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Bundesverwaltungsgericht 30.03.2021 C-2983/2020

30 marzo 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,475 parole·~7 min·2

Riassunto

Limitation d'admission | Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (décision du 7 mai 2020)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2983/2020

Décision d e radiation d u 3 0 mars 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, représenté par Maître Antoine Eigenmann, recourant,

contre

Département de la santé et de l'action sociale, autorité inférieure.

Objet Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (décision du 7 mai 2020).

C-2983/2020 Page 2 Vu la décision du 7 mai 2020 de la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de B._______ (ci-après : l’autorité inférieure), rendue sans frais, rejetant la demande d’autorisation de facturer à charge de l’assurance obligatoire des soins de C._______ AG en faveur du Dr A._______, le recours du 8 juin 2020 formé par le Dr A._______, par l’entremise de son conseil, Maître Antoine Eigenmann, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal ; TAF pce 1), l’ordonnance du 30 juin 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours et signalé qu’il reviendrait ultérieurement sur la suite à donner à la procédure (TAF pce 2), la décision incidente du 30 juillet 2020, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à payer une avance de frais de Fr. 3'000.– jusqu’au 31 août 2020, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 3), le paiement du montant de l’avance de frais dans le délai imparti (TAF pce 5), la décision incidente du 8 septembre 2020 en vertu de laquelle le Tribunal a rejeté la demande du recourant de pouvoir déposer un mémoire complémentaire au sens de l’art. 53 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; TAF pce 6), la réponse de l’autorité inférieure du 8 octobre 2020, concluant avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision entreprise (TAF pce 9), le fait qu’il ressortait de la réponse précitée et du dossier complet de la cause notamment que le recourant allait quitter l’établissement D._______ à (…), exploité par la société C._______ SA, au 31 octobre 2020 pour débuter une activité auprès d’un autre employeur, l’ordonnance du 29 octobre 2020, par laquelle le Tribunal a fixé au recourant un délai au 12 novembre 2020 pour lui communiquer s’il maintient ou non son recours, tout en signalant qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, la procédure serait poursuivie (TAF pce 10),

C-2983/2020 Page 3 le courrier du 12 novembre 2020 du recourant, demandant notamment une prolongation de délai (TAF pce 11), rejetée par décision incidente du 19 novembre 2020 du Tribunal (TAF pce 12), le courrier spontané du 20 novembre 2020 du recourant, dans lequel celuici précise, à toutes fins utiles, qu’il maintient son recours, tout en se déterminant par rapport à la réponse de l’autorité inférieure susmentionnée et en réitérant sa demande tendant à consulter le dossier de la cause (TAF pce 13), l’ordonnance du 9 décembre 2020, au moyen de laquelle le Tribunal a donné suite à la demande de consultation des dossiers par le recourant et invité ce dernier, d’ici au 11 janvier 2021, à les lui retourner ainsi qu’à déposer une réplique (TAF pce 16) ; les dossiers ont été retournés le 10 décembre 2020 (TAF pce 17), la demande de prolongation de délai du recourant du 11 janvier 2021 pour déposer une réplique (TAF pce 18), l’ordonnance du 20 janvier 2021, par laquelle le Tribunal a prolongé le délai en question jusqu’au 22 février 2021 (TAF pce 19), le courrier du 22 février 2021 par lequel le recourant a déclaré retirer son recours et demandé à ce que la cause soit rayée du rôle (TAF pce 20), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA rendues par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, peuvent être contestées devant ledit Tribunal, conformément aux art. 33 let. i LTAF et 53 al. 1, 55a et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 53 al. 2 LAMal,

C-2983/2020 Page 4 qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2 et les références), que par courrier daté du 22 février 2021, le recourant déclare, sans réserve ni condition, retirer le recours susmentionné et requiert que la cause soit rayée du rôle, qu’à la suite du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que selon l’art. 63 PA, la procédure de recours est soumise à des frais de procédure, que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure, que, partant, il convient de restituer au recourant l’avance de frais de Fr. 3'000.– qu’il a versée, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), que le recourant ayant purement et simplement retiré son recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF), qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

C-2983/2020 Page 5 que finalement, les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral et que la présente décision est définitive, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-2983/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-2983/2020 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 3'000.– versée par le recourant lui est restituée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire ; annexe : retrait du recours du 22 février 2021 [TAF pce 20]) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Expédition :

C-2983/2020 — Bundesverwaltungsgericht 30.03.2021 C-2983/2020 — Swissrulings