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Bundesverwaltungsgericht 06.11.2008 C-2837/2008

6 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,861 parole·~9 min·1

Riassunto

Evaluation de l'invalidité | Assurance-invalidité (décision du 30 mars 2008)

Testo integrale

Cour III C-2837/2008 {T 0/2} Arrêt d u 6 novembre 2008 Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Franziska Schneider, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, représenté par Maître Michel de Palma, avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 31 mars 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2837/2008 Vu la demande de prestations déposée le 4 décembre 2006 auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais par le recourant, ressortissant portugais, suite à une chute ayant causé des contusions cervicales, dorsolombaires, ainsi que des contusions de l'épaule et du bras droit (pce OAIE 1 p. 5; dossier SUVA, p. 93) la décision du 31 mars 2008 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations du recourant, au motif qu'il ne présenterait pas d'incapacité permanente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année, l'exercice d'une activité lucrative étant toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce OAIE 66), le recours du 30 avril 2008 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel le recourant, représenté par Me Michel de Palma, fait valoir que, d'une part, l'OAIE n'a pas respecté son devoir d'instruction en prenant une décision sans procéder à des investigations médicales complémentaires, et que, d'autre part, la décision entreprise n'est pas motivée de façon suffisante, l'Office ayant omis de mentionner les données indispensables au calcul du taux d'invalidité retenu; il conclut ainsi à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'autorité inférieure soit condamnée à payer les frais de procédure et de jugement ainsi que des dépens d'un montant de Fr. 3'000.- (pce TAF 1), la prise de position du service médical de l'OAIE du 21 septembre 2008 dans lequel le Dr B._______ relève qu'aucune expertise psychiatrique ne figure au dossier, quand bien même le Dr C._______, [...], ainsi que le Dr D._______, [...], ont conseillé d'entreprendre de telles investigations pour mieux déterminer l'état de santé du recourant; il remarque également que le Dr E._______, médecin consulté au Portugal par le recourant, retint fin octobre 2007 que ce dernier ne pouvait pas effectuer de travaux pénibles et précise qu'une telle appréciation ne peut être confirmée qu'à l'appui d'examens supplémentaires; il conseille en conséquence de compléter le dossier du recourant en procédant à un examen psychiatrique, un examen rhumatologique et un examen neurologique (pce OAIE 81; voir aussi Page 2

C-2837/2008 les documents suivants sur la base desquels le médecin de l'Office fonde sur rapport: pces OAIE 47 p. 2, 48, 76; dossier SUVA, p. 56-58, 68), la réponse du 25 septembre 2008 dans laquelle l'autorité inférieure, suivant l'avis de son service médical, propose l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé aux investigations complémentaires conseillées dans la prise de position médicale du médecin de l'Office datée du 21 septembre 2008 (pce TAF 6), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans le domaine de l'assurance-invalidité, qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir, Page 3

C-2837/2008 que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour connaître de l'état de santé du recourant, que l'autorité inférieure a suivi l'avis de son service médical et a ellemême conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède aux investigations supplémentaires conseillées dans le rapport du médecin de l'Office daté du 21 septembre 2008, que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 30 avril 2008 doit être admis, que la décision du 31 mars 2008 doit par conséquent être annulée, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 Page 4

C-2837/2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens au recourant qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie, en particulier les honoraires d'avocat, le remboursement des débours et le remboursement de la TVA pour autant que les charges retenues soient soumises à cet impôt (art 8 et 9 FIFAF), que les parties qui ont droit aux dépens peuvent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, sur la base duquel le Tribunal fixera les dépens; à défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), qu'en l'espèce le conseil du recourant s'est limité à faire valoir un montant de Fr. 3'000.- à titre de dépens sans motiver plus en détail les frais retenus, que les honoraires d'avocat pour lesquels une indemnité est allouée sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire pris en compte pour un avocat étant de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 FITAF), que le travail de l'avocat a consisté in casu en la rédaction d'un recours de sept pages (sans bordereau), comprenant un exposé sommaire des faits et une brève motivation en droit, qu' en l'espèce l'état de faits et les questions juridiques y relatives sont relativement simples, le litige portant principalement sur l'appréciation de rapports médicaux et l'établissement des faits pertinents, que par ailleurs, le procès en matière d'assurances sociales est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche de l'avocat (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 30/03 du 22 mai 2003 consid. 6.2), Page 5

C-2837/2008 qu'il convient toutefois de prendre en compte que la présente cause est documentée non seulement par un dossier de l'OAIE comprenant 81 pièces mais également d'un dossier de la SUVA de 98 pages, que, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par l'avocat, il se justifie d'allouer une indemnité globale (frais de représentation, calcul effectué sur la base d'un honoraire d'avocat de Fr. 250.- par heure, et autres frais nécessaires) de Fr. 1'500.- à titre de dépens, (dispositif à la page suivante) Page 6

C-2837/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 31 mars 2008 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède à toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, en obtenant en particulier un rapport psychiatrique, un rapport rhumatologique et un rapport neurologique, ainsi que le recommande la prise de position du médecin de l'Office datée du 21 septembre 2008. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie recourante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf.) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Page 7

C-2837/2008 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 8

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