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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2007 C-276/2006

19 luglio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,365 parole·~27 min·3

Riassunto

Cas individuels d'une extrême gravité | Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. ...

Testo integrale

Cour II I C-276/2006 {T 0/2} Arrêt du 19 juillet 2007 Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), AndreasTrommer, Blaise Vuille, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, recourante, représentée par Me Pierre Scherb, Etude Scherb & Ruedin-Dutoit, rue de Lausanne 36, 1201 Genève, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Réexamen d'une décision en matière d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Selon ses propres déclarations, A._______, ressortissante togolaise née le 5 janvier 1969, serait arrivée illégalement dans le canton de Genève au mois d'octobre 2000. Le 6 août 2001, elle a donné naissance à un fils, B._______, dont le père, C._______, ressortissant de la République démocratique du Congo au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de X._______ suite à un mariage avec une Suissesse, l'a reconnu le 7 mars 2002. Le 11 octobre 2001, deux responsables du Foyer "D._______" sis à Genève, ont sollicité de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP-GE) une autorisation de séjour provisoire pour A._______ en raison de la procédure en reconnaissance de paternité qui était alors pendante. Faisant suite à cette requête, l'autorité cantonale a délivré un "visa de séjour", valable du 25 octobre 2001 au 24 avril 2002, à l'intéressée. Ce document a été prolongé jusqu'au 1er septembre, puis au 1er décembre 2002, afin de permettre à A._______ de préparer son mariage avec C._______qui avait déclaré, le 17 avril 2002, qu'il déposerait une promesse de mariage avec A._______ dès que son divorce serait prononcé. Le 5 octobre 2002, C._______, dont le divorce n'avait pas encore été prononcé, a assassiné une ancienne compagne. Le 12 octobre 2002, deux responsables du foyer susmentionné ont demandé "un permis humanitaire" pour A._______ et pour son fils B._______. Le 11 novembre 2002, l'OCP-GE a transmis les dossier des intéressés à l'autorité fédérale de police des étrangers pour examen et décision quant à une éventuelle exception aux mesures de limitation. B. Le 16 janvier 2003, l'ODM a décidé de refuser une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) en faveur de A._______ et de son fils B._______. Les arguments présentés (la détresse de A._______en raison du crime commis par le père de B._______, son statut de mère célibataire, la naissance de B._______ en Suisse, l'absence d'avenir au Togo, l'emploi trouvé par A._______ au foyer qui l'héberge, le souhait de cette dernière de voir B._______ vivre près de son père en sachant que ses parents avaient un projet de vie normale) ne permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle, au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière. C. Le 29 avril 2004, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a rejeté le recours de A._______ et de son fils B._______ contre la décision de l'ODM et confirmé l'assujettissement des intéressés aux mesures de limitation. Il a repris, en la développant, l'argumentation de l'office fédéral. Tout en reconnaissant les efforts que A._______ avait fait pour s'intégrer

3 en Suisse, il a notamment constaté qu'elle n'avait pas fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable dans ce pays qui justifierait, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur. Par ailleurs, compte tenu de son âge, l'enfant B._______ ne se heurterait pas à des difficultés d'adaptation impossibles à surmonter au Togo. D. A._______et son fils B._______ ont contesté la décision du DFJP devant le Tribunal fédéral qui, par arrêt du 9 septembre 2004, a rejeté le recours de droit administratif dont il était saisi en renvoyant pour l'essentiel aux motifs convaincants de la décision du 29 avril 2004. E. Le 24 septembre 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP-GE) a signifié à l'intéressée qu'elle était tenue de quitter la Suisse sans délai, accompagnée de son fils B._______. Le 22 décembre 2004, l'OCP-GE a sollicité de l'ODM le soutien de la Confédération à l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils, en application de l'art. 22a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Le 16 mars 2005, le Consulat de la République Togolaise à Strengelbach en Suisse a délivré des laissez-passer valables du 17 mars au 16 mai 2005 à A._______ et son enfant B._______ pour leur permettre de se rendre à Lomé au Togo. A teneur de ces documents, l'enfant B._______ a la nationalité togolaise. F. Par courrier du 14 avril 2005 adressé à l'OCP-GE, A._______ a demandé que son fils B._______ et elle-même ne soient pas renvoyés de Suisse et a sollicité la bienveillance des autorités devant la situation insupportable pour eux que provoquerait un renvoi de Suisse. G. Le 14 juin 2005, le Consulat susmentionné à délivré deux nouveaux laissez-passer valables du 15 juin au 14 août 2005 aux intéressés, toujours afin de leur permettre de se rendre à Lomé. H. Les 10 et 26 juin 2005, C._______, incarcéré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe suite à l'assassinat qu'il avait commis, est intervenu auprès de l'OCP-GE afin que son fils B._______ puisse demeurer en Suisse, à Genève. A l'appui de sa requête, il invoque la relation régulière qu'ils entretiennent à travers des visites attestées par le Service pénitentiaire du canton de Vaud, le climat socio-politique régnant au Togo et la détresse psychologique que l'idée d'un éventuel départ de Suisse provoque chez B._______ et sa mère. Le 30 juin 2005, l'OCP-GE a informé C._______ qu'il ne pouvait que confirmer que l'enfant B._______ et sa mère devaient quitter la Suisse, compte tenu des décisions (décision de refus d'exception aux mesures de limitation de l'ODM du 16 janvier 2003, décision sur recours du DFJP du 29 avril 2004 et arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 2004) qui avaient été prononcées par les autorités fédérales à l'endroit des intéressés. I. Le 5 juillet 2005, l'OCP-GE a confié aux forces de l'ordre du canton de Genève le mandat d'exécuter le renvoi de A._______ et de son fils

4 B._______. En vue de ce départ, deux places pour un vol à destination de Lomé via Casablanca et Dakar, le 29 et 30 juillet 2005, ont été réservées à l'intention des intéressés. J. Agissant au nom de A._______ par acte du 25 juillet 2005 adressé à l'ODM, Me Pierre Scherb a sollicité le réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée le 16 janvier 2003 à l'endroit de la prénommée. A l'appui de sa requête, l'intéressée a invoqué son souhait d'aider C._______ à sa réinsertion sociale et son envie de vivre un avenir commun avec ce-dernier, n'attendant plus que "la prononciation de son divorce pour pouvoir enfin l'épouser". Sur un autre plan, elle fait valoir qu'elle-même et son fils sont atteints de troubles psychiatriques, soit respectivement de troubles d'adaptation ainsi que de réactions mixtes anxieuses et dépressives et troubles de l'humeur et du comportement, qui nécessitent un suivi. De plus, la requérante soutient qu'après une absence de plus de cinq ans, après avoir mis au monde un enfant d'un père criminel en dehors du mariage et souffrant d'une maladie psychique, il est à craindre qu'elle ne puisse trouver une aide suffisante pour lui permettre de s'intégrer au Togo. Finalement, elle a allégué que son enfant B._______ ne possédait pas la nationalité togolaise, ce qui poserait des problèmes probablement insurmontables. Par télécopie du 29 juillet 2005 adressé à l'OCP-GE, l'ODM a signifié qu'il n'était pas opposé à ce que la requérante et son fils puissent demeurer en Suisse dans l'attente d'une décision sur sa demande de reconsidération. De ce fait, les autorités genevoises ont suspendu l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ et de son fils B._______. K. Par décision du 12 septembre 2005, l'office fédéral susmentionné a rejeté la demande de réexamen du 25 juillet 2005 au motif que les relations entre l'enfant B._______ et C._______ ne pouvaient être considérées comme intactes et effectives, que l'union familiale envisagée pouvait être vécue à l'étranger une fois que le père aurait accompli sa peine et que l'état de santé des intéressés ne nécessitait pas impérativement une prise en charge en Suisse. L. Agissant par l'entremise de son mandataire en date du 14 octobre 2005, A.________ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 11 juillet 2005 auprès du Service des recours du DFJP. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi, pour elle et son fils, d'une exception aux mesures de limitation, la recourante avance, pour l'essentiel, les mêmes arguments que ceux présentés dans sa demande de réexamen du 25 juillet 2005, avec une péjoration de son état de santé psychique et des crises hémorroïdaires chroniques. M. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a proposé le rejet, le 2 février 2006, soulignant notamment que l'enfant B._______ est, à teneur des pièces du dossier, de nationalité togolaise. Invitée à se prononcer sur la réponse au recours de l'ODM, l'intéressée, agissant le 13 mars 2006 par l'entremise de son mandataire, a persisté

5 intégralement dans ses moyens et conclusions du 14 octobre 2005, sans toutefois revenir sur la question de la nationalité de B._______ et en indiquant notamment que deux ans s'étaient écoulés depuis la décision du 16 janvier 2003. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______ qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui

6 du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 3. Il s'impose de souligner en préambule que le Tribunal de céans ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss). Cela signifie que l'objet de la présente procédure de recours se limite à la seule question de savoir si, en rejetant la demande de réexamen dont il a été saisi le 25 juillet 2005, l'ODM a fait une correcte application des dispositions régissant le réexamen d'une décision entrée en force. 4. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a; JAAC 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; GRISEL, op. cit. p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours, et de l'art. 8 et l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. Semaine judiciaire [SJ] 2004 I p. 393 consid. 2; ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3.; JAAC 67.106 consid. 1; cf. GRISEL, op. cit., p. 947ss). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibidem; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par

7 analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision, respectivement la reconsidération, d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit., p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 5. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 5.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 5.2 A ce propos, il sied de relever que de manière générale, l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton s'agissant de l'exemption d'un étranger des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I p. 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,

8 Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et, en cas de recours contre la décision de l'office fédéral, au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif d'une telle procédure (cf. art. 54 PA). Il convient de relever ici que quand bien même le canton de Genève s'était déclaré disposé, le 11 novembre 2002, à octroyer aux intéressés une autorisation de séjour en marge des mesures de limitation en transmettant le dossier cantonal à l'ODM, on ne saurait considérer, sans autre, qu'après l'achèvement de la procédure au niveau fédéral par arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 2004, tel était toujours le cas. En effet, le 24 septembre 2004, l'autorité cantonale a signifié à A._______ que suite à cet arrêt, elle était tenue de quitter la Suisse accompagnée de son fils, de sorte que manifestement on ne saurait prétendre que l'OCP-GE était toujours disposé à lui octroyer un titre de séjour. Dans la mesure où la recourante est intervenue directement auprès de l'ODM et que celui-ci est entré en matière sur sa demande sans solliciter un nouvel avis du canton quant à l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour, on se trouve en l'occurrence dans la situation où il s'agit de statuer sur une exception aux mesures de limitation sans avoir la certitude qu'au moins un canton serait disposé à accueillir les intéressés. Toutefois, l'admission du recours, respectivement la cassation de la décision entreprise, pour ce seul motif relèverait manifestement d'un formalisme excessif, compte tenu de l'issue de la procédure quant au fond. 6. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

9 d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 7. Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, la recourante a allégué, comme éléments nouveaux, l'intégration croissante en Suisse qu'elle-même et son enfant B._______ connaissent, les liens que son fils entretient avec son père incarcéré, le projet de vie commune, voire de mariage, avec C._______ qu'elle entretient pour sa part, les troubles psychiques dont son fils et elle-même souffrent, le rejet dont elle est victime de la part de sa famille au Togo et le fait que son fils est de nationalité congolaise comme son père. 7.1 Dans la mesure où certains de ces éléments sont postérieurs à l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral le 9 septembre 2004, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la requête du 25 juillet 2005 comme une demande de réexamen de sa précédente décision de refus d'exception aux mesures de limitation et qu'elle est entrée en matière sur celle-ci (sur la délimitation entre la compétence de l'autorité de première instance en matière de réexamen et celle de l'autorité de recours en matière de révision: cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1/b-c p. 202ss). 7.2 Le Tribunal administratif fédéral constate cependant que les éléments sur lesquels la recourante a fondé sa requête ne sont guère constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier la reconsidération de la décision du 16 janvier 2003. Il convient de rappeler en préambule que, dans sa décision précitée, confirmée sur recours par le DFJP, puis par le Tribunal fédéral, l'ODM avait examiné de manière approfondie la situation personnelle de la recourante et de son fils et avait considéré qu'elle ne relevait pas de l'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, il s'impose de relever qu'entre les deux décisions de l'ODM les intéressés ont simplement passé un peu plus de deux années supplémentaires en Suisse. Si la poursuite de leur séjour dans ce pays a quelque peu consolidé leurs attaches avec celui-ci, le simple écoulement du temps et une évolution normale de leur intégration, respectivement le fait que l'enfant B._______ soit désormais âgé de bientôt six ans et ait entamé sa scolarité en Suisse, ne constituent pas à proprement parler des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de leur situation personnelle. En outre, dans sa décision sur recours, le DFJP avait examiné de manière circonstanciée la situation dans laquelle la recourante et son fils se trouveraient en cas de retour au Togo et avait conclu que l'on ne saurait y voir une situation de détresse telle que leurs conditions d'existence s'en trouveraient compromises d'une manière notable (cf. décision du DFJP du 29 avril 2004, Rec. A3-0320078

10 consid. 9.3). Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, l'intéressée ne soulève à cet égard aucun élément nouveau, de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir à l'appréciation émise par le DFJP dans a décision du 29 avril 2004 et de rappeler que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire ceux qui sollicitent une exception aux mesures de limitation aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence antérieure, et qu'on ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place et auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour (cf. ATF 123 II 125 consid. 2). Il s'impose de souligner par ailleurs que les années supplémentaires passées en Suisse ne sont que la conséquence prévisible du comportement de la recourante, laquelle a refusé de donner suite à l'obligation qui lui était faite de quitter la Suisse avec son fils après le rejet définitif de leur précédente requête, alors que les autorités lui ont rappelé à plusieurs reprises cette obligation, mandatant même les forces de l'ordre pour veiller à la bonne exécution du renvoi. En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que ce n'est que quatre jours avant le départ du vol de retour qui avait été réservé pour elle et son fils par les autorités que la recourante est intervenue auprès de l'ODM, par l'entremise de son mandataire, en vue d'obtenir le réexamen de la décision du 16 janvier 2003, de sorte que l'on ne saurait exclure que cette requête avait avant tout un caractère dilatoire. Concernant les arguments soulevés par la recourante au sujet de son état de santé psychique et celui de son fils, constitutifs selon elle de faits nouveaux, il s'impose de rappeler que les troubles invoqués frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse et que, dans ces circonstances, les troubles dont souffrent A._______ et son enfant B._______ ne sauraient constituer un élément nouveau déterminant propre à fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation à leur famille (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006, 2A.474/2001 du 15 février 2002 et 2A.180/2000 du 14 août 2000). Il appartiendra au demeurant aux autorités compétentes en la matière d'examiner si, eu égard notamment à leur état de santé, l'exécution de leur renvoi est licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et al. 4 LSEE. En ce qui concerne les relations que l'enfant B._______ entretient avec son père, force est de constater, d'une part, que celles-ci ne sont ni assez étroites ni suffisamment particulières pour considérer, sur cette seule base, que le maintien de son assujettissement aux mesures de limitation le placerait dans une situation de détresse comportant pour lui de graves conséquences qui compromettraient de manière notable ses conditions d'existence. Il ressort en effet de l'attestation du 9 juin 2005 délivrée par les Etablissements de la plaine de l'Orbe que les visites effectuées jusque-là n'ont eu lieu qu'une fois par mois. De plus, compte tenu des circonstances et notamment de l'incarcération de C._______, le Tribunal

11 administratif fédéral ne peut émettre que de sérieuses réserves quant au fait qu'il puisse s'agir d'une relation étroite et effective et ne peut observer en tout état de cause que si depuis la première décision de l'ODM en 2003, l'enfant et son père se sont, dans une certaine mesure, rapprochés, cela est dû à une évolution normale de la situation liée à l'écoulement du temps. Quant au projet de vie commune que A._______ souhaite réaliser avec C.________, il convient en premier lieu de préciser que l'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE n'a pour but d'étendre la notion de regroupement familial à des cas non couverts par l'art. 7 ou l'art. 17 LSEE. Cette disposition ne peut ainsi pas être invoquée pour permettre à une ressortissante étrangère de vivre en Suisse uniquement parce qu'elle souhaite épouser une personne qui y réside. Tout au plus, la reconnaissance d'un cas de rigueur pourrait-elle se fonder sur un lien de dépendance particulier qui manifestement n'existe pas entre C._______ et les intéressés dans la mesure où A._______ et son fils vivent de manière parfaitement indépendante du père de ce dernier. De plus, le Tribunal administratif fédéral relève que C._______, après avoir déclaré, le 17 avril 2002, qu'il désirait épouser la recourante, n'a plus réitéré de tels propos, de sorte que la réalisation du souhait de A._______ paraît des plus hypothétiques. Il s'impose ici de relever que les arguements avancés dans le mémoire de recours à cet égard sont pour le moins contradictoire. En effet, la recourante soutient, d'une part, qu'il est nécessaire qu'elle puisse rester en Suisse afin de concrétiser son souhait de mariage avec C._______ et, d'autre part, que ce projet de vie commune doit se réaliser en Suisse car, à sa sortie de prison, C._______ restera en Suisse aux côtés de son épouse actuelle et de ses autres enfants. Finalement, le Tribunal administratif fédéral constate que les allégations de la recourante selon lesquelles son fils ne possède que la nationalité congolaise ne sont soutenues par aucune offre de preuve concluante et doivent être écartées, compte tenu des pièces figurant au dossier et plus particulièrement des copies des laissez-passer établis par le Consulat de la République Togolaise en Suisse au nom de B._______ et qui indiquent que ce dernier est de nationalité togolaise. 7.3 En conséquence, le Tribunal administratif fédéral est amené à conclure que la recourante n'invoque aucun élément ou changement de circonstances important, survenu postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 2004, qui permettrait de conclure qu'elle et son fils se trouveraient désormais dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 septembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté.

12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La recourante et son fils demeurent assujettis aux mesures de limitation. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée en deux fois, soit le 28 novembre 2005 et le 9 janvier 2006. 4. Le présent arrêt est communiqué: - à la recourante (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 826 053 en retour. La présidente du collège: Le greffier: Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Date d'expédition:

C-276/2006 — Bundesverwaltungsgericht 19.07.2007 C-276/2006 — Swissrulings