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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2009 C-2712/2008

13 marzo 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,285 parole·~16 min·2

Riassunto

Levée de l'admission provisoire (asile) | levée de l'admission provisoire

Testo integrale

Cour III C-2712/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 mars 2009 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, qui agit également au nom de ses enfants B._______ et C._______, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. levée de l'admission provisoire. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2712/2008 Vu la décision prononcée par l'Office fédéral des réfugiés (devenue entretemps l'Office fédéral des migrations; ODM) le 19 novembre 2003 rejetant la demande d'asile de A._______, ressortissante nigériane née le 15 février 1982, et prononçant son renvoi de Suisse, la décision du 8 janvier 2004 par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision précitée, le mariage contracté par l'intéressée le 24 juillet 2004, à Aigle (VD), avec D._______, citoyen français né le 14 décembre 1963 et domicilié à Saint-Jean, en Haute-Garonne (F), l'arrestation de cette personne au mois d'octobre 2004 et son placement en détention en France, la naissance le 2 novembre 2004, à Aigle, des jumeaux du couple, prénommés B._______ et C._______, la requête déposée par A._______ le 20 juin 2005 auprès de l'ODM tendant au réexamen de la décision de renvoi prononcée le 19 novembre 2003 à son endroit, demande motivée par le fait que la prénommée souffrait, ainsi que l'un de ses enfants, de divers problèmes de santé s'opposant à toute mesure de renvoi de Suisse, le courrier adressé à l'ODM en date du 20 juillet 2005 dans lequel il est mentionné, entre autres, que le père des enfants a entrepris des démarches administratives aussi bien en Suisse qu'en France en vue de la reconnaissance de leur nationalité française, la décision de l'ODM du 26 juillet 2005 donnant suite à la demande de reconsidération du 20 juin 2005 et prononçant l'admission provisoire en Suisse de A._______ et de ses enfants, au motif que l'exécution du renvoi de Suisse n'était alors pas raisonnablement exigible, compte tenu des particularités de la situation des intéressés, les courriers des 6 juillet 2007 et 8 février 2008 aux termes desquels l'ODM a fait savoir à la prénommée, après avoir constaté que cette dernière et ses enfants bénéficiaient d'un droit de résidence en France Page 2

C-2712/2008 au titre du regroupement familial, qu'il envisageait de lever l'admission provisoire en Suisse, les déterminations déposées les 22 février et 7 mars 2008 dans le cadre du droit d'être entendu, relatives aux difficultés rencontrées par l'intéressée dans les démarches auprès des autorités compétentes françaises en vue de son établissement en France, la décision de l'ODM du 18 mars 2008 prononçant la levée de l'admission provisoire de A._______ et de ses deux enfants, en leur impartissant un délai de départ au 31 juillet 2008 pour quitter le territoire helvétique, décision motivée en substance par le fait - que la nationalité française des deux enfants de la recourante a été reconnue par les autorités françaises compétentes, de sorte que ceuxci jouissent d'un droit de séjour en France, - qu'en sa qualité d'épouse d'un citoyen français et de mère de deux enfants ayant la nationalité française, A._______ peut aussi se prévaloir d'un droit de résidence en ce pays, au titre du regroupement familial, - que l'état de santé des intéressés ne constitue plus un obstacle à l'exécution de leur renvoi de Suisse, dès lors qu'ils n'ont plus fait état de problèmes d'ordre médical depuis le début de l'année 2007, - que si l'état de santé des intéressés devait encore nécessiter un soutien sur le plan psychique ou médical, l'infrastructure hospitalière et les services de sécurité sociale français seraient à même de leur dispenser les soins et l'aide appropriés, de sorte que l'exécution de leur renvoi s'avère désormais raisonnablement exigible, - qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'exécution du renvoi des intéressés transgresserait les obligations prises par la Confédération en droit international, - que si A._______ n'a pas encore obtenu un titre de séjour durable en France, cela résulte du fait qu'elle n'a pas fait preuve de la diligence requise dans l'accomplissement des démarches administratives auprès des autorités françaises compétentes, Page 3

C-2712/2008 - que la finalisation de ces démarches relève des modalités liées à l'organisation de l'exécution du renvoi, de sorte que celle-ci ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, le recours formé par A._______ le 21 avril 2008 contre la décision précitée, concluant à son annulation, les moyens invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel - que la recourante est confrontée à des difficultés administratives insurmontables aux fins d'obtenir un droit de séjour en France par le biais du regroupement familial, notamment en raison de l'incarcération de son mari en France depuis le mois d'octobre 2004 (jusqu'au 30 mars 2010), - qu'en raison de cette longue détention, D._______ ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille et ne dispose pas d'un logement pour accueillir sa femme et ses enfants, - que cette situation a réduit à néant son réseau social, si bien qu'aucun ami ou membre de sa famille n'est disposé à accueillir son épouse et des deux enfants en France, - que la recourante n'est pas en mesure de produire une preuve de ses conditions de logement dans ce pays, telle que requise pour s'y voir délivrer par les autorités françaises un titre de séjour durable, - qu'en tant que mère de deux enfants en bas âge, elle ne peut pas occuper un emploi en France, de sorte qu'elle ne dispose d'aucun moyen de subsistance dans ce pays, condition supplémentaire mise à l'octroi d'un visa de long séjour, - qu'il s'avère impossible par ailleurs de trouver une structure sociale qui puisse accueillir l'intéressée et lui fournir une assistance financière jusqu'à la sortie de prison de son mari, - que pour préserver les intérêts de la recourante et de ses enfants, il se justifie donc de maintenir l'admission provisoire jusqu'à ce qu'un droit de séjour en France leur soit reconnu, Page 4

C-2712/2008 - qu'une telle solution se justifie d'autant plus qu'il est possible que D._______ obtienne une libération conditionnelle pour la fin de l'année 2008, auquel cas celui-ci pourrait chercher du travail en vue de la venue en France de son épouse et de ses deux enfants, démarches qu'il a par ailleurs déjà entamées, les informations complémentaires fournies par la recourante, le 2 juin 2008, relatives aux diverses démarches entreprises auprès du Consulat général de France à Genève en vue de l'obtention d'un « visa de long séjour », le préavis de l'ODM du 8 août 2008, concluant au rejet du recours, les déterminations déposées le 11 septembre 2008 sur ladite prise de position aux termes desquelles la recourante fait valoir, entre autres, - qu'elle s'est présentée au service social pénitentiaire de l'établissement de détention de son conjoint, à Tarascon (F), mais qu'aucune suite n'a encore été donnée à sa demande d'allocation d'un logement pour elle-même et ses deux enfants, - qu'il n'existe pas de service social dans cet établissement qui serait susceptible d'accompagner la famille de D._______, - que la recourante n'a donc aucun « point de chute » sur le territoire français ni aucun réseau social susceptible de l'aider ou de la conseiller dans ses démarches, de sorte qu'un retour en France la placerait, ainsi que ses deux enfants, « dans une situation de détresse », la lettre datée du 29 août 2008 du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de Tarascon, produite le 7 octobre 2008, écrit dans lequel il est affirmé que A._______ se trouve dans l'incapacité « totale » de trouver un logement en France, tant que son époux restera incarcéré, l'ordonnance de l'autorité d'instruction du 17 décembre 2008, invitant la recourante à indiquer si son mari a été mis dans l'intervalle au bénéfice d'une libération conditionnelle et si les démarches entreprises par celui-ci en vue de trouver un travail en France ont été couronnées de succès ou non, réquisition à laquelle il n'a été donné aucune suite, les autres pièces figurant au dossier, Page 5

C-2712/2008 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de levée d'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______, qui agit également au nom de ses deux enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA), son recours est recevable, que la recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA), qu'à teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, qu'ainsi, dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]), que l'office fédéral décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas Page 6

C-2712/2008 licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20, entrée en vigueur le 1er janvier 2008], dont le contenu a repris la réglementation de l'ancien art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE de 1931, RS I 113]; cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3573), qu'à cet égard, il est utile de rappeler ici que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée, que cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfortsur-le-Main 1997, p. 89ss), que l'office fédéral vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire et que, si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (cf. art. 84 al. 1 et 2 LEtr), que conformément à l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), l'ODM peut, en tout temps, décider de lever l'admission provisoire lorsque les conditions d'octroi de cette mesure, mentionnées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ne sont plus remplies, que lorsqu'il décide de lever l'admission provisoire, l'ODM fixe un délai de départ approprié, pour autant que l'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion ne soit pas ordonnée (cf. art. 26 al. 3 OERE), que, dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure estime qu'en sa qualité d'épouse d'un citoyen français et de mère de deux enfants ayant la nationalité française, A._______ peut se prévaloir d'un droit de séjour Page 7

C-2712/2008 en France au titre du regroupement familial, de sorte qu'il lui est loisible de s'établir dans ce pays avec ses deux enfants, que la recourante conteste cette appréciation en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle est confrontée à des difficultés administratives insurmontables pour organiser son installation en France, notamment en raison de l'incarcération de son mari en ce pays, que n'étant pas au bénéfice d'une autorisation de séjour durable en France, il lui est ainsi impossible d'y obtenir un logement ou d'y avoir accès à une structure d'accueil, malgré les différentes démarches entreprises à cet effet par l'intermédiaire du Bureau de conseils en vue du retour (CVR), à Lausanne, que la recourante estime dans ces circonstances se trouver face à un « problème insoluble » (cf. mémoire de recours, p. 7), qu'elle se réfère sur ce point à une note émise le 21 mai 2008 par le Consulat général de France à Genève, rendant compte de toutes les démarches devant être effectuées en vue d'organiser son départ, que le Tribunal relève que, s'il ressort certes de ladite note que les conjoints de ressortissants français non ressortissants de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse, doivent solliciter un visa de long séjour consulaire lorsqu'ils souhaitent s'installer en France et qu'en l'absence de domicile en ce pays, la délivrance d'un tel visa n'est pas envisageable, la position exprimée par les autorités consulaires françaises doit être nuancée en ce sens que celles-ci n'écartent nullement de manière absolue la possibilité pour l'intéressée de s'installer en France avec ses enfants, en dépit de l'incarcération de son mari, qu'en effet, lesdites autorités laissent entendre qu'il appartient avant tout à D._______ d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de réaliser le regroupement familial, en faisant appel aux services sociaux de l'établissement pénitentiaire compétent en vue de connaître « les capacités d'hébergement » qu'il peut offrir à son épouse (cf. copie de l'échange de courriels entre le SAJE et le Consulat général de France produite à l'appui du courrier du 2 juin 2008), que l'on ne saurait donc suivre l'opinion de la recourante lorsqu'elle déclare de manière aussi péremptoire qu'il « sera clairement Page 8

C-2712/2008 impossible » pour elle de s'établir en France tant que durera l'incarcération de son mari, ce en raison de l'absence de perspectives de logement pour elle et ses enfants (cf. courrier du 2 juin 2008), que la recourante réaffirme dans ses écritures du 7 octobre 2008 être « dans l'incapacité totale » de trouver un logement en France, tant que durera l'incarcération de son mari au centre de détention de Tarascon, qu'elle s'appuie pour étayer pareille affirmation sur un courrier du 29 août 2008 rédigé par l'assistante sociale qui suit le dossier de D._______, courrier aux termes duquel il n'est pas dans le pouvoir du SPIP de trouver un appartement pour la recourante, cet organisme n'ayant aucune « priorité » sur les logements sociaux, ni la possibilité d'apporter une aide matérielle en vue de lui procurer un logement privé sur le territoire français, qu'au vu des pièces figurant au dossier, il convient toutefois de relativiser pareille position, en ce sens que le SPIP n'exclut pas complètement la possibilité de pouvoir héberger la famille de D._______ lorsque ce dernier aura obtenu sa libération conditionnelle, qu'en effet, ledit organisme laisse clairement entrevoir dans son courrier du 29 août 2008 que le prénommé, dans l'hypothèse où il n'aurait personne pour l'accueillir « en aménagement de peine », devra passer par une structure d'hébergement transitoire (foyer ou chambre meublée), qu'à cet égard, la recourante mentionne dans son pourvoi que la libération conditionnelle de son mari pourra intervenir à la fin de l'année 2008, auquel cas celui-ci pourrait chercher du travail en vue de la venue de son épouse et de ses deux enfants, démarches qu'il a par ailleurs déjà entamées (cf. mémoire de recours, ch. 17), que dans un courrier produit le 11 septembre 2008, D._______ évoque d'ailleurs lui-même cette éventualité, en laissant entendre qu'il pourra demander le regroupement familial une fois qu'il aura obtenu sa libération conditionnelle (cf. courrier du 3 juillet 2008, p. 2 in fine), qu'invitée par l'autorité de céans à fournir des renseignements sur cette libération et sur les démarches déjà effectuées par son époux en vue de trouver un travail (cf. ordonnance du 17 décembre 2008), la recourante n'a cependant donné aucune suite à cette réquisition, alors Page 9

C-2712/2008 qu'elle y était pourtant tenue en vertu de son devoir de collaboration (cf. art. 13 al. 1 PA), que pareille attitude conforte le Tribunal dans son opinion selon laquelle la recourante et son mari se complaisent dans l'attentisme, ce qui ne saurait en tout état de cause avoir pour conséquence d'admettre que l'intéressée se trouve dans l'impossibilité absolue de s'établir en France avec ses deux enfants, qu'il appartient au contraire à la recourante, avec le concours actif de son mari et des services sociaux compétents, de poursuivre sans relâche ses démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour en France au titre du regroupement familial, dans la mesure où, compte tenu de son mariage avec un citoyen de ce pays et de la nationalité française de ses deux enfants, il peut être raisonnablement exigé des intéressés qu'ils mettent tout en oeuvre pour se voir délivrer un « visa de long séjour consulaire », que, pour le surplus, il suffit de renvoyer la recourante aux considérants pertinents de la décision entreprise et aux développements contenus dans le préavis de l'ODM du 8 août 2008, que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a levé l'admission provisoire en Suisse des intéressés, au motif qu'ils ne remplissent plus les conditions mises à cette mesure de remplacement, que s'agissant de l'exécution du renvoi, il appartiendra à dite autorité de fixer un nouveau délai de départ aux intéressés qui tienne compte des circonstances du cas d'espèce, qu'il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 mars 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 10

C-2712/2008 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2 juillet 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour (y compris deux passeports nationaux français), pour suite utile - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 11

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