Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 13.06.2007 C-2697/2006

13 giugno 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,076 parole·~10 min·1

Riassunto

Assurance-invalidité (divers) | AI

Testo integrale

Cour II I C-2697/2006 {T 0/2} Arrêt du 13 juin 2007 Composition : Elena Avenati-Carpani, juge, Pascal Montavon, greffier. K._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée, concernant Prestation de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Par décision sur opposition du 23 février 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) confirma sa décision du 3 août 2005 de non-entrée en matière concernant la demande de révision présentée par K._______, ressortissante suisse née le 9 avril 1957, au motif que la documentation médicale jointe à sa demande de révision et en cours de procédure n'établissait pas de manière plausible que l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits. L'OAIE releva de plus que, étant au bénéfice d'une rente entière - rente maximum - pour un taux d'invalidité de 74%, elle ne pouvait faire valoir un intérêt digne de protection à l'établissement d'un taux d'invalidité plus élevé que celui reconnu et qu'un intérêt n'était également pas établi par rapport aux prestations de la caisse de pension de l'intéressée (pce 90). B. Par acte du 27 mars 2006, l'assurée interjeta recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS / AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission de recours) concluant implicitement à l'annulation de la décision querellée. Elle fit valoir que la décision attaquée n'était pas claire quant aux documents médicaux à fournir et réserva la production d'examens médicaux de spécialistes qu'elle allait consulter. Elle joignit à son recours notamment un rapport médical et la copie de la résiliation de ses rapports de travail (temps partiel de 25%) à fin novembre 2005 pour raison de santé. C. Invité à se déterminer, l'OAIE dans sa réponse du 29 mai 2006 proposa le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée faute pour l'assurée d'un intérêt digne de protection allégué dans ses écritures à la reconnaissance d'un taux d'invalidité supérieur au taux de 74% qui lui était déjà reconnu fondant le droit à la rente maximale. Par réplique du 28 juillet 2006, l'assurée confirma que des examens complémentaires allaient être effectués et qu'elle les ferait parvenir à la Commission de recours. D. Par acte du 23 janvier 2007 le Tribunal administratif fédéral informa la recourante de la reprise du dossier. Par envoi du 11 mai 2007 la recourante fit parvenir au Tribunal une documentation médicale l'invitant à examiner son dossier sans toutefois faire valoir un intérêt particulier à cet examen. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concer-

3 nant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 1.5 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.6 Selon l'art. 85bis al. 3 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision. 2. 2.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 2.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

4 2.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 2.4 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants suisses (cf. l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 [ALCP, RS 0.142.112.681], Annexe II art. 1er ch. 2), qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse ou dans un de ces pays. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement (art. 3 du Règlement(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [RS 0.831.109.268.1]). 3. 3.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même disposition prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 3.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de

5 l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 3.3 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). 4. La recourante est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour un taux d'invalidité reconnu de 74%. La rente entière au sens de la rente de l'échelle 44 sur 44 déterminée entre le minimum de Fr. 13'260.- et le maximum de Fr. 26'520.- (Table des rentes 2007 en application des art. 36 al. 2 LAI et 29bis ss LAVS: montant de la rente déterminé notamment par les revenus soumis à cotisation et les années de cotisation), est la prestation maximale qu'un taux d'invalidité compris entre 70 et 100% confère à l'assuré. En conséquence, même si après examen de l'état de santé de la recourante l'OAIE devait parvenir à la constatation d'un taux d'invalidité supérieur à 74% qui lui est déjà reconnu, le droit à la rente et implicitement le montant de la rente d'invalidité perçu par l'assurée seraient inchangés. Il s'ensuit que la recourante n'a pas d'intérêt légitime à ce que l'OAIE examine l'aggravation éventuelle de son état de santé. Il sied ici de préciser que la perte de l'activité à temps partielle de 25% de l'assurée pour cause d'aggravation de son état de santé est sans effet sur le montant de la rente entière perçue et à percevoir. Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et la décision de l'OAIE de non-entrée en matière sur la demande de révision confirmée. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (recommandé + AR), - à l'autorité intimée (n° de réf. 558.57.609.211), - à l'Office fédéral des assurances sociales. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). La Juge unique: Le greffier: Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Date d'expédition :

C-2697/2006 — Bundesverwaltungsgericht 13.06.2007 C-2697/2006 — Swissrulings