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Bundesverwaltungsgericht 18.10.2023 C-2583/2023

18 ottobre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,204 parole·~6 min·1

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité, rente d'invalidité (décision du 7 mars 2023)

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-2583/2023

Arrêt d u 1 8 octobre 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, (Espagne) recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, rente d'invalidité (décision du 7 mars 2023).

C-2583/2023 Page 2 Vu la décision du 7 mars 2023 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui a rejeté la demande de prestations d’A._______ (ci-après : assurée ou recourante), le recours du 5 mai 2023 formé par l’assurée contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), la régularisation du recours dans le délai imparti (TAF pces 3 à 5), la décision incidente du 15 août 2023 du TAF, invitant la recourante à payer une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours dès notification de la décision, faute d'irrecevabilité du recours en cas du non-paiement de l'avance de frais (TAF pce 6), l’envoi de cette décision incidente par courrier recommandé avec avis de réception n° RN 536 059 372CH (TAF pce 9 annexe), la tentative de distribution infructueuse de ladite décision incidente le 24 août 2023 et son renvoi le 18 septembre 2023 au motif que le courrier n’a pas été réclamé à la poste (cf. le retour CN 15 de la poste espagnole, daté du 18 septembre 2023; voir aussi les résultats de la recherche effectuée sur la site web de la poste suisse; TAF pce 9 annexe), le non-paiement de l'avance de frais de procédure à ce jour (TAF pce 8),

et considérant que le Tribunal de céans connaît des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),

C-2583/2023 Page 3 que selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit de la recourante une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés, que le tribunal impartit à la recourante pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière sur le recours (cf. art. 63 al. 4, 2ème phrase PA), qu'en l'occurrence, par décision incidente du 15 août 2023, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours, que, de plus, la recourante a été avertie qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 6), que selon l’art. 38 al. 2bis LPGA une communication qui n’est remise – comme en l’occurrence – que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution, que l’on parle de notification fictive, que dans le cas concret, la tentative de distribution infructueuse a eu lieu le 24 août 2023 (TAF pce 9 annexe), que la notification – fictive – de la décision incidente du 15 août 2023 a donc eu lieu le 31 août 2023, 7 jours plus tard (TAF pce 5 annexe), que, dès lors, le délai imparti de 30 jours pour payer l’avance de frais de procédure a commencé à courir le lendemain, soit le 1er septembre 2023, conformément à l'art. 38 al. 1 LPGA selon lequel le délai compté par jours ou par mois commence à courir le lendemain de la communication, que le délai est échu le lundi 2 octobre 2023 au sens de l’art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA qui stipule que lorsque le délai échoit – comme dans le cas concret – un samedi, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, qu'aucune avance de frais n'a pas été versée jusqu’à ce jour (TAF pce 8), que conformément à l'art. 63 al. 4 PA, la recourante a été avertie des conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,

C-2583/2023 Page 4 qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de la présente procédure sont remis à la recourante conformément à l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF dans leurs sens inverses ; cf. aussi art. 7 al. 3 FITAF),

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

C-2583/2023 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-2583/2023 — Bundesverwaltungsgericht 18.10.2023 C-2583/2023 — Swissrulings