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Bundesverwaltungsgericht 06.09.2007 C-2555/2006

6 settembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,777 parole·~24 min·1

Riassunto

Assurance-invalidité (AI) | décision sur opposition du 4 août 2005 en matière ...

Testo integrale

Cour II I C-2555/2006 { T 0 / 2 } Arrêt du 6 septembre 2007 Composition : MM. les Juges Francesco Parrino (Président du collège), Alberto Meuli (Président de la Cour) et Michael Peterli; Greffier: M. Yann Hofmann. A._______, _______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, Autorité inférieure, concernant la décision sur opposition du 4 août 2005 en matière de prestations de l'assurance-invalidité Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Par décision du 30 mai 1996, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) avait alloué à A._______, ressortissant français, né le _______, une rente entière d'invalidité, assortie des rentes complémentaires pour son épouse et deux enfants, à partir du 1er mai 1994. Cette décision se fondait sur un prononcé de l'Office cantonal AI Genève (OAI-GE) du 18 décembre 1995, fixant le degré d'invalidité à 100% pour maladie de longue durée avec naissance du droit au 21 mai 1994 et prévoyant une révision de la rente en date du 1er décembre 1998. Le degré d'invalidité avait été déterminé sur la base des documents médicaux et économiques au dossier, desquels il résulte que l'assuré a cessé d'exercer son métier de boucher auprès de la COOP Genève dès le 21 mai 1993 – période interrompue d'une reprise d'activité à 50% du 17 juin au 1er août 1993 - en raison de lombalgies basses chroniques, dégénérescence de la sacro-iliaque gauche, agrandissement du canal sacré et suspicion de kyste de Tarlov au niveau de la racine S2 gauche. Après le divorce des époux _______n, l'OAIE a recalculé les prestations et, par décision du 21 janvier 2004, a remplacé celle du 30 mai 1996, allouant la rente entière selon le nouveau calcul effectué à partir du 1er septembre 2003. B. La révision prévue à fin 1998 n'ayant pas eu lieu, l'OAI-GE a procédé à une révision d'office dès le 27 mars 2003 et, le médecin traitant, le Dr Petitpierre, à Genève, ne fournissant aucun rapport médical permettant une évaluation de la situation actuelle, a soumis le dossier au service médical régional AI (SMR) Léman lequel, dans son appréciation du 11 août 2004, a proposé la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique. Dans un rapport d'expertise daté du 1er novembre 2004, se fondant sur des examens des 22 et 26 octobre 2004, ainsi que sur le dossier médical à disposition, le Dr Guigoz, médecine physique et réhabilitation, maladies rhumatismales, à Lausanne, a retenu les diagnostics de lombosciatalgies gauches chroniques sur une importante arthrose de la sacro-iliaque gauche et discrets troubles statiques, de cervicalgies chroniques sur discrète arthrose postérieure, de scapulalgies bilatérales d'étiologie indéterminée, ainsi que de OH probable. Concluant à une capacité de travail limitée dans le sens que l'assuré devrait pouvoir changer de position en cours de journée, éviter le port de charges lourdes, le travail en porte-à-faux et les mouvements répétitifs du tronc, l'expert a en revanche constaté qu'il n'y avait aucune limitation de la capacité de travail au plan psychique et mental et qu'une activité professionnelle occupant l'assuré à la journée serait bénéfique. Dans l'ancienne profession de boucher, l'incapacité de travail est évaluée à 70% dès 1993. Dans une activité professionnelle adaptée à l'état de santé, une capacité de travail de huit heures par jour sans diminution de rendement, mais en respectant les limitations physiques, peut être reconnue. Dans une telle activité,

3 l'assuré pourrait être rentable à 70-80% au moins. Le spécialiste estime que la situation constatée actuellement dure probablement depuis plusieurs années, sans pouvoir pour autant donner de date précise d'une reprise de la capacité de travail. Il relève par ailleurs que sur le plan objectif, au vu des constatations tant cliniques, radiologiques que biologiques, il n'y a pas de contre-indication à une activité professionnelle adaptée. Dans une telle activité, sans charges, avec la possibilité de changer de position et en évitant tous travaux en porte-à-faux, il existe, selon l'expert, une capacité de travail significative, proche de la normale. Quant à la question de savoir si des mesures de réadaptation professionnelles sont envisageables, le Dr Guigoz considère qu'elles pourraient débuter de suite. Appelées à prendre position, les Dresses Crausaz et Vincent, médecins du SMR, dans leur rapport du 7 décembre 2004, ont retenu l'absence, à l'examen clinique, d'une pathologie neurologique et ont noté qu'aucun élément pour une pathologie inflammatoire ou rhumatologique invalidante ne ressort ni de l'anamnèse ni des examens clinique, rhumatologique, radiologique et de laboratoire. Néanmoins, étant donné l'arthrose de la sacro-iliaque gauche, le port de charges lourdes est à éviter et les autres limitations fonctionnelles citées sont à respecter. En l'absence de limitations au plan psychique et social, une activité professionnelle occupant l'assuré à plein temps est jugée bénéfique. La capacité de travail dans l'activité antérieure de boucher est évaluée à 30% et dans une activité adaptée à 70% au moins et ce depuis la date de l'expertise. Dans un rapport de la Réadaptation professionnelle du 17 janvier 2005, l'OAI-GE a considéré qu'au plus tard au moment de l'expertise en octobre 2004, la capacité de travail dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles doit être fixée à 70%. Procédant à la détermination du degré d'invalidité par une comparaison des revenus, l'OAI-GE, en tenant compte d'un abattement de 20% du salaire d'invalide, a retenu un taux d'invalidité de 44,2% dans l'exercice à 70% d'une activité légère et sérielle et a conclu que la prise en charge de mesures professionnelles ne serait pas de nature à favoriser la reprise d'un emploi ni à diminuer la perte de gain engendrée par l'invalidité. Se fondant sur le résultat de l'instruction menée, l'OAI-GE a communiqué à l'intéressé son prononcé du 2 mai 2005, prévoyant de réduire la prestation à l'avenir et de n'allouer qu'un quart de rente. Par décision du 10 mai 2005, l'OAIE, compétente en l'espèce, a notifié à l'assuré la réduction de rente conformément à son prononcé avec effet au 1er juillet 2005. Simultanément, l'Office a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition interjetée contre cette décision. Par décision du 4 août 2005, l'OAIE a rejeté l'opposition formée par l'assuré et a confirmé la décision de diminution de rente. C. Par acte déposé en temps utile et recevable en la forme, A._______ a

4 recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ciaprès: Commission de recours), concluant à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision contestée et au maintien des prestations allouées jusqu'alors. Alléguant un état de santé qui ne lui permettrait pas de reprendre une activité professionnelle, le recourant produit à l'appui de ses arguments un rapport médical établi le 16 août 2005 par le Dr Spahni à Thônex qui reprend pour l'essentiel les plaintes de l'assuré et mentionne qu'un CT récent confirme les troubles dégénératifs sans atteintes radiculaires. De l'avis de ce médecin, l'assuré n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle à plus de 50%, voire moins encore. D. Invité par la Commission de recours à prendre position sur le recours, l'OAIE a soumis le dossier à l'instance cantonale laquelle, dans son préavis du 11 octobre 2005, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 4 août 2005, ainsi que de la décision du 10 mai 2005, éventuellement par substitution de motifs. L'Office cantonal renvoie aux dispositions et à la jurisprudence relative à la révision des rentes, ainsi qu'aux conditions permettant de revenir sur une décision formellement passée en force de chose jugée, à condition quelle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. A son avis, la décision initiale d'octroi de rente entière rendue en 1996 était manifestement erronée car, si l'Office était effectivement renseigné sur la nature des troubles subis par le recourant, ainsi que sur leurs conséquences sur la capacité de gain dans un emploi de boucher, la décision a été rendue, sans qu'elle ait été précédée d'investigations sur l'indication de mesures d'ordre professionnel ou même sur la possibilité d'exiger de l'assuré qu'il change de profession. Quant à la comparaison des revenus, elle n'a pas eu lieu, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer comment le taux d'invalidité a pu être arrêté à 100%. En revanche, le degré de capacité de travail de 70% au moins dans une activité adaptée, sans port de charges, mouvements répétitifs du tronc, travail en porte-à-faux, permettant d'alterner les positions, au moment où la décision litigieuse a été rendue, a été déterminé sur la base des éléments contenus dans le rapport de l'expertise médicale du 1er novembre 2004, au demeurant plus favorable à l'assuré que le rapport de la Division de Rhumatologie de l'HCUG du 28 juillet 1994, l'avis du médecin traitant (Dr Spahni) produit en procédure de recours n'étant en outre pas de nature à remettre en cause cette évaluation. La comparaison des revenus en regard de la situation existant en 2005, tenant compte d'une capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité légère et d'un abattement de 20% sur le revenu statistique ESS, a abouti à un degré d'invalidité arrondi de 44%, taux qui aurait dû être retenu déjà à l'époque de la décision initiale. La motivation plus détaillée de l'intimé sera reprise, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Dans sa réponse du 19 octobre 2005, l'OAIE estime n'avoir rien à ajouter à

5 la prise de position demandée et conclut dès lors au rejet du recours. E. En réplique du 22 novembre 2005, l'assuré maintient son recours, alléguant une aggravation de son état de santé sur le plan physique intervenue depuis la décision initiale de rente, l'empêchant même de faire son ménage et encore plus d'entreprendre une quelconque réadaptation ou reprise professionnelle, ne serait-ce qu'à temps partiel. Par ailleurs, il mentionne une lettre adressée par le Dr Claivaz le 17 septembre 1995 à son médecin traitant d'alors, le Dr Petitpierre, indiquant qu'une réadaptation professionnelle n'était pas envisageable. A l'appui de ses arguments, il produit le rapport médical déjà notoire du Dr Spahni, ainsi qu'un rapport d'une tomodensitométrie axiale computerisée de la colonne lombaire et sacrée, réalisée le 20 juin 2005. F. L'OAI-GE, dans sa duplique du 6 décembre 2005, maintient sa position et confirme ses conclusions. L'office considère que les arguments avancés par l'intéressé n'appellent pas de commentaire particulier et se réfère intégralement à son préavis du 11 octobre précédent. En date du 12 décembre 2005, la Commission de recours déclare l'échange d'écritures clos. Par ordonnances respectivement des 26 janvier et 21 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral communique aux parties avoir repris la procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les informe de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'est présentée. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assuranceinvalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-

6 invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.3 La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour recourir. 1.5 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, (ALCP, RS 0.142.112.681) dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI, RS 831.20]). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).

7 2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 4. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est un ressortissant de l'UE et y réside. 5. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable

8 accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5). L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. Durant la période soumise au pouvoir d'examen de l'autorité de recours, A._______ n'a exercé aucune activité lucrative; il est dès lors impossible dans le cas concret de déterminer la mesure de l'incapacité de gain en se fondant sur des données d'ordre économique. L'éventuelle modification du taux d'invalidité doit donc être évaluée uniquement sur la base des données médicales (ATF 115 V 133, ATF 114 V 314, ATF 105 V 159, ATF 98 V 173). La rente entière avait été allouée à A._______ en raison de lombalgies basses chroniques sur dégénérescence de la sacro-iliaque gauche, troubles statiques de la colonne dorso-lombaire et kystes de Tarlov sur les racines sacrées. L'anamnèse ne contenait pas d'éléments en faveur d'une maladie inflammatoire, les douleurs étant définies comme de type mécanique. Le bilan biologique a été négatif et les examens radiologiques avaient révélé des lésions dégénératives banales tant au niveau lombaire qu'au niveau de l'articulation sacro-iliaque gauche. L'expertise menée en octobre 2004 dans le cadre de la procédure de révision n'a montré ni amélioration ni péjoration de l'état de santé, les cervicalgies chroniques sur une discrète arthrose postérieure, ainsi que des scapulalgies bilatérales d'étiologie indéterminée mentionnées n'étant pas de nature à influer sur la capacité résiduelle de travail dans une activité légère adaptée. Il est à relever que durant l'entretien l'assuré était resté assis une heure sans marquer le moindre inconfort, alors qu'en septembre 1995, le Dr Petitpierre avait encore attesté que l'intéressé ne pouvait rester assis plus de trois à quatre minutes. Dans ces circonstances, force est de constater que la situation par rapport à la date de l'octroi de la rente entière n'a pas enregistré de changement notable, de sorte qu'en l'espèce, il n'y a pas de matière à révision. Il reste dès lors à examiner si l'autorité inférieure était en droit de confirmer la diminution des prestations en invoquant une reconsidération de la décision initiale.

9 5.2 L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur ou le juge peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer pour le motif qu'une décision est sans doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et réf. cit.). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c; ATF 115 V 314 consid. 4a/cc). Cette exigence permet d'éviter que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt du TFA du 6 mai 2003, I 375/02 consid. 2.2). Lorsque l'OAI-GE, en date du 18 décembre 1995, a émis son prononcé à l'origine de la décision initiale allouant une rente entière d'invalidité au recourant pour un degré d'invalidité de 100%, l'office était bien renseigné sur la nature des troubles subis par le recourant, ainsi que de leurs conséquences sur sa capacité de gain dans son emploi de boucher auprès de la COOP. En effet devant le diagnostic de lombalgies basses chroniques, les Drs Gabay et Salvi, Division de rhumatologie, HCUG, avaient noté, dans leur rapport du 28 juillet 1994, que l'intéressé, après un arrêt de travail d'une année, ne se sentait pas prêt à reprendre son activité de boucher, bien qu'il n'y ait pas eu à proprement parler de contreindication pour une telle activité, et avaient considéré qu'un travail plus léger était indiqué, afin d'éviter des récidives trop fréquentes de lombalgies invalidantes. Ils ont alors proposé de voir avec l'assuré et le médecin d'entreprise les possibilités de reconversion professionnelle au sein même de l'entreprise. D'autres contrôles médicaux n'étaient pas prévus. De son côté, le Dr Petitpierre, l'ancien médecin traitant, dans son rapport du 28 janvier 1995, avait préconisé la mise en œuvre de mesures professionnelles dès que possible, mais n'avait aucune proposition à faire quant à l'orientation, soulignant par ailleurs la symptomatologie douloureuse et l'exacerbation lors de transports. Dans une lettre du 26 septembre 1995, face à la symptomatologie et à la formation de l'assuré, ce même médecin le voit mal commencer une réadaptation professionnelle au motif que l'assuré ne pouvait rester assis plus de trois à quatre minutes. Le médecin de l'office cantonal AI, le Dr Claivaz, s'est alors contenté de reprendre l'appréciation du médecin traitant, selon lequel l'état de l'assuré ne permettait ni la reprise de son activité ni un reclassement professionnel

10 dans un proche avenir. L'office ne disposait donc au moment de la décision initiale de rente que d'avis médicaux contradictoires et la décision a été rendue sans autres investigations quant à l'opportunité d'une mise en œuvre de mesures professionnelles ou même sur la possibilité d'exiger de l'assuré qu'il change de profession. Or, au regard de la nouvelle expertise du Dr Guigoz, laquelle répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.), ainsi que des renseignements économiques (salaire hypothétique sans invalidité chez l'ancien employeur) recueillis en cours de procédure, il convient d'admettre, en accord avec le Dr Vincent, médecin-cheffe SMR, que le recourant serait tout à fait en mesure - en faisant l'effort que l'on est en droit d'attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. 4° et les références; Meyer- Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], ad art. 28, p. 221) - de déployer une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée. A cet égard, l'avis du médecin traitant Dr Spahni produit en procédure de recours ne saurait infirmer cette appréciation, dès lors qu'il ne fait mention d'aucun élément médical relevant nouveau, que les conclusions de ce médecin sont basées sur les plaintes de l'assuré et enfin, qu'il convient de tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3a/cc). Il est toutefois significatif que, dans son rapport du 16 août 2005, même le médecin traitant estime que le recourant est capable de travailler à 50%. Attendu que la situation médicale, ainsi que son incidence sur la capacité de travail, est restée globalement inchangée depuis la décision initiale, force est de constater que l'instruction menée à l'époque de l'octroi d'une rente entière a été lacunaire dans le sens que non seulement la question de la priorité de la réadaptation sur la rente n'a pas été examinée, mais encore la méthode d'évaluation de l'invalidité, appliquée à l'époque, n'était pas conforme à la loi. A la lumière de ce qui précède, la décision de rente du 30 mai 1996, qui n'avait pas fait l'objet d'un jugement d'une autorité judiciaire sur le plan matériel, et dont la rectification revêt une importance notable, compte tenu des montants en jeu, était manifestement erronée. Les conditions d'une reconsidération sont donc réunies. 5.3 Dans ce contexte, il convient de relever que, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et réf. cit.). De même, des facteurs tels que l'âge, un arrêt de travail prolongé ou le manque de formation ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part

11 le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.). Quant à la détermination du degré d'invalidité actuel par comparaison des revenus, c'est à raison que l'autorité inférieure s'est basée sur les données statistiques de 2004, tenant compte, pour l'établissement du revenu d'invalide, d'une capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité légère sérielle et, en faveur de l'assuré, d'un abattement de 20% sur le revenu statistique ESS. Or, le taux d'invalidité ainsi obtenu de 44% ne donne droit qu'à un quart de rente. En conséquence, la réduction de la rente en procédure de révision n'est pas critiquable et doit être confirmée par substitution de motifs. 6. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 4 août 2005 confirmée par substitution de motifs. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé AR); - à l'autorité intimée (n° de réf. _______); - à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le Président de la Cour: Le Greffier: Alberto Meuli Yann Hofmann

13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :

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