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Bundesverwaltungsgericht 17.10.2013 C-2509/2013

17 ottobre 2013·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,597 parole·~8 min·1

Riassunto

Révision de la rente | Assurance-invalidité (décision du 6 mars 2013)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2509/2013

Arrêt d u 1 7 octobre 2013 Composition

Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Vito Valenti, Stefan Mesmer, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Regina Andrade Ortuno, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 6 mars 2013).

C-2509/2013 Page 2 Vu les premières décisions du 24 novembre 2000 par lesquelles l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (OAI-GE) a octroyé à A._______, ressortissant portugais né le (…) 1963, une rente entière d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 100 % à compter du 1 er avril 1999 (AI pces 33 et 34), la décision sur opposition du 9 janvier de 2006 de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), compétent suite au départ de l'assuré au Portugal, remplaçant la rente entière par une demi-rente d'invalidité avec effet au 1 er juin 2005 suite à une amélioration de l'état de santé (AI pce 101), confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 octobre 2007 (AI pce 121), la communication du 2 avril 2009 de l'OAIE à l'assuré que la rente restait inchangée (AI pce 146), la décision du 6 mars 2013 par laquelle l'OAIE a, dans le cadre d'une procédure de révision de la rente, confirmé que l'assuré continuait à avoir droit à une demi-rente d'invalidité, son état de santé ne s'étant pas modifié (AI pce 185), le recours interjeté le 5 mai 2013 par devant le Tribunal administratif fédéral par l'assuré, dûment représenté, à l'encontre de cette décision dont il conclut à son annulation et principalement à la reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction (TAF pces 1 et 2), le mémoire de recours complémentaire du 21 juin 2013 qui reprend en substance les conclusions de l'acte de recours (TAF pce 7), la réponse du 12 août 2013 de l'OAIE qui conclut à l'admission du recours dans le sens d'un renvoi de la cause afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position du 5 août 2013 de son service médical qui estime qu'au vu des éléments médicaux nouveaux amenés par le recourant une nouvelle expertise multidisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, neurologique et néphrologique) doit être mise en œuvre (TAF pce 9), l'ordonnance du Tribunal du 16 août 2013 indiquant au recourant que le Tribunal de céans envisage d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision entreprise du 6 mars 2013 et de renvoyer la cause à l'autorité

C-2509/2013 Page 3 inférieure pour complément d'instruction et donnant au recourant la possibilité de retirer son recours jusqu'au 16 septembre 2013 (TAF pce 10), le courrier du 16 septembre 2013 du recourant qui prend acte de la position de l'OAIE et sollicite le Tribunal de statuer sur les dépens (TAF pce 11),

et considérant sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité ou de révision, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et

C-2509/2013 Page 4 les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, l'autorité inférieure a constaté qu'un approfondissement de certains éléments médicaux était nécessaire et qu'il se justifiait de mettre en œuvre une nouvelle expertise multidisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, neurologique et néphrologique), que l'autorité inférieure conclut elle-même à l'admission du recours et au renvoi de la cause pour complément d'instruction, que le recourant acquiesce à ces conclusions dans sa détermination du 16 septembre 2013, que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière exacte, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 5 mai 2013 doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure en application de l'art. 61 PA (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que les dépens comprennent notamment les frais de représentation, soit en l'espèce, les honoraires d'avocat, calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, et le remboursement des débours (art. 8, art. 9 al. 1 let. a et b et art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-2509/2013 Page 5 que la TVA pour les honoraires et le débours n'est remboursée que si ceux-ci sont soumis à l'impôt et que la TVA, en l'occurrence, ne doit donc pas être prise en compte (art. 9 al. 1 let. c FITAF, art 1 al. 2 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA), que, en l'absence d'une note d'honoraires et par conséquent, une indemnité totale à titre de dépens de 2'500 francs est allouée au recourant, à charge de l'autorité inférieure,

(dispositif à la page suivante)

C-2509/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 6 mars 2013 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et prononce ensuite une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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