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Bundesverwaltungsgericht 04.07.2022 C-2498/2022

4 luglio 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·959 parole·~5 min·1

Riassunto

Restitution des prestations sociales et remise | Assurance-vieillesse et survivants, compensation de prestations indûment touchées avec rente AVS (décision sur opposition du 13 mai 2022)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2498/2022

Arrêt d u 4 juillet 2022 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, (Portugal), agissant par B._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, compensation de prestations indûment touchées avec rente AVS (décision sur opposition du 13 mai 2022).

C-2498/2022 Page 2 Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité inférieure ou la CSC) du 13 mai 2022 rejetant l’opposition de A._______ (ci-après : l’intéressée ; annexe à TAF pce 2) et confirmant la décision de la CSC du 15 octobre 2021 ordonnant une retenue sur la rente de vieillesse servie à l’assurée (TAF pce 2 annexes), le courriel, non signé électroniquement, adressé par B._______ le 18 mai 2022 à la CSC dans les suites de la décision sur opposition susmentionnée, et transmis par cette dernière autorité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 3 juin 2022 comme objet de sa compétence (TAF pce 2), l’ordonnance du 14 juin 2022 – notifiée le lendemain, soit le 15 juin 2022, et restée sans réponse – impartissant à l’assurée un délai de cinq jours pour communiquer si elle entend former recours contre la décision sur opposition de la CSC du 13 mai 2022 et, le cas échéant, pour déposer une écriture comportant des conclusions claires et motivées ainsi qu’une signature accompagnée d’une procuration valable, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur la correspondance du 18 mai 2022 (TAF pces 3s), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions concernant l’assurance précitée rendues par la CSC, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA ; sur l’exigence de signature, cf. ATF 121 II 252 consid. 4 ; cf. également ATF 142 V 152), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu'en l'espèce, le courriel du 18 mai 2022 – à supposer qu’il constitue un recours contre la décision sur opposition de la CSC du 13 mai 2022 –

C-2498/2022 Page 3 ne comporte ni conclusion, ni signature accompagnée d’une procuration valable, que ce courriel n’ayant pas été régularisé dans le délai imparti pour ce faire – arrivé à échéance le 20 juin 2022 vu la notification le 15 juin 2022 de l’ordonnance du 14 juin 2022 –, il doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 1 let. b LTAF) et conformément aux dispositions précitées, que la présente procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF),

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-2498/2022 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-2498/2022 — Bundesverwaltungsgericht 04.07.2022 C-2498/2022 — Swissrulings