Cour II I C-249/2006 {T 0/2} Arrêt du 15 juin 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Avenati-Carpani et Trommer Greffier: M. Renz. 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, 5. E._______, recourants, tous représentés par Me Franck-Olivier Karlen, rue Louis-de-Savoie 53, case postale, 1110 Morges 1, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'entrée en matière sur une demande de réexamen d'une décision de refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Faits : A. B._______, ressortissante équatorienne née en 1968, et sa fille, D._______, ressortissante équatorienne née en 1985, ont été entendues le 10 mai 2000 par la police municipale de la ville de Lausanne dans le cadre d'un examen de situation concernant leur séjour illégal en Suisse. Par décisions du 22 mai 2000, notifiées le 30 mai 2000, l'Office fédéral des étrangers (OFE; actuellement ODM) a prononcé à l'endroit de chacune des intéressées une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 22 mai 2002. L'OFE a motivé sa décision à l'endroit de B._______ en relevant les infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour illégal) et, à l'endroit de D._______, en reprenant les mêmes motifs auxquels s'ajoutait le fait que son retour en Suisse était indésirable en raison de son comportement (vol). Le 6 juin 2000, les intéressées ont quitté la Suisse par le poste frontière de Chavannes-de- Bogis. Le 11 décembre 2000, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de D._______ dans le cadre d'un vol d'importance mineure. Le 24 février 2002, D._______ a fait l'objet d'un rapport de contrôle à la frontière alors qu'elle quittait la Suisse par avion à destination de Madrid. Le 13 mars 2002, l'OFE a rendu une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 12 mars 2003 à l'endroit de cette dernière pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (violation d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée), dite mesure se juxtaposant à celle du 22 mai 2000. Le 22 septembre 2002, B._______ et son époux, A._______, ressortissant équatorien né en 1968, ont été entendus par la police municipale de la Ville de Lausanne dans le cadre d'un examen de situation portant sur leur séjour en Suisse. Constatant qu'ils séjournaient illégalement en ce pays, les autorités vaudoises leur ont imparti un délai au 30 septembre 2002 pour quitter la Suisse. Le 21 octobre 2002, l'OFE a rendu une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 20 octobre 2004 à l'endroit de B._______ pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour illégal). Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 28 mai 2003 lors d'un contrôle à l'entrée en Suisse au poste-frontière de Chêne-Bourg. Le 9 novembre 2002, la police municipale de Pully a établi un rapport de dénonciation à l'endroit de A._______ pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS
3 142.20). Par courrier du 28 janvier 2003, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP-VD) a adressé une mise en garde à ce dernier et l'a sommé de quitter la Suisse dans les meilleurs délais. Par décision du 28 janvier 2003, notifiée le 9 février 2003, l'OFE a rendu une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 janvier 2005 à l'endroit de A._______ pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation). L'intéressé a quitté la Suisse le 1er mars 2003. Le 5 août 2003, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants D._______, C._______ et E._______ ont rempli un formulaire de rapport d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne. Par lettre du 27 août 2003, A._______ a sollicité du SPOP-VD une autorisation de séjour pour lui et sa famille en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il vivait en Suisse avec son épouse depuis plus de sept ans, que ses enfants étaient scolarisés en ce pays, qu'ils étaient tous parfaitement intégrés qu'ils n'avaient pas commis de crime ou de délits et qu'il exerçait, de même que son épouse, une activité lucrative. Le 3 juin 2004, le SPOP-VD a indiqué à l'intéressé et à sa famille qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour et a transmis leur dossier à l'autorité fédérale pour examen sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. Le 11 juin 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM) a informé A._______ de son intention de ne pas l'exempter, ainsi que sa famille, des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en leur donnant préalablement la possibilité de faire part de leurs observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par lettre du 25 juin 2004, l'intéressé a fait part de ses observations en réitérant les allégations contenues dans sa requête du 27 août 2003. Le 18 août 2004, l'IMES a prononcé à l'endroit des requérants et de leurs enfants une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Cet Office a en substance relevé que le séjour illégal en Suisse n'est en principe pas pris en compte dans l'évaluation du cas de rigueur, que les intéressés s'étaient rendus coupables d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers qui avaient conduit aux prononcés de mesures d'interdiction d'entrée en Suisse, que les éléments de preuve nécessaires à l'établissement de la continuité du séjour en Suisse n'avaient pas été apportés, que quand bien même les requérants avaient séjourné en Suisse depuis quelques années, un tel séjour devait être considéré de courte durée par rapport aux années passées en Equateur, que les requérants avaient gardé d'étroites attaches avec leur pays d'origine, que leur intégration professionnelle et sociale n'était pas particulièrement remarquable au point de devoir admettre leur requête et que la présence en Suisse des enfants ne constituait pas un élément décisif dans la présente procédure susceptible de modifier l'appréciation
4 du cas d'espèce dans son ensemble. Cette décision a été notifiée le 24 août 2004 et les intéressés n'ont interjeté aucun recours, de sorte qu'elle est entrée en force. Le 16 décembre 2004, C._______ a été condamné par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud à quatorze jours de détention, avec sursis pendant deux ans, sans patronage, pour brigandage, recel, contrainte sexuelle, vol d'usage d'un cyclomoteur, conduite d'un tel véhicule sans permis de conduire et sans porter de casque et contravention à la loi sur les transports publics. L'intéressé a aussi été mis au régime de l'assistance éducative. Le 6 avril 2005, le SPOP-VD a informé les intéressés que la poursuite de leur séjour en Suisse ne pouvait plus être admise et leur a imparti un délai de départ au 31 mai 2005 pour quitter le territoire helvétique. Le 23 mai 2005, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité auprès du SPOP-VD l'octroi d'un "permis humanitaire" en se référant notamment au nombre d'années passées en Suisse et à son intégration, ainsi que celle de sa famille, en ce pays. Une copie de ce courrier a été directement adressée le même jour par l'intéressé à l'ODM, qui a considéré cet écrit comme une demande de réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures de limitation du 18 août 2004. B. Par décision du 1er juin 2005, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures de limitation du 18 août 2004 en constatant que les intéressés n'avaient allégué aucun changement de circonstances notable ou invoqué des faits ou moyens de preuve importants qui n'étaient pas connus ou qui n'auraient pas pu être produits lors du prononcé du 18 août 2004. C. Le 4 juillet 2005, A._______ et son épouse, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision du 1er juin 2005 en invoquant la longueur de leur séjour en Suisse, la scolarité suivie par leurs enfants en ce pays, leur intégration, leur activité professionnelle et les graves conséquences qui s'ensuivraient en cas de retour dans leur pays d'origine. Cela étant, ils sont sollicité préalablement l'octroi d'un délai pour compléter leur mémoire de recours et ont conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour "sous forme d'un permis humanitaire". D. Par décision incidente du 13 juillet 2005, l'autorité d'instruction a accordé un délai aux recourants pour compléter le mémoire de recours, délai qui a été prolongé sur demande ultérieure des intéressés. Ces derniers n'ont finalement pas complété leur mémoire de recours. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 27 septembre 2005. Ledit préavis a été communiqué aux recourants sans droit de réplique. F. Par arrêt du 22 juin 2006, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné C._______ pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande,
5 brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, brigandage en bande qualifié, tentative de brigandage en bande qualifié, tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, obtention frauduleuse d'une prestation, recel, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les transports publics, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a ordonné son placement en maison d'éducation pour deux ans au moins. Le Tribunal précité a aussi ordonné un traitement spécial au sens de l'art. 92 du Code pénal, a remplacé la mesure d'assistance éducative et a révoqué le sursis accordé dans son jugement du 16 décembre 2004 en constatant que le nouveau jugement était partiellement complémentaire à celui rendu précédemment. Par ordonnance rendue le 23 juin 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné D._______ pour brigandage et recel à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. G. Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, les recourants, par courrier du 22 mars 2007, ont fait part des derniers développements relatifs à leur situation, soit la naissance, le 26 décembre 2006, de F._______, et ont produit diverses lettres de soutien de tiers, ainsi que des certificats établis par différents employeurs. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions de réexamen rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
6 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______, son épouse B._______ et leurs enfants D._______, C._______ et E._______, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Il est encore à noter que la dernière née, à savoir F._______, n'est pas incluse dans la décision querellée, mais que son sort, au vu de son jeune âge, suit celui de ses parents. 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI- BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
7 (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 3. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand") et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 p. 413s., et jurisp. cit. ; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ; POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.). 4. 4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision du 18 août 2004, l'autorité intimée a considéré notamment que le séjour en Suisse des recourants, leur intégration tant sur le plan professionnel que social, ainsi que leur situation familiale, la présence de leurs enfants en Suisse et leur situation en cas de retour en Equateur, ne permettaient pas de conclure que les intéressés se trouvaient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence restrictive en la matière. Il est encore à noter que les intéressés n'ont pas interjeté recours contre
8 cette décision, qui est dès lors entrée en force. 4.2 A l'appui de leur requête du 23 mai 2005 tendant au réexamen de la décision précitée et dans leur mémoire de recours du 4 juillet 2005 contre la décision de l'ODM du 1er juin 2005, les intéressés ont fait valoir à nouveau la durée de leur séjour en Suisse, la présence des enfants en Suisse, leur intégration en ce pays et leur situation en cas de retour en Eqquateur. Or, de tels éléments ne constituent pas à proprement parler des faits nouveaux, puisque les recourants les ont déjà mentionnés dans leur requête du 27 août 2003 et leurs observations du 25 juin 2004 et que l'autorité intimée les a examinés dans sa décision du 18 août 2004, comme relevé ci-avant. A ce propos, la jurisprudence citée précédemment au considérant 2 souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision. En outre, les recourants auraient pu contester l'appréciation faite par l'autorité de première instance dans sa décision du 18 août 2004 en interjetant recours en temps utile contre celle-ci, ce qu'ils n'ont pas fait. Or, tel qu'il a été précisé ci-dessus, une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire si les recourants avaient fait preuve de la diligence requise. 4.3 Par ailleurs, les motifs précités ne constituent pas non plus une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision du 18 août 2004. Certes, la mention dans le courrier du 22 mars 2007 de la naissance d'un enfant le 26 décembre 2006 constitue un fait postérieur à la décision du 18 août 2004. Cependant, dans la mesure où le sort de ce nouveau-né, dont l'intégration au milieu-socio culturel suisse n'est pas profonde et irréversible au point de constituer un déracinement complet en cas de retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a), suit le sort de ses parents et ne saurait donc constituer un fait important de nature à influer sur la décision rendue le 18 août 2004. 4.4 Enfin, l'écoulement du temps depuis la décision du 18 août 2004 ne saurait non plus être considéré comme une modification notable des circonstances justifiant le réexamen du cas. Il est rappelé ici que l'on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l'intégration en Suisse (qui n'est au demeurant pas le cas en l'espèce; cf. consid. F) une modification des circonstances susceptibles d'entraîner une reconsidération de la décision querellée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). 4.5 Dès lors, force est de constater que les recourants n'avancent aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de circonstances depuis le prononcé de la décision du 18 août 2004. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen des intéressés.
9 4.6 Vu ce qui précède, le Tribunal de céans, en application de l'art. 66 al. 3 PA par analogie à la procédure de réexamen, n'a pas à examiner les arguments de fond soulevés par les recourants, à savoir si leur situation peut être constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. 5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 1er juin 2005, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 13 août 2005. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 004 327 en retour. Le Juge : Le greffier: Blaise Vuille Alain Renz Date d'expédition :