Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 26.10.2007 C-2446/2007

26 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,206 parole·~11 min·1

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Testo integrale

Cour III C-2446/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 6 octobre 2007 Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représenté par Me Marie-Jose Barben-Perrodin, avocate, route de Bruson 5, Le Sappey, 1934 Le Châble VS, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2446/2007 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que Y._______, ressortissante serbe d'origine kosovare née en 1941, a déposée, le 22 décembre 2006, auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina dans le but de rendre visite durant deux mois à son fils, X._______, ressortissant suisse domicilié dans le canton du Valais, le contenu du formulaire rempli le même jour, dans lequel il est indiqué que l'intéressée est mariée et femme au foyer, l'attestation officielle délivrée par l'assemblée communale de Pristina du 22 décembre 2006 et produite à cette même occasion, dans laquelle il est mentionné que Y._______ réside à Pristina avec son époux, la transmission par le Bureau de liaison suisse à Pristina de la demande de visa à l'ODM pour décision, la transmission le 28 février 2007 par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais du dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, les autorités cantonales exprimant à cette occasion leur préavis négatif; la décision du 7 mars 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à Y._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris notamment que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui prévalait en Serbie et des disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, ainsi que du fait que l'invitée avait séjourné sur le territoire helvétique par le passé en tant que requérante d'asile, le recours interjeté le 3 avril 2007 contre cette décision par X._______, agissant par l'entremise de son avocat, l'argumentation développée dans le recours, à savoir pour l'essentiel : - que le retour de Y._______ dans son pays d'origine est assuré au vu de la situation économique des époux Y._______ (rentiers, propriétaires de leur maison et de terrains agricoles en Serbie), de la Page 2

C-2446/2007 situation personnelle de l'invitée (mariée, époux et une fille l'attendant à Pristina) et de la situation politique stabilisée régnant au Kosovo, - que Y._______ a quatre enfants qui sont naturalisés en Suisse et qu'elle souhaite pouvoir leur rendre visite à tous, ainsi qu'à ses nombreux petits-enfants, durant la période de deux mois du visa sollicité à cet effet, - que Y._______ n'a pas réellement séjourné en Suisse en tant que requérante d'asile, car la guerre avait éclaté au Kosovo lors de sa dernière visite en 1999 et elle ne pouvait plus regagner son pays, de sorte qu'elle est demeurée au-delà de l'échéance du visa accordé et n'est retournée de son plein gré dans sa patrie, accompagnée de son époux, que durant l'été 2000, le préavis de l'ODM du mois de juin 2007 proposant le rejet du recours, les déterminations du 9 août 2007, dans lesquelles le recourant, par l'entremise de son avocat, a allégué notamment que des visas touristiques avaient été accordés en 1992, 1994 et 1997 à Y._______ et à son époux, que ces derniers étaient rentrés dans leur patrie à l'échéance des visas accordés, comme le démontre une attestation délivrée 30 juillet 2007 par le Bureau des étrangers de la commune de Bagnes, que Y._______ s'est impliquée dans « des programmes humanitaires » au Kosovo, comme le mentionne un article de presse suisse, et qu'enfin cette dernière laisse au pays un époux et une fille, ainsi que tous ses biens, ce qui garantit son retour au pays, les attestations des employeurs du recourant et de son épouse, ainsi qu'une lettre de recommandation écrite le 6 août 2007 par le Contrôle des habitants de la commune de Z._______, jointes aux déterminations précitées, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS Page 3

C-2446/2007 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse rendues par l'ODM en vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 20 al. 1 la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE, qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [TF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que le recourant, agissant en tant qu'autre participant à la procédure dans la mesure où il souhaite accueillir son invitée en Suisse, a qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), Page 4

C-2446/2007 que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après l'échéance de son visa, Page 5

C-2446/2007 qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de Y._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée au vu de la situation qui prévaut en Serbie, notamment dans la province du Kosovo d'où est originaire l'intéressée, sur le plan social et économique, que, toutefois, dans le cas particulier, il convient de prendre en considération les attaches familiales et la situation personnelle dont l'intéressée peut se prévaloir au Kosovo, dans la mesure où elle est femme au foyer, rentière, mariée, possède encore de la parenté proche (une fille) qui vit à Pristina et est propriétaire (avec son époux) de leur maison et de terrains agricoles, qu'il ressort aussi du dossier et des informations fournies par le recourant que son invitée a également oeuvré en faveur de sa communauté au Kosovo, ce qui constitue une garantie supplémentaire de son retour dans sa patrie, que le Bureau des étrangers de la commune de Z._______ a attesté que Y._______ et son époux étaient venu effectuer des séjours touristiques à trois reprises (1992, 1994 et 1997) dans leur commune et qu'ils étaient en ces occasions repartis dans leur patrie à l'échéance des visas obtenus, que certes, en 1999, Y._______ et son époux sont restés au-delà de l'échéance du visa accordé en raison de la guerre qui avait éclaté au Kosovo et qu'ils ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire collective prononcée selon les directives du Conseil fédéral à l'époque, mais qu'ils sont repartis au mois de juillet 2000 dans leur pays d'origine, alors même qu'ils auraient pu tenter de demeurer à ce moment-là auprès de leurs enfants domiciliés en Suisse, qu'aussi, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'invitée, le risque que cette dernière cherche à s'établir définitivement dans ce pays est minime, que, prenant acte du contenu du mémoire de recours et des déterminations du 9 août 2007, dans lesquels le recourant a assuré les autorités helvétiques que son invitée quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, le TAF ne décèle aucun indice permettant de Page 6

C-2446/2007 mettre en doute la bonne foi de l'intéressée et la volonté de son hôte de respecter le motif et la durée du visa sollicité, que tout bien considéré, le TAF estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser à Y._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir venir en Suisse pour rendre visite à tous ses enfants durant deux mois prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé, qu'en conséquence, le recours est admis, que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de Y._______ pour lui permettre d'effectuer une visite familiale de deux mois, qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Page 7

C-2446/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à Y._______ dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 26 avril 2007. 4. L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (recommandé), avec dossier 2 271 239 en retour Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Alain Renz Expédition : Page 8

C-2446/2007 — Bundesverwaltungsgericht 26.10.2007 C-2446/2007 — Swissrulings