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Bundesverwaltungsgericht 12.08.2009 C-2438/2009

12 agosto 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,010 parole·~15 min·1

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Scheng...

Testo integrale

Cour III C-2438/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 août 2009 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2438/2009 Faits : A. Le 23 janvier 2009, B._______, ressortissante turque née le 20 septembre 1971, a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara, afin d'effectuer une visite de trois mois auprès de la famille de son frère domicilié à Granges- Paccot (FR). A l'appui de cette requête, elle a produit une copie de son passeport national. Le même jour, ladite Ambassade a refusé de manière informelle cette demande et l'a transmise ensuite à l'ODM pour décision formelle. Le 2 mars 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a fait parvenir son dossier à l'autorité fédérale compétente, en se référant aux remarques émises par la Représentation de Suisse en Turquie. B. Par décision du 7 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______. Il a estimé principalement que la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée, compte tenu de la situation personnelle de la prénommée (jeune, veuve, sans emploi, démunie d'attaches étroits avec son pays d'origine) et de la situation socio-économique prévalant en Turquie. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger sa présence en Suisse dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Enfin, elle a considéré qu'il existait des incertitudes qui contribuaient à jeter un doute sur les intentions réelles de la requérante. C. Par acte du 16 avril 2009, A._______, frère de l'intéressée, citoyen turc domicilié dans le canton de Fribourg au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir pour l'essentiel qu'il souhaitait inviter B._______ en Suisse pour lui permettre de passer quelques semaines auprès de sa famille, en assurant que l'intéressée n'avait aucunement l'intention de rester définitivement en ce pays étant donné qu'elle était mère de deux enfants qui vivaient en Turquie. Par ailleurs, le recourant a exposé qu'il était marié, époux d'une citoyenne helvétique et père de deux enfants, dont l'un était fortement Page 2

C-2438/2009 handicapé. Il a affirmé qu'il passait de plus en plus rarement ses vacances en Turquie en raison de l'état de santé de cet enfant, en ajoutant qu'il n'avait plus eu l'occasion de revoir un membre de sa famille en Turquie depuis deux ans. Enfin, il a encore tenu à préciser que son père avait été autorisé par le passé à effectuer une visite familiale en Suisse et qu'il était retourné dans son pays au terme de ce séjour. Pour toutes ces raisons, il a conclu, du moins implicitement, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'un visa en faveur de B._______. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 4 juin 2009. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n'y a donné aucune suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Page 3

C-2438/2009 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. 4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Page 4

C-2438/2009 Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr., RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition sont-elles applicables en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5). 4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante de la Turquie, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 4.3 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.4 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 4.5 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.6 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions socio-économiques difficiles que connaît la Turquie. A cet égard, même s'il est vrai que la situation économique, financière et Page 5

C-2438/2009 sociale de ce pays s'améliore progressivement, il n'en demeure pas moins que des inégalités sociales et régionales persistent; de plus, ce pays doit toujours faire face à des insuffisances dans les domaines des infrastructures, de l'éducation et de la santé. Quant au PIB par habitant, il ne s'élevait en 2008 (selon estimation) qu'à 13'511 USD, étant précisé que 20% de la population turque vivait sous le seuil de pauvreté (source: fr.wikipedia.org/wiki/Économie_de_la_Turquie; dernière modification de cette page: 1er juillet 2009). Dès lors, ces conditions économiques et sociales difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 4.7 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5. En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______ est âgée de près de trente-huit ans et veuve, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan personnel. De plus, il appert des pièces au dossier que l'intéressée est femme au foyer (« housewife ») et n'exerce aucune activité professionnelle dans son pays d'origine (cf. formulaire « Antrag auf Erteilung eines Schengen Visums » du 23 janvier 2009, ch. 19). Par ailleurs, même si le recourant assure dans son pourvoi que l'intéressée n'entend nullement abandonner ses deux enfants qui vivent en Turquie (cf. mémoire de recours, p. 2), un tel lien maternel ne saurait pour autant, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve ce pays, suffire, à lui seul, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat au terme du séjour projeté. En effet, il convient d'admettre, au vu de l'expérience générale, qu'un tel élément est parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans sa patrie et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'une situation plus favorable en Suisse; cela d'autant moins que l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique, pourrait être tentée de solliciter un regroupement familial en faveur de ses deux enfants. En tout état de cause, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que Page 6

C-2438/2009 présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, durant son séjour en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables pour y exercer, fût-ce de manière temporaire, une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante au moment de prendre la décision de quitter sa patrie. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que B._______ dispose dans le canton de Fribourg d'un réseau social et familial bien établi (cf. consid. 4.6 in fine supra). Quant à l'argument tiré du fait que le père du recourant avait été autorisé par l'ODM à effectuer un séjour familial en Suisse « il y a quelques années en arrière » (cf. mémoire de recours, p. 2), il n'est point pertinent. En effet, il sied de remarquer, de manière générale, que l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa, en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant ou de la requérante, et de celle prévalant dans sa patrie au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements. 6. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour familial et touristique ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de la Turquie) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse ou l'espace Schengen au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Page 7

C-2438/2009 Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour familial ou touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Quant à l'assurance donnée par le recourant selon laquelle il sait « avec certitude » que l'intéressée « ne restera jamais (plus de) trois mois » en Suisse afin de pouvoir revoir rapidement ses enfants (cf. mémoire de recours, p. 2), elle ne peut être tenue pour décisive, dans la mesure où elle n'engage pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008 du 13 juin 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 8. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Turquie, comme ils ont eu l'occasion de le faire la dernière fois en 2007 (cf. mémoire de recours, p. 1), et ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. A cet égard, le fait que l'un des enfants du recourant soit sévèrement handicapé (ibidem) et que cette circonstance soit de nature à compliquer le voyage est certes regrettable, mais ne saurait modifier l'analyse qui précède. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment Page 8

C-2438/2009 assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 7 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

C-2438/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 1er mai 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie), pour information et deux dossiers cantonaux en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 10

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