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Bundesverwaltungsgericht 12.10.2010 C-2407/2008

12 ottobre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,975 parole·~15 min·1

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants; décision sur o...

Testo integrale

Cour III C-2407/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 octobre 2010 Madeleine Hirsig, juge unique, Cédric Steffen, greffier. X._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants; décision sur opposition du 7 mars 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2407/2008 Faits : A. Par décision sur opposition du 7 mars 2008 (pce 88), la Caisse suisse de compensation (CSC) a confirmé sa décision du 10 septembre 2007 (pce 53), allouant à X._______, ressortissant espagnol, né le 20 septembre 1942, une rente de vieillesse de Fr. 540.-- par mois calculée sur la base d'une durée de cotisations corrigée de 14 années et 4 mois, d'un revenu déterminant de Fr. 41'106.-- et d'une échelle de rente 14 sur 44. La décision a précisé les périodes de cotisations et les revenus liés, soit pour les années comprises entre 1972 à 1992, un revenu de Fr. 473'730.--, l'intéressé n'ayant pas travaillé en Suisse en 1976, 1977, 1978 et 1979. B. Contre cette décision sur opposition, l'intéressé a recouru en date du 11 avril 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Il a contesté la période de cotisations retenue et a affirmé avoir versé des cotisations durant 16 années. Il a conclu au réexamen de son dossier et implicitement à l'octroi d'une rente mensuelle plus élevée. Il a produit, outre une copie de la décision attaquée et de l'échelle 14 des rentes, l'extrait de son compte individuel, sur lequel figure les périodes de cotisations comprises entre 1972 et 1975 et entre 1980 et 1991 (TAF pce 1). C. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC a relevé, par préavis du 11 juillet 2008, que seules les périodes aux cours desquelles l'ayant droit avait exercé une activité lucrative et réalisé des revenus sur lesquels des cotisations avaient été prélevées pouvaient être prises en compte comme période d'assurance. L'autorité a indiqué avoir mené différentes mesures d'instruction qui avaient démontré que le recourant avait obtenu une durée de cotisations totale de 14 années et 4 mois pour un revenu de Fr. 473'730.--, le montant de la rente ne s'en trouvant toutefois pas modifié. L'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 14). D. Invité à répliquer par ordonnance du 18 juillet 2008, l'intéressé ne s'est pas manifesté (TAF pce 15). Page 2

C-2407/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant l'assurance AVS/AI facultative, en application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. Page 3

C-2407/2008 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de Page 4

C-2407/2008 bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 4. 4.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurancevieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). Conformément aux art. 29quater et 29quinquies al. 1 LAVS, seules les périodes aux cours desquelles l'ayant droit a exercé une activité lucrative et réalisé des revenus sur lesquels des cotisations ont été prélevées peuvent être prises en compte comme période d'assurance. 4.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 4.3 4.3.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si Page 5

C-2407/2008 l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 4.3.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des coti sations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 4.4 En l'espèce le recourant conteste la durée des cotisations retenue dans la décision querellée. Il conviendrait, à son sens, de prendre en considération une période de 16 années de cotisations au lieu des 14 ans et 4 mois admis par la CSC. Comme preuve de ses dires, le recourant produit l'extrait de son compte individuel, lequel mentionne le paiement de cotisations pour une période de 150 mois comprises entre 1972 et 1992 – soit une Page 6

C-2407/2008 durée bien inférieure aux 16 années qu'il invoque – et un revenu de Fr. 389'476.--. Or, il y a lieu de considérer que la CSC a pris en compte, après instruction et vérification, une période de cotisations nettement plus favorable au recourant, puisqu'elle s'appuie, dans sa décision, sur le versement de cotisations effectué durant 172 mois, pour un revenu de Fr. 473'730.--. Le recourant n'ayant pas démontré avoir versé des cotisations pendant 16 années, il convient de se référer aux données de la CSC que le Tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en doute. 5. 5.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance en 2007, tel qu'en l'espèce, ce sont les Tables des rentes 2007 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente. 5.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). Dans le cas présent, l'assuré compte 14 années et 4 mois de cotisations. Par rapport aux 44 années de cotisations possibles pour un assuré né en 1942, cela lui donne droit à une rente calculée sur la base de l'échelle 14 (indicateur d'échelles pour les hommes, Tables des rentes 2007, pp. 7 et 10). Page 7

C-2407/2008 5.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1 er LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Dans la présente cause le splitting n'intervient pas pour le calcul de la rente, l'épouse de l'intéressé n'ayant jamais été domiciliée en Suisse. 5.4 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué est celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente. Ici, le facteur de revalorisation en référence à l'année 2007 pour une première inscription en 1972 est de 1.215 (Table des facteurs de revalorisation 2007). 5.5 Durant ses 172 mois d'activité lucrative en Suisse, le recourant a réalisé un revenu de Fr. 473'730.--. Compte tenu du facteur de revalorisation de 1.215, le revenu revalorisé est de Fr. 575'582.--. Le revenu annuel moyen correspondant à la durée de cotisation de 14 ans et 4 mois est de Fr. 40'157.-- [(Fr. 575'582.-- x 12 mois) : 172 mois], montant qui doit être ajusté au multiple directement supérieur figurant dans les tables de rentes 2007, soit Fr. 41'106.--. En 2007, une rente de vieillesse calculée sur la base de l'échelle de rente 14 et d'un revenu annuel moyen de Fr. 41'106.-- se monte à Fr. 540.-- par mois (Tables des rentes 2007, p. 78). Le calcul réalisé par la CSC est donc correct et ne prête pas flanc à la critique. Page 8

C-2407/2008 6. Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de le rejeter dans le cadre d'une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens. (dispositif page suivante) Page 9

C-2407/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig Cédric Steffen Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 10

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