Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-2360/2006
Arrêt d u 1 4 juin 2007 Composition
Francesco Parrino, président du collège, Franziska Schneider et Stefan Mesmer, juges; Pascal Montavon, greffier.
Parties
V._______, recourant,
contre
Fondation D._______, fondation intimée,
et
République et canton de Neuchâtel, Autorité de surveillance des institutions de la prévoyance et des fondations, rue du Parc 117, 2301 La Chaux-de-Fonds, autorité intimée
Objet
concernant la liquidation partielle d'une fondation patronale, plan de répartition
C-2360/2006 Page 2 Faits : A. La Fondation D._______ (ci-après : la Fondation) fut crée le 9 décembre 1941 (pce 1 dossier CRLPP [Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants et invalidité] 1159/04). A teneur de l'art. 2 de ses statuts, la Fondation a pour but la création d'une caisse de retraite au profit du personnel de D._______ SA et peut étendre son but à d'autres œuvres sociales en faveur du personnel, telles que caisses de secours pour employés tombés dans le besoin, création de réfectoires ou maisons de vacances. La disposition précitée exclut spécifiquement "toutes prestations ayant le caractère d'une rémunération du travail ou dérivant d'une obligation légale incombant à D._______ SA". Les art. 4 et 6 des statuts de la Fondation prévoient que le financement est constitué de prestations de D._______ SA, d'intérêts des capitaux, de dons, legs et allocations diverses (pce 2 dossier CRLPP 1159/04). La Caisse de pensions du groupe D._______ (ci-après : la Caisse de pensions) a pour but d'assurer le personnel du groupe D._______ contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et de la mort, en assurant des prestations fixées par voie réglementaire. Elle garantit les prestations obligatoires prévues par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. B. En 2003, le groupe D._______ connut une vague de licenciements de sorte que l'effectif des assurés actifs de la Caisse de pensions passa de 379 personnes à 289 personnes (pce 2 dossier CRLPP 1104/04). Par décision du 15 avril 2004, l'Autorité de surveillance des institutions de la prévoyance et des fondations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après l'Autorité de surveillance) décida que les conditions d'une liquidation partielle de la Caisse étaient remplies et approuva le plan de liquidation partielle afférent (pce 2 dossier CRLPP 1104/02). C. Dans le courant de l'année 2003, de nombreuses personnes licenciées par le groupe D._______, dont V._______ (cf. pce R 14), interpellèrent l'Autorité de surveillance demandant la liquidation partielle de la Fondation (pce 28 dossier CRLPP 1159/04).
C-2360/2006 Page 3 L'Autorité de surveillance s'adressa à la Fondation pour obtenir des informations sur sa situation. Elle obtint notamment qu'elle lui transmît ses comptes de profits et pertes pour les exercices 1999 à 2003. Selon lesdits comptes pour l'exercice 2003 transmis par courrier du 26 janvier 2004, les actifs s'élevaient au 31 décembre 2003 à Fr. 891'485.11. Les comptes révélaient en outre un montant de Fr. 106'062.- payé à titre de primes pour longs rapports de service (pce 27/4 dossier CRLPP 1159/04). Par la suite, l'Autorité de surveillance interpella régulièrement la Fondation afin que celle-ci décide de sa liquidation partielle et mette en place un plan de répartition. Il ressort des échanges de correspondances entre l'Autorité de surveillance et la Fondation que celle-ci était en négociations avec la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie et de l'Horlogerie (FTMH) et souhaitait présenter un plan de répartition qui rencontre l'agrément dudit syndicat (pce R 13 ss dossier CRLPP 1159/04). S'agissant des primes pour longs rapports de service d'un montant total de Fr. 106'062.- figurant dans les comptes 2003, l'Autorité de surveillance comprit, sans que cela ne fut formellement confirmé ni infirmé par la Fondation, qu'il s'agissait des primes de départ prévues par l'art. 9.9 de la convention collective de travail des industries horlogère et microtechnique suisses, à laquelle D._______ SA est soumise. Ces primes étaient dues à certains des employés de D._______ SA lors de la vague de licenciements collectifs de 2003 (pce 22 et 29 dossier CRLPP 1159/04). Dans un courrier du 6 mai 2004 adressé à la Fondation, l'Autorité de surveillance prit acte du plan de répartition proposé selon lequel allait être alloué: Fr. 250.- par année de service pour les personnes ayant plus de 20 ans de service mais moins de 60 ans et Fr. 100.- par année d'âge pour les personnes ayant plus de 20 ans de service et ayant entre 50 et 60 ans. Elle fit cependant part de son étonnement de voir les personnes âgées de plus de 60 ans être exclues du champ d'application du plan de répartition (pce 19 dossier CRLPP 1159/04). Par courrier du 7 juin 2004, l'Autorité de surveillance rappela à la Fondation que ses statuts lui interdisaient de prendre en charge des créances correspondant à une obligation de l'employeur découlant des relations de travail. Elle indiqua que la Fondation avait sans droit versé des primes pour longs rapports de service pour un montant de Fr. 106'062.- et considéra par conséquent que la Fondation avait une créance du même montant à l'encontre de l'employeur. L'Autorité de surveillance requit en conséquence de la Fondation de corriger son plan de répartition (pce 22 dossier CRLPP 1159/04).
C-2360/2006 Page 4 N'ayant pas obtenu satisfaction malgré de nombreux rappels, l'Autorité de surveillance rendit une décision le 14 octobre 2004, par laquelle elle prononça que les conditions d'une liquidation partielle de la Fondation étaient remplies et que le plan de répartition présenté par la Fondation n'était pas approuvé. Elle chargea la Fondation d'établir un plan de répartition tenant compte des personnes âgées de 60 ans et plus et d'inscrire à l'actif de son bilan une créance contre l'entreprise d'un montant de Fr. 106'062.- (pce R 2 dossier CRLPP 1159/04). Par acte du 1er novembre 2004, la Fondation interjeta recours contre la décision de l'Autorité de surveillance auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants et invalidité (ci-après la Commission de recours LPP) concluant à l'annulation de la décision litigieuse. Par jugement du 28 novembre 2006 entré en force, la Commission de recours LPP rejeta le recours confirmant, d'une part, l'invalidation du plan de répartition de la Fondation pour cause de violation du principe de l'égalité de traitement en excluant les personnes âgées de 60 ans et plus et, d'autre part, faisant valoir le paiement à tort par la Fondation de primes de départ dues par D._______ SA. D. Parallèlement au recours précité de la Fondation, par courrier du 1er novembre 2004 adressé à la Commission de recours LPP, V._______ déclara recourir contre le plan de liquidation partielle du fond patronal D._______ SA. Il fit valoir que la Fondation avait adopté un plan qui excluait environ 77 salariés de la liquidation partielle et conclut à ce que ce plan soit refusé et qu'une répartition plus équitable soit ordonnée. Il indiqua qu'un ancien plan prévoyait une répartition plus équitable et aurait inclus 29 collaborateurs. Il joignit à son recours une copie de la décision de l'Autorité de surveillance du 14 octobre 2004 ainsi qu'une copie d'un courrier de D._______ SA du 22 décembre 1999 adressé à B._______ de la FTMH faisant part d'un engagement de la société à payer la somme de Fr. 500.- par année d'ancienneté pour les collaborateurs totalisant plus de 15 ans d'activité ininterrompue dans l'entreprise et la somme de Fr. 200.par année à partir de la 50e année pour les collaborateurs âgés de plus de 50 ans (pces R2àR 4). E. Dans sa réponse du 3 janvier 2005, l'Autorité de surveillance conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. A l'appui de ses conclusions, l'Autorité de surveillance indiqua avoir refusé le plan de
C-2360/2006 Page 5 répartition qui avait été proposé par la Fondation parce qu'il excluait les personnes âgées de 60 ans et plus. Elle releva en outre que le courrier que le recourant invoquait avait été rédigé sur du papier à en-tête de l'entreprise D._______ SA, au nom de l'entreprise, et ne liait pas la Fondation. Enfin elle fit valoir que le plan de répartition qui devait être adopté dans le cadre de la liquidation partielle de 2004 ne devait pas nécessairement reprendre les termes des accords qui étaient intervenus entre l'entreprise et ses salariés en 1999 (pce R 10). F. Dans sa réplique du 1er février 2005, V._______ persista dans les conclusions de son recours soulignant que le personnel n'avait pas donné de pouvoirs à la FTMH de le représenter. Il joignait à sa réplique un courrier qu'il avait adressé en date du 3 décembre 2003 à l'Autorité de surveillance évoquant ce point (pce R 14 et R 15). G. Par décision incidente du 7 février 2005, la Commission de recours LPP mit à la charge du recourant une avance de frais de Fr. 1'800.-, dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces R 16 et 18). H. Dans sa duplique du 9 mars 2005, la Fondation indiqua que D._______ SA avait toujours travaillé en harmonie avec la FTMH et que les allégations de V._______ contenues dans sa réplique du 1er février 2005 n'étaient pas correctes (pce R 22). Par acte du 15 mars 2005, l'Autorité de surveillance renonça à déposer une duplique (pce R 24). I. Par avis des 15 février et 10 mai 2007 le Tribunal administratif fédéral communiqua aux partie la composition du collège appelé à connaître de la cause, laquelle ne fut pas contestée.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
C-2360/2006 Page 6 contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par les autorités cantonales de surveillance en matière de surveillance des fondations de prévoyance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. i LTAF et à l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), comme d'ailleurs elles pouvaient l'être antérieurement devant la Commission de recours LPP conformément à l'ancien art. 74 al. 2 let. c LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 2. 2.1 La décision litigieuse du 14 octobre 2004 constitue manifestement une décision au sens de l'art. 5 PA. La qualité pour agir devant le Tribunal de céans selon l'art. 48 al. 1 PA dans sa formulation en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (applicable vu l'art. 53 al. 2, 2ème phrase LTAF) appartient à quiconque a) a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, b) est spécialement atteint par la décision attaquée, et c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'art. 48 al. 2 PA dispose qu'a également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. Selon l'art. 74 al. 1 LPP les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 2.2 L'intérêt digne de protection au sens où l'entend la loi peut être de nature juridique ou simplement un intérêt de fait. Il n'est pas nécessaire qu'il corresponde à celui que tend à protéger la norme dont la violation est alléguée. Il faut simplement que le recourant soit touché plus que quiconque par la décision attaquée et qu'il se trouve dans une relation particulièrement étroite et digne de considération avec l'objet du litige. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister
C-2360/2006 Page 7 en l'utilité pratique que le succès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait (ATF 125 II 497, 123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib 321, 112 Ib 228; PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2eme éd. Berne 2002, p. 626 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss). 2.3 En l'espèce, par jugement du 28 novembre 2006 entré en force la Commission de recours LPP a rejeté le recours de la Fondation contre la décision du 14 octobre 2004 de l'Autorité de surveillance n'approuvant pas le plan de répartition s'ensuivant de la liquidation partielle de la Fondation pour les raisons, d'une part, de la non-prise en compte des personnes âgées de 60 ans et plus et, d'autre part, en raison de la nonintégration à l'actif du bilan d'un montant de Fr. 106'062.- versé à tort par ladite fondation en lieu et place de D._______ SA. Ce jugement a annulé le plan de répartition de la Fondation dans le cadre de sa liquidation partielle contre lequel le recourant a exprimé recourir, rendant ainsi son recours sans objet. Le Tribunal ne peut donc pas entrer en matière. 3. 3.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge des autorités inférieures. L'avance de frais de Fr. 1'800.- requise par la Commission fédérale de recours LPP l'a été conformément à l'ancienne Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RO 1969 780). Vu le recours devenu sans objet résultant du rejet du recours dans la cause CRLPP 1159/04 par la Commission de recours LPP, il se justifie de rembourser au recourant l'avance de frais effectuée. 3.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce il n'est pas alloué de dépens.
C-2360/2006 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours contre la décision du 14 octobre 2006 est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'800.est remboursée au recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué : – au recourant par acte judiciaire – à l'autorité intimée par acte judiciaire – à la Fondation intimée par acte judiciaire – à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Voie de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Date d'expédition :