Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-2340/2014
Arrêt d u 1 0 décembre 2014 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Christoph Rohrer, Franziska Schneider, juges, Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Portugal, représenté par Maître Jean-Marie Agier, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 14 mars 2014).
C-2340/2014 Page 2 Vu la demande de prestations d'invalidité déposée le 7 février 2007 par A._______, ressortissant portugais né le […] 1959, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), par l'intermédiaire de l'organisme de liaison portugais Centro nacional de pensoes (CNP) de l'Instituto de Segurancia social I.P. (ISS), au moyen du formulaire E 204 (pce 2), les indications afférentes à cette demande dont il ressort que l'assuré est au bénéfice d'une pension d'invalidité portugaise depuis le 22 février 2000 (points 9.5, 9.16 et 14), et la requête du CNP tendant à ce que l'OAIE procède à des retenues en vue d'une compensation avec des montants versés en trop au Portugal et ne verse pas directement d'éventuels arriérés au bénéficiaire (points 16 et 16.1), le courrier du 20 novembre 2012 de l'OAIE adressé à la sécurité sociale portugaise demandant si l'assuré est au bénéfice d'une pension d'invalidité au Portugal et si, pour le calcul de cette rente, les périodes d'assurance effectuées en Suisse ont été totalisées (pce 176), l'instruction de la demande (pces 3 à 206) ayant conduit finalement à l'octroi pour l'assuré de trois quart de rente ordinaire d'invalidité dès le 1er février 2006 et d'une rente correspondante pour enfant du 1er février 2006 au 31 août 2009 (cf. les décisions du 17 septembre 2013 de l'OAIE [pces 207 et 208], ainsi que la motivation de la décision [pce 196]), entraînant le versement d'une somme globale d'arriérés versée sur un compte d'attente d'un montant de CHF 55'505.20 en vue d'une éventuelle surindemnisation avec la sécurité sociale portugaise (cf. pces 207 p. 5 et 208 p. 4), le courrier du 17 septembre 2013 de l'OAIE adressé à l'ISS en vue d'établir le montant à retenir sur les arriérés dus et à lui verser directement (pce 209), ainsi que le rappel du 17 janvier 2014 (pce 219), le courrier du 17 janvier 2014 de l'OAIE informant l'assuré que, sans réponse dans les 30 jours de la part de l'organisme de liaison portugais, le rétroactif lui sera versé (pce 220); l'absence de réaction de l'ISS, la décision du 14 mars 2014 de l'OAIE prononçant le versement de la totalité du rétroactif de la rente AI d'un montant de CHF 55'505.20 à l'organisme de liaison portugais, considérant qu'il n'est pas possible de
C-2340/2014 Page 3 procéder à la libération du compte d'attente en l'absence de réponse de la part de l'ISS (pce 222), le recours interjeté le 30 avril 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) par A._______, lequel conclut à la réformation de la décision en ce sens que les arriérés devraient lui être versés étant donné qu'il n'est pas dans le cas d'un cumul de prestations (TAF pce 1), la réponse du 1er juillet 2014 de l'autorité inférieure laquelle conclut à l'admission du recours et au renvoi de la cause à son administration afin qu'elle procède au versement rétroactif des arriérés de rentes et établisse une nouvelle décision sujette à recours (TAF pce 4), les observations du 15 octobre 2014 du recourant, transmises à l'OAIE pour information par ordonnance du 27 octobre 2014, dont il ressort que l'assuré ne s'oppose pas à l'admission du recours ni au renvoi de la cause à l'administration (TAF pces 6 et 7), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 69 al.1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
C-2340/2014 Page 4 qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'il s'agit en l'espèce de déterminer s'il était justifié de prononcer, comme l'a fait l'OAIE par décision du 14 mars 2014, que soient versés les arriérés de rentes d'invalidité à l'ISS au titre de compensation de prestations versées indûment, que, A._______ étant citoyen d'un Etat membre de la communauté européenne, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est applicable, que, selon l'art. 1er al. 1 ALCP, en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes; RS 0.831.109.268.11), que, l'art. 20 ALCP prévoit que, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord (cf. également l'art. 87 du règlement 883/2004), que, dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
C-2340/2014 Page 5 l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse, que, l'art. 72 par. 2 du règlement 987/2009 prévoit que "si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité ou de pensions de vieillesse ou de survivant […], l'institution d'un Etat membre a versé à une personne des prestations indues, cette institution peut demander à l'institution de tout autre Etat membre débitrice de prestations correspondantes en faveur de la personne concernée de retenir le montant payé en trop sur les arriérés que celle-ci verse à ladite personne. Après que cette dernière institution a notifié ses arriérés à l'institution ayant versé indûment une somme, celle-ci communique le montant de ladite somme dans un délai de deux mois. Si l'institution débitrice d'arriérés reçoit ces informations dans le délai prescrit, elle transfère le montant retenu à l'institution ayant versé la somme indue. En cas d'expiration du délai prescrit, elle verse sans délai les arriérés à la personne concernée", que, le I'SS a indiqué aux points 16 et 16.1 du formulaire E 204 "instruction d'une demande de pension d'invalidité" (pce 2 p. 7) rempli le 14 mars 2007, qu'il y a lieu de procéder à des retenues en vue de compensation au sens de l'art. 72 du règlement 987/2009 (anciennement art. 111 du règlement (CEE) n°574/72 du 21 mars 1972; RO 2005 3909) et que les éventuels arriérés de pension ne peuvent pas être versés directement au bénéficiaire, que, par courrier du 20 novembre 2012, l'autorité inférieure a requis de l'ISS, qu'il lui communique si la sécurité sociale portugaise a bien accordé une pension d'invalidité à l'assuré, et si, lors du calcul, les périodes d'assurance effectuées en Suisse ont été prises en compte (pce 176), que, par courrier du 17 septembre 2013 (pce 209) et par rappel du 17 janvier 2014 (pce 219), l'OAIE a requis de l'ISS qu'il lui communique le montant à retenir sur les arriérés de rente d'invalidité dus par l'assuranceinvalidité suisse à l'assuré et à verser directement à la sécurité sociale portugaise au titre de compensation; que la sécurité sociale portugaise n'a pas réagi à ces diverses demandes, qu'en application de l'art. 72 par. 2 du règlement 987/2009, l'ISS avait un délai de deux mois pour attester qu'une compensation était indiquée et pour mentionner le montant que la sécurité sociale portugaise aurait versé indûment, afin que l'OAIE puisse retenir cette somme sur les arriérés de rente d'invalidité suisse à verser à l'assuré,
C-2340/2014 Page 6 que, lors de la décision entreprise du 14 mars 2014, l'autorité inférieure aurait ainsi du verser sans délai les arriérés à l'assuré et libérer le compte d'attente, étant donné que plus de deux mois après le dernier rappel du 17 janvier 2014 s'étaient écoulés et que la sécurité sociale portugaise n'avait pas fourni les indications nécessaires; que, l'OAIE avait d'ailleurs annoncé à l'assuré par courrier du 17 janvier 2014 que, sans réponse de la part de l'ISS dans les 30 jours, le rétroactif lui serait versé (pce 220), que, compte tenu des circonstances, dans sa réponse du 1er juillet 2014 (TAF pce 4), l'OAIE a conclut à l'admission du recours et le renvoi du dossier à son administration afin que cette dernière procède à cette opération et établisse une nouvelle décision, que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4), qu'ainsi, en application de l'art. 72 par. 2 du règlement 987/2009 et au vu de ce qui précède, le recours du 30 avril 2014 doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision laquelle ordonnera le versement des arriérés de prestations d'invalidité dus à A._______ d'un montant de CHF 55'505.20, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer de dépens au recourant étant donné qu'il a agi en étant représenté par un avocat (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2), que, étant donné l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), que, dès lors, au vu du travail effectué par l'avocat et de la complexité de l'affaire, il se justifie, d'allouer au recourant une indemnité de dépens de Fr.
C-2340/2014 Page 7 300.-- (sans TVA; cf. art. cf. 9 al. 1 let. c FITAF; art 1 al. 2 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-2340/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 14 mars 2014 annulée. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle prenne une nouvelle décision au sens des considérants et verse CHF 55'505.20 au recourant au titre d'arriérés de rente d'invalidité. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il est alloué une indemnité de dépens d'un montant de Fr. 300.-- au recourant à la charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition: