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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2007 C-231/2006

14 settembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,969 parole·~25 min·1

Riassunto

Cas individuels d'une extrême gravité | exception aux mesures de limitation (art. 13 let. ...

Testo integrale

Cour III C-231/2006 /cuf {T 0/2} Arrêt d u 1 4 septembre 2007 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-231/2006 Faits : A. Par requête déposée le 1er septembre 2003 auprès de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP/GE), A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). A l'appui de cette demande, il a exposé (en bref) qu'il était arrivé à Genève le 15 août 1989, qu'il avait trouvé immédiatement du travail lors de son arrivée en Suisse, qu'il travaillait depuis 1990 pour le compte d'une entreprise sise à Thônex (GE) en qualité d'ouvrier du bâtiment, en ajoutant qu'il avait fait preuve d'une intégration exemplaire sur le marché du travail. Par ailleurs, il a affirmé avoir toujours observé un excellent comportement en Suisse, à l'exception d'une arrestation par les fonctionnaires de douane pour possession de faux documents belges. S'agissant de son intégration sociale en Suisse, il a relevé qu'il s'était parfaitement adapté au mode de vie de ce pays, qu'il parlait très bien le français et qu'il s'était créé à Genève un cercle d'amis provenant de tous horizons. Sur un autre plan, il a déclaré qu'il était marié et père de deux enfants au Kosovo, qu'il n'était retourné dans cette province qu'à de rares reprises durant son séjour en Suisse, où il était venu dans le but d'améliorer les conditions de vie de son épouse et de ses enfants et d'échapper à une convocation par l'armée yougoslave l'enjoignant d'aller se battre contre les Croates. Il a encore précisé que les conditions de logement au Kosovo était extrêmement précaires, la maison familiale (quatre pièces) abritant dix membres de sa famille. Il a conclu en affirmant qu'un retour au Kosovo le plongerait dans une situation «inextricable », compte tenu de ses treize années de séjour en Suisse et du fait qu'il s'y était construit une carrière professionnelle remarquable. Suite à cette requête, A._______ a été convoqué le 27 octobre 2003 par l'OCP/GE, en vue de procéder à un examen circonstancié de sa situation sur le territoire genevois. Après avoir entendu l'intéressé le 2 décembre 2003, l'autorité cantonale de police des étrangers lui a fait savoir, par écrit du 7 juin 2004, qu'elle était disposée à soumettre sa requête à l'Office fédéral compétent en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, en application de l'art. 13 let. f OLE. Page 2

C-231/2006 B. Le 19 mai 2005, l'ODM a informé le requérant de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. A._______ n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui a été imparti. C. Le 10 novembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit du prénommé une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers. Aussi a-t-il estimé que le requérant ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont il était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. S'agissant du séjour en ce pays, l'Office fédéral a considéré que sa continuité n'avait pas pu être étayée par des éléments probants et qu'un tel séjour devait de toute façon être considéré de courte durée par rapport aux nombreuses années que l'intéressé avait passées dans son pays d'origine. Il a ajouté que pareil argument n'était de toute manière pas décisif, dès lors que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Quant à la situation familiale de A._______, l'ODM a observé qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays d'origine, en relevant en outre que le prénommé avait conservé des attaches étroites avec sa patrie. D. A._______ a recouru contre cette décision le 8 décembre 2005, en concluant à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il a pour l'essentiel repris les arguments qu'il avait avancés dans ses écritures du 1er septembre 2003, en se référant en outre à la circulaire de décembre 2001 (« circulaire Metzler »), relative aux critères de régularisation des clandestins travaillant en Suisse depuis plus de quatre ans. De plus, le recourant a fait savoir qu'il avait désormais apporté les preuves irréfutables qu'il séjournait bien à Genève depuis plus de quinze ans et qu'il travaillait dans la même entreprise depuis le mois d'août 1990, Page 3

C-231/2006 démontrant par-là fidélité, engagement et sérieux professionnels. Cela étant, il a une nouvelle fois insisté sur la durée de son séjour dans le canton de Genève, sur sa situation financière saine, sur le fait qu'il n'avait jamais occupé les services de police en seize ans de présence en Suisse, sur la création de tout un cercle d'amis et de connaissances à Genève et sur la présence en Suisse de ses deux frères, de sa soeur et de ses neveux et nièces, de sorte qu'il avait désormais plus d'attaches « concrètes » avec la Suisse qu'avec son pays d'origine. De plus, A._______ a fait valoir que les perspectives de trouver un emploi au Kosovo étaient quasi inexistantes et que, du fait des profonds bouleversements qui avaient secoué son pays d'origine, il aurait des difficultés insurmontables à trouver sa propre place dans une société kosovare dont les valeurs, le fonctionnement et l'organisation socio-culturelle avaient radicalement évolué depuis son départ en 1989. Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a fourni, par courrier du 12 janvier 2006, des renseignements supplémentaires concernant la nature et la fréquence des contacts qu'il avait maintenus avec les membres de sa famille résidant au Kosovo. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 15 février 2006. Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant a déposé ses observations le 23 mars 2006, en faisant notamment part de ses regrets que l'autorité intimée ait passé totalement sous silence la circulaire fédérale de décembre 2001. Par ailleurs, par courrier du 21 août 2006, A._______ a porté à la connaissance de l'autorité d'instruction que son fils aîné venait d'obtenir une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour vivre auprès de son épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Zurich. F. Par ordonnance du 2 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) a imparti au recourant un délai pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation. A._______ a fait parvenir sa réponse au Tribunal le 16 avril 2007, en joignant à son courrier une attestation de son employeur et des copies de Page 4

C-231/2006 l'autorisation de séjour de son fils aîné et de l'autorisation d'établissement de sa belle-fille dans le canton de Zurich. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle Page 5

C-231/2006 prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE). A ce propos, le recourant regrette que la décision de l'ODM ne tienne pas plus compte de l'appréciation de l'autorité genevoise de police des étrangers, qui a examiné avec soin sa situation et a décidé de donner une suite favorable à sa requête quant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. mémoire de recours, p. 2). Or, contrairement à ce que semble accroire le recourant, il sied de noter que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'autorité cantonale de police des étrangers dans sa prise de position du 7 juin 2004. En effet, en vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet Page 6

C-231/2006 de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT], 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 3. 3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement Page 7

C-231/2006 pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 4. 4.1 Dans son pourvoi, le recourant invoque le bénéfice de la circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours p. 3 ss et déterminations du 23 mars 2006). 4.2 Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss). Page 8

C-231/2006 4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de l'intéressé à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Le recourant ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005). 4.4 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où il affirme vivre désormais depuis dix-huit ans. Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance (cf. documents produits à l'appui de son recours et notice d'entretien de l'OCP/GE du 2 décembre 2003) permettent de constater que depuis le mois d'août 1989, l'intéressé a résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, au mois de septembre 2003, il y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier Page 9

C-231/2006 l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 5. 5.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile. 5.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2). 5.3 En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par la durée de son séjour en Suisse, par son comportement irréprochable en ce pays, par la création de « tout un cercle d'amis et de connaissances à Genève », par la présence en ce pays de plusieurs membres de sa famille, par sa remarquable intégration socioprofessionnelle et par les perspectives quasi inexistantes de trouver un emploi dans sa patrie (cf. mémoire de recours, déterminations des 23 mars 2006 et 16 avril 2007). En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressé, ni les qualités mises en avant par son employeur (cf. attestation du 16 avril 2007), il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit Page 10

C-231/2006 créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis le mois d'août 1990, le recourant a certes travaillé à la satisfaction de son employeur (cf. mémoire de recours, p. 2, et attestations de travail des 18 août 2003 et 16 avril 2007) et, par son travail, assuré son indépendance financière. Force est toutefois de constater qu'au regard de la nature des emplois (manoeuvre et ouvrier du bâtiment) qu'il a exercés en Suisse, il n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait mettre en pratique qu'en Suisse et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en ce pays justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre, le Tribunal relève que le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine en Suisse en août 1989 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en septembre 2003, le prénommé a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que le recourant est né le 28 mars 1961 à Zegra, au Kosovo (cf. formule E signée le 2 décembre 2003), où il a suivi toute sa scolarité et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Il a ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence, une partie de sa vie de jeune adulte et il y a fondé une famille. Ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence et où, surtout, vivent son épouse, son deuxième enfant et ses parents (cf. mémoire de recours, p. 2, et renseignements communiqués le 12 janvier 2006), lui soit devenu à ce Page 11

C-231/2006 point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que le recourant possède des attaches familiales et socio-culturelles étroites et profondes avec sa patrie et que son retour ne le mettrait pas dans une situation de détresse personnelle, d'autant moins qu'il est retourné à cinq reprises au moins dans son pays depuis 1989 pour y rencontrer sa famille, son dernier voyage remontant à juillet/août de cette année (cf. requête du 1er septembre 2003, notice d'entretien de l'OCP/GE du 2 décembre 2003, renseignements du 12 janvier 2006 et formulaire de demande de visa du 3 juillet 2007). Par ailleurs, il convient de noter que le recourant est en bonne santé. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le recourant a perdu une partie de ses racines dans sa patrie du fait de son séjour en Suisse, où vit son fils aîné depuis le 8 juillet 2006 au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Zurich (cf. pli du 16 avril 2007), ainsi que ses deux frères, une soeur et des neveux et nièces (cf. mémoire de recours, p. 5), force est néanmoins de constater qu'il bénéficie dans son pays d'origine de conditions familiales très favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur l'appui, moral du moins, de ses proches. Par ailleurs, la pratique acquise par l'intéressé sur le plan professionnel (ouvrier du bâtiment) pourra être un atout dans son pays qui est en pleine reconstruction, ou du moins favoriser sa réintégration professionnelle. 5.4 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéfice en Suisse, notamment en raison de la crise économique que traverse la province du Kosovo et le taux de chômage élevé qui y prévaut (cf. mémoire de recours, p. 6). Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes, ni, comme le fait accroire le recourant, qu'il aurait des difficultés insurmontables à trouver sa propre place dans la société kosovare dont les valeurs, le fonctionnement et l'organisation socio-culturelle auraient radicalement évolué depuis son départ en 1989 (cf. mémoire de recours, p. 6). En outre, il convient de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique Page 12

C-231/2006 que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. 5.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 10 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 13

C-231/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 12 janvier 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son conseil (recommandé) - à l'autorité intimée (avec avis de réception), dossier 1 605 115 en retour. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Fabien Cugni Expédition : Page 14

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