Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-2260/2013
Arrêt d u 2 juillet 2014 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Marie-Pomme Moinat, avocate, Place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
C-2260/2013 Page 2 Faits : A. En date du 11 août 2012, A._______, ressortissante pakistanaise née le 11 août 1994, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Dubaï une demande d'entrée et de regroupement familial afin d'être autorisée à venir vivre en Suisse avec ses parents, son plus jeune frère et sa sœur. Son père, B._______, ressortissant pakistanais né le 29 septembre 1961, y travaillait pour une société internationale qui l'avait transféré de sa succursale de Dubaï à celle de Nyon à partir du 1 er octobre 2012. Le 24 août 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD) a autorisé la représentation de Suisse à Dubaï à délivrer un visa à B._______, ainsi qu'à son épouse et à son fils cadet. Le 17 septembre 2012, le père de l'intéressée est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Son épouse et son fils ont obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 19 septembre 2012, le SPOP/VD a en revanche refusé d'autoriser l'entrée au titre du regroupement familial de A._______ et de sa soeur C._______, née le 3 avril 1991, les prénommées étant âgées de plus de 18 ans. B. Le 29 septembre 2012, A._______ a déposé, toujours auprès du Consulat général de Suisse à Dubaï, une "demande pour un visa de long séjour (visa D)", en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet qu'elle désirait suivre un cours intensif de français à l'Institut Richelieu à Lausanne durant dix mois. Elle a complété cette requête en déposant plusieurs documents, dont une attestation de l'Institut Richelieu datée du 15 octobre 2012, selon laquelle elle était inscrite pour la période du 1 er décembre 2012 au 30 septembre 2013, un curriculum vitae et une lettre de motivation / plan d'étude, dont il ressortait qu'elle venait d'achever sa scolarité primaire et secondaire auprès de la "Westminster School" à Dubaï et qu'elle souhaitait suivre un cours intensif de français à Lausanne, afin de pouvoir poursuivre des études à l'université de cette ville pour y obtenir un baccalauréat universitaire, puis une maîtrise dans le domaine des sciences médicales, un écrit du 25 octobre 2012 par lequel l'intéressée s'engageait à quitter la Suisse aux termes de ses études, ainsi que la copie de ses titres scolaires et notamment des certificats obtenus.
C-2260/2013 Page 3 C. Par lettre datée du 22 novembre 2012, le SPOP/VD s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à la requête de A._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. D. Dans un courrier du 18 décembre 2012, l'ODM a signalé à la prénommée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 28 février 2013, l'intéressée a exposé que ses parents avaient déposé une demande de regroupement familial en sa faveur et en celle de sa sœur C._______ en omettant de tenir compte du fait qu'elles étaient majeures, mais que leur intention était de continuer à les soutenir dans leurs études et que c'était parce qu'ils étaient mal renseignés qu'ils avaient déposé la mauvaise requête. Elle a précisé qu'elle était née au Sultanat d'Oman, puis à l'âge de deux ans, elle s'était installée avec sa famille à Dubaï, que son titre de séjour arriverait cependant à échéance le 5 mai 2013 et qu'il ne serait pas renouvelé en raison du départ de son père des Emirats arabes unis. Elle a indiqué qu'elle n'aurait ainsi d'autre choix que d'aller vivre au Pakistan, pays où elle ne disposait d'aucune proche famille et d'aucun réseau social, où elle n'avait jamais vécu (quelques séjours de vacances exceptés) et où la vie serait très difficile pour une jeune fille. Concernant son cursus, elle a relevé qu'elle avait effectué l'ensemble de sa scolarité à Dubaï, qu'elle l'avait terminée en juin 2012 dans une filière scientifique et qu'elle souhaitait entreprendre des études de biologie (baccalauréat universitaire, puis maîtrise à l'université de Lausanne [ci-après: Unil]); comme les cours y étaient donnés en français, elle désirait préalablement suivre des cours intensifs de français à l'Institut Richelieu et au cas où l'Unil n'acceptait pas son dossier, elle avait choisi de s'inscrire à l'université de Genève, à titre subsidiaire, pour y effectuer un baccalauréat universitaire en biologie. Elle a assuré qu'à la fin de ses études, elle devrait sans peine obtenir un emploi et un permis de séjour à Dubaï, pays dans lequel elle avait effectué toute sa scolarité et se sentait chez elle, que si cela ne devait pas se réaliser, elle pourrait repartir au Pakistan, où elle pourrait obtenir un emploi qualifié, et elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études. Elle a finalement précisé qu'elle serait prise en charge et hébergée durant son séjour par ses parents, son père travaillant à Nyon.
C-2260/2013 Page 4 E. Par décision du 19 mars 2013, l'ODM a refusé d'accorder à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé d'abord que l'objectif principal de l'intéressée n'était pas d'obtenir un diplôme d'une haute école suisse, mais de pallier au refus d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial. L'ODM a ainsi considéré que l'intéressée, qui avait suivi toute sa scolarité à Dubaï, aurait ainsi la possibilité d'entamer des études universitaires dans le domaine qu'elle souhaitait dans cette ville ou sinon au Pakistan, ce d'autant plus qu'elle envisageait de retourner vivre dans l'un de ces deux endroits au terme de ses études. F. Par acte du 22 avril 2013, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'approbation d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Dans son pourvoi, la recourante a repris l'argumentation présentée à l'ODM le 28 février 2013. Elle a cependant indiqué que l'Unil avait refusé son inscription en raison d'un manque d'équivalence entre le système britannique et le système suisse et que l'université de Genève ne s'était pas encore prononcée. Dans ce contexte, elle a précisé qu'en cas de refus, elle souhaitait effectuer une maturité en Suisse et que contrairement à ce qu'indiquait l'ODM dans sa décision, son objectif principal n'était pas de retrouver sa famille, mais de pouvoir entreprendre des études universitaires dans le domaine de la biologie. Enfin, elle a souligné que sa sortie de Suisse à l'issue des études était assurée, car elle disposait d'un important réseau social à Dubaï, où, ayant effectué toute sa scolarité, elle devrait pouvoir obtenir un emploi et un permis de séjour à la fin de sa formation. Elle a joint à son recours divers documents dont la copie de la décision de l'Unil du 14 mars 2013. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 18 juin 2013. Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante y a renoncé. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
C-2260/2013 Page 5 la présente procédure seront discutés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; MOOR/ POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et
C-2260/2013 Page 6 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3; 130 III 707 consid. 3.1; 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences; version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en mai 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du
C-2260/2013 Page 7 SPOP/VD du 22 novembre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (sur la portée de ces modifications, cf. parmi d'autres les arrêts du TAF C–3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1, C- 5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 6.2.1), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un logement approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis.
C-2260/2013 Page 8 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 5.5 Il importe de souligner que même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr.). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour formation dans le but de suivre un cours intensif de français d'une durée de dix mois et d'obtenir ensuite un baccalauréat, puis une maîtrise en biologie à l'Unil. Elle a également indiqué qu'elle s'était inscrite à l'université de Genève, à titre subsidiaire (cf. lettre de motivation / plan d'études joint à la demande d'entrée et courrier du 28 février 2013). Or, dans son recours, A._______ indique que l'Unil a refusé son inscription en raison d'un manque d'équivalence entre le système suisse et le système britannique et qu'elle est dans l'attente de la réponse de l'université de Genève, tout en précisant qu'en cas de réponse négative, elle souhaiterait accomplir une maturité suisse auprès de l'école "Lémania" à Lausanne. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée remplit les conditions de l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr. Les conditions posées par l'art. 27 al. 1 let. b et c LEtr sont remplies en l'espèce: en effet, le père de A._______, qui vit à Aubonne depuis la miseptembre 2012 avec son épouse et son fils cadet, touche des revenus
C-2260/2013 Page 9 professionnels suffisants pour assumer financièrement l'ensemble de sa famille et la loger (cf. attestation du 29 septembre 2012 et lettre de motivation / plan d'études joints à la demande d'entrée). Quant à l'examen des conditions posées par l'art. 27 al. 1 let. a et d LEtr, force est de constater que si la recourante a certes été préinscrite à l'Institut Richelieu pour y suivre un cours intensif de français à raison de 22 heures par semaine pour la période allant du 1 er décembre 2012 au 30 septembre 2013 (cf. attestation du 15 octobre 2012 jointe à la demande de visa du 29 septembre 2012), l'Unil a en revanche refusé, le 14 mars 2013, son immatriculation pour y accomplir un baccalauréat universitaire en biologie au semestre d'automne 2013-2014, au motif que les conditions d'immatriculation n'étaient pas remplies (cf. décision de l'Unil du 14 mars 2013). Dans son recours, A._______ a certes indiqué qu'elle était dans l'attente de la décision de l'université de Genève quant à sa demande d'immatriculation déposée à titre subsidiaire et qu'en cas de refus de celle-ci, elle souhaiterait alors accomplir une maturité fédérale en suivant des cours auprès de l'école "Lémania" à Lausanne. A._______ n'a cependant pas communiqué au Tribunal la réponse de l'université de Genève à sa demande d'immatriculation et n'a pas davantage versé au dossier une inscription à l'école "Lémania". A ce propos, il convient de relever qu'elle avait expressément requis du Tribunal de pouvoir se déterminer sur le préavis de l'ODM et que cette occasion lui a été donnée. Dans ce contexte, elle aurait parfaitement pu signaler la suite qu'elle entendait donner à son séjour de formation en Suisse. Le Tribunal constate ainsi que A._______ n'a pas rapporté la preuve qu'elle avait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour accomplir un baccalauréat universitaire en biologie à l'Unil ou à l'université de Genève, voire une maturité à l'école "Lémania". Ainsi les conditions de l'art. 27 al. 1 let. a et d LEtr ne sont pas réalisées en l'espèce. Pour ce motif déjà, la décision de l'ODM est parfaitement fondée. 6.3 Dans sa décision, l'ODM a également considéré que l'objectif principal de l'intéressée n'était pas d'obtenir un diplôme d'une haute école suisse, mais de pallier au refus d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial et de tenter ainsi d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. décision entreprise, p. 5). Cela étant, il convient encore d'examiner si la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par l'intéressée est opportune et ne vise pas plutôt à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. en ce sens art. 23 al. 2 OASA). A cet égard, les autorités
C-2260/2013 Page 10 doivent vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). 6.4 Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déposé le 11 août 2012 une demande de regroupement familial, afin d'être autorisée à venir en Suisse avec ses parents, son frère cadet et sa sœur, procédure qui s'est soldée par une décision négative du SPOP/VD le 19 septembre 2012 (cf. consid. A). Or, dix jours plus tard, soit le 29 septembre 2012, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour pour formation, souhaitant suivre un cours intensif de français à l'Institut Richelieu à Lausanne, afin de s'inscrire à l'Unil pour y accomplir un "Bachelor in the field of Medical Sciences". A ce propos, le Tribunal constate que ce n'est que postérieurement au refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial que A._______ a entrepris les démarches en vue de formation en Suisse. Elle a en outre mentionné, dans sa lettre de motivation / plan d'études, qu'étant âgée de plus de dix-huit ans, elle ne pouvait pas obtenir de visa par le biais du regroupement familial et que le fait d'être acceptée à l'Institut Richelieu lui donnait l'occasion de pallier à cet état de fait. Au demeurant, le Tribunal ne peut que constater la précipitation dans laquelle cette demande d'autorisation de séjour pour études a été déposée, soit 10 jours seulement après le refus de regroupement familial en Suisse. Même si le Tribunal ne saurait remettre globalement en cause la volonté d'étudier de A._______, il n'en demeure pas moins, au vu des éléments précités, que la présente demande d'autorisation de séjour tend plutôt à un regroupement familial (qui a déjà fait l'objet d'une décision de refus par les autorités compétentes), voire à pouvoir s'établir en Suisse qu'à obtenir une autorisation de séjour strictement limitée à la formation et qu'elle vise ainsi à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, ce qui est expressément exclu par l'art. 23 al. 2 OASA. 7. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que c'est de manière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du cas.
C-2260/2013 Page 11 8. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 mars 2013, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-2260/2013 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 13 mai 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 17782714.4 en retour – au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :