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Bundesverwaltungsgericht 02.10.2018 C-2255/2018

2 ottobre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,314 parole·~7 min·5

Riassunto

Révision de la rente | Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 21 mars 2018)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2255/2018

Arrêt d u 2 octobre 2018 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Alison Mottier, greffière.

Parties A._______, (Portugal), représenté par Maître Guérin de Werra, avocat, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 21 mars 2018).

C-2255/2018 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure) du 21 mars 2018 supprimant la rente d’invalidité de A._______ (ci-après : le recourant) avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (annexe 1 pce TAF 1), le recours daté du 18 avril 2018 interjeté par le recourant, représenté par Me Guérin De Werra sur la base d’une procuration signée par B._______ lequel est également au bénéfice d’une procuration valable (annexe pce TAF 1), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal, pce TAF 1), l’extrait track and trace de la Poste suisse duquel il ressort que le recours a été déposé le 18 avril 2018 (pce TAF 2), la décision incidente du 30 avril 2018 du Tribunal impartissant au recourant un délai de trente jours pour verser une avance de frais de Fr. 800.-, en application de l'art. 63 al. 4 PA (pce TAF 3), la requête du 4 mai 2018 par laquelle le recourant demande au Tribunal de lui accorder la possibilité de payer dite avance de frais au moyen de quatre mensualités, au motif qu’il se trouve dans l’impossibilité de verser la totalité de l’avance de frais due à l’échéance fixée (pce TAF 4), la décision incidente du Tribunal du 15 mai 2018 admettant la requête en paiement de l’avance de frais en quatre mensualités de Fr. 200.-, annulant la décision incidente du 30 avril 2018 et impartissant un délai au 14 juin 2018 pour la première mensualité, un délai au 16 juillet 2018 pour la deuxième mensualité, un délai au 13 août 2018 pour la troisième mensualité ainsi qu’un délai au 12 septembre 2018 pour la dernière mensualité (pce TAF 5), l’indication dans ladite décision incidente qu’à défaut de versement de chacune des mensualités dans les délais précités, le recours sera déclaré irrecevable (pce TAF 5), le paiement dans le délai imparti des deux premières mensualités de Fr. 200.- (pces TAF 7 et 8), l’absence de paiement dans le délai imparti au 13 août 2018 de la troisième mensualité (pce TAF 9),

C-2255/2018 Page 3 l’ordonnance du 23 août 2018 invitant le recourant à faire parvenir au Tribunal d’ici au 24 septembre 2018 une attestation de paiement de la troisième mensualité confirmant que cette dernière a été versée dans le délai imparti au 13 août 2018 (pce TAF 10), l’absence de réaction du recourant dans le délai imparti (cf. avis de distribution de la Poste suisse, pce TAF 12), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI) ; que selon l'art. 63 al. 4, 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),

C-2255/2018 Page 4 qu’en l’occurrence, par décision incidente du 15 mai 2018, le recourant a été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- au moyen de quatre mensualités de Fr. 200.- chacune jusqu’au 14 juin 2018 respectivement jusqu’au 16 juillet 2018, au 13 août 2018 et au 12 septembre 2018, et a été expressément averti qu’à défaut de versement de l’une ou l’autre des mensualités dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (pce TAF 5), que la troisième mensualité de Fr. 200.- n’a pas été versée dans le délai imparti au 13 août 2018 à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal (pces TAF 9 à 11), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-2255/2018 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. Les deux mensualités de l’avance de frais déjà payées, d’un montant global de Fr. 400., seront restituées au recourant à l’entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire d’adresse de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Alison Mottier

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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