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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2020 C-2238/2020

11 maggio 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,407 parole·~7 min·6

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 23 décembre 2019)

Testo integrale

4 Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2238/2020

Arrêt d u 11 m a i 2020 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, (Portugal), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 23 décembre 2019).

C-2238/2020 Page 2 Vu la décision de la Caisse suisse de compensation (ci-après : autorité inférieure, CSC) du 5 juin 2018 attribuant à A._______ (ci-après : assuré, recourant, intéressé) une rente de vieillesse d’un montant de Fr. 483.- par mois à compter du 1er juin 2017 en raison de 13 années et 9 mois de cotisations accumulées de 1970 à 1994 (TAF pce 1 annexes), la décision sur opposition de la CSC du 23 décembre 2019, communiquée par correspondance du 27 décembre 2019 et portant la rente de vieillesse à Fr. 607.- par mois en raison d’une durée de cotisations de 17 années et 9 mois (TAF pce 1 annexes), la notification de cette décision sur opposition le 30 décembre 2019 à l’assuré, par l’intermédiaire de Me Michel Mabillard, avocat à Leytron (cf. enveloppe de notification versée dossier CSC portant le n° d’envoi recommandé […] ; TAF pces 2 et 3), le courriel de B._______ <[…]@hotmail.com> adressé le 3 avril 2020 à la CSC sous l’objet « A._______ » et contenant en pièce-jointe un courrier manuscrit dans lequel l’assuré discute le montant de sa rente de vieillesse ainsi que la durée de cotisations retenue à sa base (TAF pce 1), la correspondance du 27 avril 2020 par laquelle la CSC a transmis au Tribunal de céans le courriel susmentionné du 3 avril 2020 (TAF pce 1), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées par-devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale

C-2238/2020 Page 3 du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, conformément aux art. 50 al. 1 PA et 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision ; que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 20 al. 1 et 50 al. 1 PA) ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 38 al. 4 let. b LPGA auquel renvoie l’art. 60 al. 2 LPGA (cf. ég. l’art. 22a al. 1 let. b PA) les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, qu’en l’occurrence, la décision sur opposition de la CSC du 23 décembre 2019 a été valablement notifiée le 30 décembre 2019 à l’assuré, par son mandataire en cours de procédure de première instance (TAF pce 2), qu’ainsi, le délai pour recourir a commencé à courir à la fin des féries judiciaires, à savoir le 3 janvier 2020, que ce délai est par conséquent arrivé à échéance le samedi 1er février 2020, de sorte que son terme a été reporté au lundi 3 février 2020, soit au premier jour ouvrable suivant (art. 20 al. 3 PA et 38 al. 3 LPGA), que l'acte de recours du 3 avril 2020 – qui correspond à la correspondance manuscrite de l’assuré, annexée au courriel de B._______ – est donc tardif et, partant, irrecevable,

C-2238/2020 Page 4 que ne comportant pas la signature originale du recourant, cette correspondance ne respecte en outre pas les formes requises par l’art. 52 al. 1 PA, une procédure de régularisation au sens de l’art. 52 al. 2 PA étant au demeurant exclue en présence d’un recours tardif (ATF 121 II 252 consid. 4 ; cf. également ATF 142 V 152), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]),

(Le dispositif figure à la page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à Me Michel Mabillard (pour information ; Recommandé ; annexes : dossier TAF) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-2238/2020 — Bundesverwaltungsgericht 11.05.2020 C-2238/2020 — Swissrulings