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Bundesverwaltungsgericht 03.07.2012 C-2218/2011

3 luglio 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·9,730 parole·~49 min·1

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité, décision du 17 mars 2011

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2218/2011

Arrêt d u 3 juillet 2012 Composition

Francesco Parrino (président du collège), Vito Valenti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Integration Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, 1003 Lausanne, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, décision du 17 mars 2011.

C-2218/2011 Page 2 Faits : A. A.a Le ressortissant français A._______, né en 1960, tapissier-peintre en bâtiment (cf. pce 76 indexation 04/08/2004/1), causa à moto un accident de la route le 27 juin 2003 et chuta lourdement sur la chaussée (pce 78). Hospitalisé à l'Hôpital B._______ à C._______, on lui diagnostiqua une fracture ouverte du fémur gauche, une fracture ouverte des deux os de la jambe gauche, une entorse grave du genou gauche, une entorse du poignet gauche (cf. pce 79). A l'occasion d'un examen du 21 octobre 2003, le Dr D._______, médecin d'arrondissement de la SUVA, nota un bon état général apparent, une importante dislocation acromio-claviculaire de l'épaule gauche assez bien tolérée sur le plan fonctionnel mais avec douleurs lors des mouvements, une jambe gauche après ostéosynthèse tibia et péroné sans fausse mobilité avec des axes bien conservés, une augmentation de volume de la cheville gauche, une mobilité en flexion dorsale à gauche limitée, un status ne permettant pas de reprise de travail (pce 79). Une IRM de l'épaule gauche datée du 22 mars 2004 conclut à une petite déchirure insertionnelle focale partielle du tendon sus-épineux, à une légère tendinopathie du sous-scapulaire, à un remaniement acromioclaviculaire post-traumatique (pce 7 indexation 04/08/ 2004/2). Dans un rapport du 27 août 2004 le Dr E._______, chirurgie orthopédique et traumatologie, nota les handicaps fonctionnels d'instabilité chronique du genou gauche, de douleurs à l'épaule gauche, de faiblesse musculaire au membre supérieur gauche, de boiterie du membre inférieur gauche, d'instabilité du genou gênant la marche et la position en équilibre, atteintes ayant une incidence sur la capacité de travail avec pronostic "moyen" (pce 5 indexation 04/11/2004). Un rapport analogue fut établi en date du 26 octobre 2004 par le Dr F._______, chirurgie orthopédique, médecin d'arrondissement de la SUVA, évoquant une évolution lentement favorable avec persistance de douleurs et de limitations fonctionnelles significatives de l'épaule et du genou posant la question d'un éventuel reclassement professionnel (pce 2 indexation 04/11/2004). L'intéressé séjourna à la Clinique romande de réadaptation du 23 novembre au 16 décembre 2004. A la suite de ce séjour, en date du 21 janvier 2005, les Drs G._______ et H._______, notèrent un status général conservé (173cm/79.5kg, BMI 26.5) avec les limitations fonctionnelles déjà évoquées. Ils ne retinrent aucune capacité de travail dans sa profession (pce 2 indexation 31/01/2005). Un rapport d'évaluation aux ateliers professionnels indiqua une évolution durant le séjour qui ne fut pas très

C-2218/2011 Page 3 positive relativement à une activité informatique en position assise durant 4 heures par jour avec nécessité de changement de position toutes les 20/25 minutes (pce 7 indexation 31/01/2005). En mars 2005 l'intéressé subit une ablation de matériel au fémur gauche et à la jambe gauche (pce 34 indexation 28/12/2005) et fut opéré du genou le 13 novembre 2006 (pce 13 indexation 28/11/2006). L'évolution de cette opération fut favorable selon le rapport du Dr I._______, chirurgien, du 20 décembre 2006 (pce 2 indexation 27/04/2007). L'intéressé séjourna une nouvelle fois à la Clinique romande de réadaptation du 7 février au 6 mars 2007. Le rapport des Drs H._______ et I._______ de la Clinique, daté du 5 avril 2007, releva une marche avec une discrète boiterie du membre inférieur gauche, un appui unipodal très diminué à gauche, un accroupissement esquissé, un bassin à niveau, une mobilité diminuée et un empâtement de la rotule à gauche avec palpation douloureuse. Il retint une incapacité de travail de 100% dans la profession de l'intéressé jusqu'au 2 mai 2007 (pce 10 indexation 27/04/2007). Le 20 août 2007 l'intéressé subit une intervention chirurgicale de l'épaule gauche pour arthrose douloureuse acromio-claviculaire (pce 5 indexation 08/10/2007). A.b Dans un rapport d'examen médical final du 31 mars 2008 le Dr F._______, médecin d'arrondissement de la SUVA, nota un bon état général apparent, une marche pratiquement sans boiterie, une marche sur les talons et les pointes possible, mais non l'accroupissement, une limitation de la mobilité de l'épaule gauche avec status douloureux à la palpation, un épaississement modéré du genou gauche et léger de la cheville gauche. Il indiqua que sur le plan de l'assurance-accident la situation pouvait être considérée comme suffisamment stabilisée dans la mesure où l'amélioration attendue n'allait pas modifier de façon importante les séquelles fonctionnelles prévisibles de l'épaule gauche qui se présentaient essentiellement sous forme de douleurs et d'une limitation de la fonction efficace au-dessus de l'horizontal et nota que l'amplitude articulaire globale du genou était de 90% et pouvait être considérée comme plus ou moins définitive sous réserve d'aggravation tardive, une aggravation arthrosique pouvant également affecter la cheville dont la fonction était réduite. Appréciant la capacité de travail résiduelle de l'intéressé, le Dr F._______ nota une pleine capacité dans toute activité n'exigeant pas de sollicitation du bras gauche au-dessus de l'horizontal ou le port de charges supérieures à 10kg ou des activités en position accroupie, une

C-2218/2011 Page 4 activité sédentaire ou semi-sédentaire devant être privilégiée en raison des limitations pour la marche en terrain irrégulier ou la marche prolongée (pce 7 indexation 10/04/ 2008). Dans un rapport annexe il détermina un taux de 23.5% en application du barème d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité selon la loi sur l'assurance-accident (pce 4 indexation 10/04/2008). A.c Par décision du 22 février 2010 la SUVA attribua à l'intéressé une rente d'invalidité fondée sur un degré d'incapacité de gain de 29% et une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 23.5% (pce 4 indexation 22/02/2010). L'intéressé, représenté par Me Ph. Graf de Intégration Handicap, forma opposition contre cette décision, mais retira celle-ci (pce 3 indexation 07/10/2010) à la suite du rapport médical établi par le Dr K._______, médecin d'arrondissement de la SUVA le 12 mai 2010 (pce 11 indexation 07/10/2010). B. B.a Ayant déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de l'office d'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI-VD) en date du 15 juillet 2004 (pce 1 indexation 15/07/2004) qui fut maintenue en attente d'examen de l'évolution du cas sous l'angle de l'assurance-accident, l'OAI-VD, sur la base du dossier de la SUVA, alloua par communication du 30 septembre 2008 à l'assuré des mesures professionnelles sous forme d'un stage d'évaluation de 3 mois à l'Atelier d'intégration professionnelle (AIP) de l'Orif du Chablais (pce 1 indexation 30/09/2008). L'intéressé fut mis au bénéfice d'indemnités journalières d'attente de reclassement du 1 er avril au 25 janvier 2009 (pce 2 indexation 26/11/2008 et pce 75 indexation 25/01/2010). Le stage débuta le 26 janvier 2009 (pce 1 indexation 16/01/2009), mais dut être passé à un taux d'activité de 50% du 24 février au 22 mars pour raison d'aggravation de l'état de santé et interrompu à compter du 17 mars pour 3 semaines en raison d'une intervention pour ablation de la vésicule biliaire (pces 1 indexations 04/03/ 2009 et 09/03/2009). Un rapport du 22 avril 2009 sur l'activité passée à l'Orif releva une détérioration de l'état de santé depuis le début du stage, une médication passée de 2-3 à 14 médicaments, la nécessité de changer de position toutes les 20 minutes, des douleurs à la cheville, à la jambe et à l'épaule gauche, un rendement entre 30-40%, l'absence de projet envisageable au vu de l'état de santé, une attitude positive non plaintive mais beaucoup de limitations qui ne se voient pas au premier abord (pce 1 indexation 22/04/2009). Un rapport des ateliers d'intégration daté du 28 avril 2009 conclut à une activité envisageable au plus à 50% avec un

C-2218/2011 Page 5 rendement de 30-40% précisant que dans une situation particulièrement adaptée au niveau des exigences ergonomiques et techniques le rendement restait faible et ne devrait pas s'améliorer avec la pratique et que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de construire un avenir professionnel avec toute la liberté d'esprit et l'énergie requises (pce 1 indexation 28/04/2009). B.b Requis par l'OAI-VD d'établir un rapport médical détaillé de son patient, le Dr E.______, dans un document du 4 mai 2009, fit état des atteintes connues, des plaintes de douleurs affectant les membres de l'axe gauche, nota une médication antalgique à la demande, ne releva pas de restriction mentale ou psychique, releva l'impossibilité d'exercer l'activité professionnelle antérieure, un rendement réduit en raison de douleurs à l'épaule et au genou gauche, la possibilité cependant d'une reprise d'activité professionnelle, notamment en position assise / debout alternée avec un rendement de 100% ou 6 h. par jour en position assise avec un rendement de 100% sous réserve de limitation de port de poids de 15kg, sans limitation d'adaptation ni de concentration, et ce depuis plusieurs mois (pce 1 indexation 04/05/2009). Requis de faire de même, le L._______, médecine générale, dans un rapport du 29 juin 2009, fit état des atteintes connues, indiqua les symptômes de douleurs et impotence fonctionnelle, indiqua le pronostic de stabilité avec majoration arthrosique, une médication antalgique de niveau II, l'impossibilité de quelque activité professionnelle (pce 1 indexation 29/06/2009). Dans un avis SMR du 3 août 2008 le Dr M._______ se référa au rapport médical du Dr F._______ du 31 mars 2008 ayant retenu une pleine capacité de travail pour toute activité respectant les limitations de travail du membre supérieur gauche au-dessus de l'horizontal, de travail en position accroupie ou à genou et de marche prolongée en terrain instable. Il releva [à tort] l'octroi d'une rente de 23.5% de la SUVA en raison des limitations fonctionnelles et ne retint en conséquence aucune limitation dans une activité adaptée (pces 1 indexation 03/08/2009 et 25/08/2009). Dans une note interne du 3 août 2009 l'OAI-VD nota que le stage de l'Orif respectait les limitations fonctionnelles mais que l'assuré ne l'avait pas bien vécu, s'estimant inapte à travailler surtout en raison de ses douleurs. A la suite d'un calcul [erroné] de l'invalidité économique, l'OAI-VD retint un taux [19.45%] insuffisant à l'octroi d'une rente (pce 1 indexation 03/08/2009).

C-2218/2011 Page 6 Dans un rapport médical adressé à l'OAI-VD du 7 octobre 2009 le Dr E._______ revint sur son appréciation médicale du 4 mai 2009 et releva sur la base d'une consultation médicale du jour un état de santé rendant impossible les stations assise et debout prolongées, les marches prolongées, le port de charges lourdes. Il préconisa une expertise médicale (pce 1 indexation 07.10.2009). Ce document ne fut pas soumis au service médical de l'OAI-VD. B.c Par projet de décision du 26 octobre 2009, l'OAI-VD informa l'assuré qu'il était apparu de son dossier, après examen de la documentation médicale et prise en compte de l'évaluation du stage Orif interrompu pour raison de douleurs et sentiment d'inaptitude au travail de sa part, qu'il présentait une incapacité totale de travail dans son ancienne activité de peintre mais qu'une activité adaptée à ses limitations était exigible à 100% dès le 1 er avril 2008 pour autant que celle-ci respectât les limitations fonctionnelles suivantes: pas de travail du membre supérieur gauche au-dessus de l'horizontal, amplitude articulaire du genou gauche limitée à 90° et donc pas de travail en position accroupie ou à genou, limitation de l'articulation de la cheville droite [recte: gauche] et donc pas de travail ou de marche prolongée en terrain instable. Il releva à la suite d'une évaluation [selon le calcul erroné établi] de l'invalidité économique un degré d'invalidité de 19% à compter du 1 er avril 2008 fondant en conséquence l'octroi d'une rente entière du 1 er juin 2004 au 31 mars 2008 (pce 1 indexation 27/10/2009). L'intéressé requit et reçut en date du 6 novembre 2009 une copie complète de son dossier (pce 1 indexation 06/11/2009). B.d Par acte du 26 novembre 2009 l'intéressé, représenté par Me Ph. Graf de Intégration Handicap, s'opposa aux conclusions du projet de décision. Il releva que le service médical de l'OAI-VD avait confondu l'évaluation de l'indemnisation pour atteinte à l'intégrité de la SUVA avec une évaluation de l'incapacité de travail de la SUVA, que les conclusions du services médical de l'OAI-VD étaient en total désaccord avec celles du rapport de l'Orif, que le Dr E._______ avait le 7 octobre 2009 relevé une incapacité de travail totale au vu des résultats du stage (pce 1 indexation 26/11/2009). B.e Dans une note interne du 19 janvier 2010 le service juridique de l'OAI-VD releva le non-fondé du projet de décision et la nécessité d'une instruction complémentaire compte tenu des développements du cas par la SUVA (pce1 indexation 19/01/20109).

C-2218/2011 Page 7 Requis de se déterminer sur l'opposition, le Dr N._______, pour l'OAI-VD, releva dans un rapport du 26 mars 2010 que le rapport du Dr F._______ du 31 mars 2008 était un bilan final sur un status stabilisé, qu'il y avait lieu de prendre en compte que les rendements observés lors de stages Orif pouvaient être affectés par des facteurs extra-médicaux, que les rapports médicaux ultérieurs à l'examen final ne montraient aucune aggravation de l'état de santé et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de revenir sur les constatations du Dr F._______ (pce 1 indexation 26/03/2010). L'OAI-VD porta au dossier le rapport médical du 12 mai 2010 du Dr K._______, chirurgie orthopédique, médecin d'arrondissement de la SU- VA. Celui-ci fit état des divers rapports médicaux au dossier, releva les plaintes de status algique du genou, de la cheville et de l'épaule gauche, une marche limitée à 20 min., la nécessité d'un repos quotidien l'aprèsmidi de 2-3 heures, l'impression d'une aggravation. II nota l'usage d'une voiture sans problème, un suivi médical à trois mois pour la prescription de sa médication journalière (6-8 fois/j. 1 gr. de paracétamol), pas de traitement de physiothérapie. Il indiqua un status de chômeur en France avec examen d'un placement de personne à mobilité réduite. A l'examen clinique il releva un bon status général apparent, une marche pratiquement sans boiterie, une marche sur la pointe des pieds assez bien réalisée et de bonne qualité sur les talons, un accroupissement très partiel, un sautillement unipodal à droite mais impossible à gauche, une colonne sans contracture musculaire cervico-dorso-lombaire, des membres supérieurs sans particularité sous réserve d'une clavicule gauche surélevée et d'une mobilité du bras en flexion et abduction réduite, des membres inférieurs sans particularité sous réserve d'un genou gauche modérément tuméfié normo-thermique et d'une cheville gauche paraissant tuméfiée normo-thermique. Il indiqua que par comparaison avec le rapport du Dr F._______ il pouvait facilement être affirmé qu'il n'y avait pas de dégradation objective d'importance, que la capacité de travail retenue dans le rapport du Dr F._______ était parfaitement applicable (pce 11 indexation 07/10/2010). B.f A la suite de ce qui précède l'OAI-VD confirma à l'interne une pleine capacité de travail de l'intéressé dans une activité adaptée (pce 1 indexation 11/11/2010) et effectua une nouvelle évaluation de l'invalidité économique prenant en compte un revenu avec invalidité selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 table TA1 niveau de qualification 4 pour 41.6 h./sem. de 59'978.88 francs sous déduction de 10% pour raison d'âge et de limitations personnelles, soit 53'980.99 francs, et par comparaison le revenu de l'assuré établi à 74'928.- francs selon les don-

C-2218/2011 Page 8 nées fournies par l'employeur selon l'évolution des salaires de 2002 à 2009, soit un préjudice économique de 27.95% (pce 1 indexation 25/01/2011). L'OAI-VD communiqua à l'intéressé ses constatations sur la base du dernier rapport médical établi par la SUVA selon lesquelles sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée, que les résultats d'une évaluation professionnelle dans une activité adaptée n'étaient pas déterminants si médicalement rien empêche un assuré de travailler et qu'il était apparu de la comparaison de revenus un taux d'invalidité de 28% n'ouvrant plus le droit à une rente d'invalidité au-delà du 31 mars 2008 (pce 1 indexation 16/02/2011). C. Par décisions du 17 mars 2011 l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger alloua par pli directement à l'intéressé une rente entière d'invalidité du 1 er juin 2004 au 31 mars 2008 ainsi qu'une rente pour enfant liée à la précédente. Il motiva la durée limitée dans le temps de la rente par les motifs invoqués dans le projet de décision du 26 octobre 2009 et précisa qu'à compter du 1 er avril 2008, compte tenu d'une activité à plein temps adaptée à sa situation de santé, sa perte de gain et son taux d'invalidité économique se montaient à 28%, taux n'ouvrant plus le droit à l'octroi d'une rente (pce 1 indexation 17/03/2011). D. Par acte du 14 avril 2011 l'intéressé, représenté par Me Graf d'Intégration Handicap, interjeta recours après du Tribunal de céans contre la décision précitée concluant à l'octroi, subséquemment à une rente entière du 1 er

juin 2004 au 30 juin 2008, à un quart de rente à compter du 1 er juillet 2008. Il fit valoir que, bien que le Dr F._______ ait dans un rapport du 31 mars 2008 conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, il s'était avéré qu'un stage organisé à l'Orif du 26 janvier au 26 avril 2009 avait démontré qu'il souffrait d'importantes douleurs, même dans un poste adapté à ses limitations, ne lui ayant permis que d'atteindre des rendements variant entre 30 et 40% avec une fatigue importante ayant par ailleurs nécessité un taux de présence abaissé à 50% dès le 24 février 2009, selon son médecin le Dr E._______ qui confirma encore le 7 octobre 2009 que le stage avait été écourté compte tenu de son impossibilité de supporter physiquement les horaires et le travail imposé. Enfin il nota que le rapport Orif indiquait que le stage n'avait pu être poursuivi en raison de ses douleurs et du fait qu'il s'estimait inapte à travailler, ce qui ne permettait dès lors pas de retenir une pleine capacité de travail. Par ailleurs il nota que si une capacité de travail était retenue au 31 mars 2008, celle-ci ne pouvait être prise en compte selon la législation que

C-2218/2011 Page 9 trois mois après l'amélioration constatée, soit au 30 juin 2008, et que, de plus, compte tenu de ses limitations personnelles, il était arbitraire de ne retenir qu'un abattement de 10% sur le revenu d'invalide, qu'en l'occurrence un abattement de 25% s'imposait avec pour incidence l'octroi d'un quart de rente. Il releva encore que le taux de 10% retenu n'avait pas été motivé, ce qui permettait de s'en écarter (pce TAF 1). Par acte du 29 avril 2011 la Caisse suisse de compensation transmit au Tribunal de céans une plainte du représentant de l'assuré adressée à l'OAI-VD le 12 avril 2011 selon laquelle la décision du 17 mars 2011 de l'OAIE ne lui avait pas été notifiée alors qu'il était le mandataire de l'assuré, concluant à une nouvelle notification de celle-ci (pce TAF 3). Le Tribunal ne donna pas suite à cet acte vu le recours interjeté. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 14 juin 2011 conclut à son rejet, faisant sienne la détermination de l'OAI-VD du 30 mai 2011. Dans celle-ci l'office indiqua en substance que l'intéressé avait perçu à compter du 1 er avril 2008 des indemnités journalières en relation avec le stage Orif qui ne pouvaient se cumuler avec une rente AI et fit valoir que l'abattement retenu de 10% était conforme à la jurisprudence au vu des limitations fonctionnelles présentées par l'intéressé qui avait une capacité de travail de 100% sans diminution de rendement dans une activité adaptée à son état de santé. Il conclut en conséquent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée (pce TAF 4). Par réplique du 15 juillet 2011 le recourant indiqua que la réponse au recours n'appelait aucun commentaire de sa part. Il rappela que les conclusions du rapport Orif étaient claires, aucune activité adaptée à son état de santé n'avait pu être définie, ses rendements étant de 30-40% malgré sa motivation. Il nota que ses médecins traitant avaient confirmé les résultats de l'Orif et que le rapport du Dr M._______, dépourvu de titre FMH, ne saurait prévaloir. Relevant qu'il y avait une appréciation opposée de sa capacité de travail, il énonça que selon la jurisprudence désormais constante des doutes même légers induits de rapports médicaux de médecins traitant contradictoires rendaient une expertise nécessaire. En conséquence il conclut nouvellement principalement à une rente entière du 1 er

juin 2004 au 31 mars 2008 [non contestée] suivie d'un quart de rente et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure afin qu'elle ordonne une expertise rhumatologique et rende ensuite une nouvelle décision (pce TAF 6).

C-2218/2011 Page 10 Par duplique du 22 août 2011 l'OAIE conclut au rejet du recours se référant à la prise de position du 29 juillet précédent de l'OAI-VD, maintenant sa position (pce TAF 8). F. Par décision incidente du 26 août 2011 le Tribunal de céans requit du recourant une avance sur les frais de procédure de 400 francs, montant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces 9-11).

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

C-2218/2011 Page 11 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en vigueur depuis le 1 er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables.

C-2218/2011 Page 12 2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5 e

révision de la LAI entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 sont applicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contraire celles en vigueur à compter du 1 er janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière des anciennes normes, ce qui motive qu'il y soit fait également référence si nécessaire. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6 e révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 4. Le recourant a présenté sa demande de rente le 15 juillet 2004. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 15 juillet 2003 ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 17 mars 2011, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1, ATF 121 V 362 consid. 1b). 5. 5.1. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes:

C-2218/2011 Page 13 – être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); – avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). A compter du 1 er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle teneur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 4065; art. 45 du règlement 1408/71). 5.2. Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations en vigueur au jour du dépôt de la demande. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1 er janvier 2008). Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1 ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1 er janvier 2008) - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).

C-2218/2011 Page 14 6.3. Depuis le 1 er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. 6.4. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6.5. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008). 6.6. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-

C-2218/2011 Page 15 sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5). 6.7. En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son remplacement par une autre rente ou même sa suppression, le changement est régi par l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité (RAI, RS 831.201) lequel prévoit à l'al. 1 que, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou l'impotence ou le besoin de soin découlant de l'invalidité d'un assuré s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable. 7. 7.1. Le recourant a travaillé en dernier lieu à plein temps en Suisse jusqu'au 27 juin 2003 comme tapissier-peintre. Il n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative. 7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré.

C-2218/2011 Page 16 7.3. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 8. En l'espèce, il est établi que le recourant a été atteint dans sa santé suite à l'accident survenu au membre inférieur gauche et au membre supérieur gauche. Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail déterminante pour le début du droit à la rente. 9. 9.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 9.2. Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance

C-2218/2011 Page 17 qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 9.3. Pour accomplir leurs tâches les offices AI sont tenus, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant lorsqu'elle se révèle nécessaire pour clarifier les aspects médicaux du cas (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 2891). Il ne faut cependant recourir à une expertise que si des moyens plus simples et économiques ne suffisent pas à se prononcer (rapports médicaux, renseignements), ou encore en présence de controverses médicales sur le cas concret (STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg, 1999, p. 142). Plus pragmatiquement l'administration peut procéder à une appréciation anticipée des preuves pour juger de la non nécessité d'une expertise médicale si le dossier est complet (cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3). 10. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (arrêt du Tribunal fédéral I 564/02 du 13 janvier 2004 consid. 5 = Pratique VSI 2004 p. 188; cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a, pour sa part, admis la réciprocité de cette règle à l'égard de l'assuranceinvalidité en jugeant que celle-ci n'était pas liée, dans la mesure d'une complète motivation fondant une divergence (ATF 126 V 288), par l'évaluation de l'invalidité en application des critères de l'assurance-accidents, avec comme conséquence que l'office AI n'avait pas qualité pour faire opposition à la décision ni pour recourir contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (ATF 133 V 549). Les évaluations selon l'assuranceaccidents et l'assurance-invalidité, fondées sur des critères différents car l'assurance-accident prend en compte le rapport de causalité adéquate entre l'accident et l'invalidité alors que ce critère n'est pas déterminant

C-2218/2011 Page 18 pour l'assurance-invalidité, sont donc indépendantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3; VALTERIO, op. cit., n° 2053 s.). Cette indépendance des décisions n'implique toutefois pas que des expertises ordonnées par une assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des status médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et que, notamment, la question de la causalité adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé – qui est propre à l'assurance-accidents (cf. ALFRED MAURER / GUSTAVO SCARTAZZINI / MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 3 ème éd. Bâle 2009, § 10 n° 39 ss) – n'a pas limité le champ d'investigation de l'expertise. 11. 11.1. En l'espèce dans un rapport médical final du 31 mars 2008 le Dr F._______, médecin d'arrondissement de la SUVA, nota un bon état général apparent, une marche pratiquement sans boiterie, une marche sur les talons et les pointes possible, mais non l'accroupissement, une limitation de la mobilité de l'épaule gauche avec status douloureux à la palpation, un épaississement modéré du genou gauche et léger de la cheville gauche. Il indiqua un status suffisamment stabilisée dans la mesure où une amélioration n'allait pas modifier de façon importante les séquelles fonctionnelles prévisibles de l'épaule gauche qui se présentaient essentiellement sous forme de douleurs et d'une limitation de la fonction efficace au-dessus de l'horizontal. Appréciant la capacité de travail résiduelle de l'intéressé, le Dr F._______ nota une pleine capacité dans toute activité n'exigeant pas de sollicitation du bras gauche au-dessus de l'horizontal ou le port de charges supérieures à 10kg ou des activités en position accroupie, une activité sédentaire ou semi-sédentaire devant être privilégiée en raison des limitations pour la marche en terrain irrégulier ou la marche prolongée. A la suite d'une opposition de l'intéressé contre l'appréciation de sa capacité de travail résiduelle par la SUVÀ ayant retenu une incapacité de 29%, le Dr K._______, chirurgie orthopédique, mandaté par la SUVÀ, fit état des divers rapports médicaux au dossier et des plaintes de l'intéressé, nota l'usage d'une voiture sans problème, un suivi médical à trois mois pour la prescription de sa médication journalière, pas de traitement de physiothérapie, releva un status de chômeur en France avec examen d'un placement de personne à mobilité réduite. A l'examen clinique il nota un bon status général apparent, une marche pratiquement sans boiterie, une marche sur la pointe des pieds assez bien réalisée et de bonne qualité sur les talons, un accroupissement très partiel, une colonne sans contracture musculaire cervico-dorso-lombaire, des membres

C-2218/2011 Page 19 supérieurs sans particularité sous réserve d'une clavicule gauche surélevée et d'une mobilité du bras en flexion et abduction réduite, des membres inférieurs sans particularité sous réserve d'un genou et d'une cheville tuméfiées. Il indiqua que par comparaison avec le rapport du Dr F._______ il pouvait facilement être affirmé qu'il n'y avait pas de dégradation objective d'importance, que la capacité de travail retenue dans le rapport du Dr F._______ était parfaitement applicable. Or l'intéressé, suite à ce rapport médical, retira son opposition. 11.2. A l'encontre de ces deux rapports médicaux déterminants dans la présente cause sous l'angle de l'AI, établis par le service médical de la SUVA, mais qui ne se sont nullement limités à un examen de la capacité de travail résiduelle sous l'angle des critères de causalités adéquates de l'assurance-accident propre à cette branche de la sécurité sociale, et qui dès lors ont toute valeur pour l'assurance-invalidité (cf. le consid. 10 supra), le recourant oppose les rapports de l'Orif des 22 et 28 avril 2009 et le rapport médical du Dr E._______ du 7 octobre 2009. Le premier n'a pas valeur médical, il fait état de constatations s'inscrivant dans le cadre d'une appréciation médicale. Or comme l'a relevé le service médical de l'OAI-VD, le résultat d'un stage professionnel peut être affecté par des facteurs extra-médicaux et tel a bien été le cas au vu de la médication passée de 2-3 à 14 médicaments et la détérioration de l'état de santé survenue dès le stage alors que le 4 mai 2009, peu après la période du stage, le Dr E._______ notait la possibilité pour l'assuré non de reprendre son ancienne activité professionnelle mais la possibilité d'une reprise d'activité en position assise / debout alternée avec un rendement de 100%, ou 6 h. par jour en position assise avec un rendement de 100%, sous réserve de limitation de port de poids de 15kg, sans limitation d'adaptation ni de concentration, et ce depuis plusieurs mois. Or cette appréciation s'inscrit dans le cadre de celle du Dr K._______ qui releva que l'état de santé de l'assuré était resté stable depuis le rapport médical du Dr F._______. Il releva par ailleurs que l'intéressé conduisait un véhicule automobile sans limitation (soit en position assise non limitée à 20 minutes en opposition aux constatation du rapport de stage) et était en France inscrit au chômage avec une prochaine démarche d'une recherche d'emploi à mobilité réduite, ce qui est conforme aux limitations professionnelles retenues tant par l'assureur SUVA que par la décision de l'AI attaquée. Le deuxième est une reconsidération par le Dr E._______ en date du 7 octobre 2009 de son appréciation du 4 mai précédent suite au rapport de

C-2218/2011 Page 20 stage de l'Orif. Il relate un état de santé rendant impossible les stations assise et debout prolongées, les marches prolongées, le port de charges lourdes, il préconise une expertise médicale. Toutefois, comme on l'a relevé, le stage a été affecté de facteurs non médicaux non associés à des atteintes à la santé confirmées par le Dr K._______ qui effectua une expertise détaillée de l'état de santé de l'assuré, que l'assuré reconnut d'ailleurs fondée du fait même de son retrait d'opposition. Or du moment que l'assureur SUVA est parvenu à un degré d'invalidité économique de 29% et que l'assureur-invalidité est parvenu à un degré d'invalidité quasi égal de 28% sur la même base d'appréciation de la capacité de travail résiduelle, force est de constater que le rapport médical du Dr E._______ du 7 octobre 2009, d'ailleurs largement antérieur à la décision du 22 février 2010 de la SUVA non contestée, ne saurait remettre en cause le bienfondé du rapport médical du Dr K._______. Les seules plaintes d'un assuré, bien que dûment constatées dans un rapport de stage, ne suffisent pas à justifier un taux supérieur d'invalidité que celui retenu par l'administration sur la base des avis d'expertise car les allégations tendant à la reconnaissance d'une invalidité doivent être assorties de preuves médicales concluantes eu égard à l'égalité de traitement entre les assurés (cf. ATF 130 V 353 consid. 2.2.2. in fine; arrêt du Tribunal fédéral I 600/03 du 30 novembre 2004 consid. 3.2). 11.3. Subsidiairement le recourant sollicite une expertise médicale, notant que la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral enjoint d'y recourir si les rapports médicaux en présence laissent le moindre doute quant au bienfondé de la position du service médical de l'administration. Pour accomplir leurs tâches les offices AI sont certes tenus, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant lorsqu'elle se révèle nécessaire pour clarifier les aspects médicaux du cas (VALTERIO, op. cit., n° 2891). Il ne faut cependant recourir à une expertise que si des moyens plus simples et économiques ne suffisent pas à se prononcer (rapports médicaux, renseignements), ou encore en présence de controverses médicales sur le cas concret (BLANC, op. cit., p. 142). La jurisprudence ne requiert pas qu'il faille toujours procéder à une expertise interdisciplinaire lorsqu'une personne souffre d'atteintes à sa santé physique et psychique (VALTERIO, op. cit., n° 2914), et ce d'autant moins comme en l'espèce quand l'assuré ne cumule pas des atteintes physiques et psychiques. L'administration peut procéder à une appréciation anticipée des preuves pour juger de la non nécessité d'une expertise médicale si le dossier est complet (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 135 V 2 consid. 1.3, ATF 124 V 90 consid. 4b).

C-2218/2011 Page 21 Or, en l'espèce, il n'y a pas de controverse médicale, mais seule une appréciation différente (rapport du 7 octobre 2009) résultant d'un médecin se référant à un rapport de stage entaché d'éléments extra-médicaux retenant des conclusions différentes de celle d'une appréciation médicale (rapport du 9 mai 2009) dans la lignée d'un rapport d'expertise précédent (31 mai 2008) qui a été confirmé ultérieurement (12 mai 2010). 11.4. Il appert de ce qui précède qu'une capacité de travail entière dans une activité adaptée tenant compte des limitations énoncées par les Drs F._______ et K._______, mais aussi E._______ dans son rapport du 4 mai 2009, doit être retenue faute d'une documentation médicale permettant de mettre en doute les conclusions auxquelles sont parvenus les Drs F._______ et K._______. Par ailleurs, on notera que les informations recueillies au cours d'un stage d'observation, pour utiles qu'elles soient, ne sauraient supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux ont peut encore raisonnablement exiger de lui (ATF 125 V 261 consid. 4, ATF 115 V 134 consid. 2, ATF 114 V 314 consid. 3c, ATF 105 V 158 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 7). 12. 12.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 12.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la

C-2218/2011 Page 22 santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). 12.3. En l'espèce, pour ce qui est de l'activité lucrative, il y a lieu de prendre en compte le salaire que l'intéressé aurait réalisé avant son atteinte à la santé valeur 2008. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la survenance du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222). L'OAI-VD, respectivement l'OAIE, a retenu comme base de comparaison sans invalidité un revenu pour l'année 2008 de 74'928 francs établi sur la base des informations de l'employeur au dossier. 12.4. Le salaire après invalidité est généralement fixé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (Table TA1; ATF 126 V 75 consid. 7a). En l'espèce, compte tenu de la possibilité pour l'intéressé d'exercer une activité relativement légère adaptée permettant des positions variées sans travail au-dessus de l'horizontal et de type sédentaire, il doit être retenu le revenu médian pour des activités simples et répétitives de niveau 4 dans le secteur privé pour l'année 2008 (TA 1) de 4'806.- francs par mois pour 40 h./sem. et de 4'998.24 francs pour 41.6 h./sem. selon l'horaire moyen hebdomadaire toutes branches confondues. De nombreux emplois peuvent être exercés par l'intéressé même avec un usage limité du bras gauche. Annualisé ce montant s'élève à 59'978.88 francs. Sous déduction de 10% pour circonstances personnelles liées à la limitation à des tâches légères et à des possibilités de déplacement limitées, il se monte à 53'980.99 francs. Or il s'ensuit de la comparaison une perte de revenu de 27.95% ([74'928 – 53'980.99] : 74'928 x 100 = 27.95%), taux n'ouvrant pas le droit à une rente.

C-2218/2011 Page 23 12.5. Dans son recours l'intéressé fait valoir que l'abattement retenu est insuffisant et qu'un abattement de 25% aurait dû être retenu compte tenu du rapport de stage de l'Orif. Le Tribunal de céans, lorsqu'il examine l'usage qu'a fait l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son attention sur les différentes solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25%) serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2). En l'espèce le rapport d'évaluation de l'Orif tendrait à prendre en compte un abattement nettement plus important que celui retenu par l'administration, mais il est manifeste aussi que ce stage a été entaché d'éléments extra-médicaux qui en ont faussé les résultats. La médication prise par l'intéressé durant ce stage en est un élément probant en totale contradiction avec le rapport médical du Dr E._______ du 4 mai 2009. Il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir les conclusions médicales des Dr F._______ et K._______, et, à ce titre, compte tenu d'une activité adaptée, l'abattement de 10% n'apparaît pas manifestement arbitraire d'autant plus que sa prise en compte donne lieu à une invalidité économique de 27.95% qui est proche de celle retenue par la SUVA que l'intéressé n'a d'ailleurs pas contestée. Vu ce qui précède le recours doit être rejeté. 13. Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, RCC 1989 p. 325 consid. 2b, RCC 1982 p. 34 consid. 2c). 14. Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont

C-2218/2011 Page 24 mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction . Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-2218/2011 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais de même montant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

C-2218/2011 — Bundesverwaltungsgericht 03.07.2012 C-2218/2011 — Swissrulings