Cour III C-2167/2007 {T 0/2} Arrêt du 22 février 2008 Franziska Schneider (présidente du collège), Stefan Mesmer, Johannes Frölicher, juges, Margit Martin, greffière. S._______, X._______, recourante, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure. Examen complémentaire Passerelle. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-2167/2007 Faits : A. Par décision du 12 mars 2007, la Commission suisse de maturité communiqua à S._______ le résultat de l'examen complémentaire "Passerelle" obtenu en français (première langue), anglais (deuxième langue), mathématiques, domaine des sciences expérimentales et domaine des sciences humaines, à sa seconde tentative pour l'examen suisse de maturité, session du 20 février au 8 mars 2007. La candidate avait obtenu un total de 18 points, soit la note 3.5 pour les examens en français et anglais, la note 4 pour les examens en mathématiques et pour le domaine des sciences humaines et la note 3 pour le domaine des sciences expérimentales, sanctionnant une prestation jugée globalement insuffisante. B. Par lettre recommandée du 22 mars 2007, la candidate recourut contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, alléguant ne pas comprendre le résultat obtenu en français, alors que, lors d'un premier essai à cette épreuve, la note obtenue aurait été 4.5 pour une même manière d'effectuer l'exercice. La candidate exprima par ailleurs des doutes quant à la pertinence de l'évaluation de sa propre prestation par rapport à certains camarades de volée, ainsi que par rapport aux sessions précédentes. Relatif à l'épreuve d'anglais, la candidate estima que l'examen ne s'est pas déroulé conformément aux directives de la Commission suisse de maturité. Quant à l'examen en sciences humaines, elle se déclara étonnée par le résultat, la note obtenue ne correspondant pas à ses attentes. Pensant avoir bien répondu aux questions en général, elle demanda à voir son examen et les réponses exigées aux questions. Souhaitant poursuivre ses études à l'HEP-Bejune et persuadée avoir progressé durant l'année de préparation, elle attribua son second échec dans une grande mesure à un problème de critères de correction. C. La recourante versa dans le délai imparti l'avance de frais requise. D. Par lettre du 31 mai 2007, le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) informa l'autorité de céans qu'il allait demander l'avis des examinateurs de français et d'anglais, alors qu'il ne lui semblait Page 2
C-2167/2007 guère réaliste de demander l'avis des examinateurs de géographie et d'histoire sur le seul étonnement de la candidate. Le SER rappela à cet égard, que les candidats peuvent consulter leurs épreuves durant le mois qui suit les examens et qu'ils en sont avertis. Dans sa réponse du 13 juin 2007, le SER proposa le rejet du recours sur la base des prises de position de l'examinateur et de l'expert en anglais ainsi que de la correctrice de l'épreuve de français, qui maintenaient respectivement leur notation. Pour le SER, les explications sont claires et précises et devraient permettre à la recourante de mieux comprendre les notes attribuées. Constatant que les épreuves se sont déroulées conformément au choix d'œuvres annoncé par la candidate ainsi qu'aux programmes et procédures comprises dans les directives concernées, le SER réfuta tout grief d'arbitraire. E. Dans sa réplique du 25 août 2007, la recourante estima toujours avoir été jugée avec trop de sévérité et dit ne pas comprendre la manière dont sont attribuées les notes d'une session à une autre et d'un examinateur à l'autre. Elle releva enfin que sa demande de voir les épreuves et corrections de l'examen en sciences humaines n'a pas été prise en compte. F. Par duplique du 20 septembre 2007, le SER estima ne pas avoir d'éléments nouveaux à porter à la connaissance de l'autorité de céans. G. Par ordonnance du 28 septembre 2007, la composition du collège chargé de la présente cause fut communiquée aux parties; aucune demande de récusation ne fut déposée. H. Par ordonnance du 7 décembre 2007, l'autorité de céans invita l'autorité inférieure à produire les épreuves d'examen de la recourante en sciences humaines, avec les corrections des examinateurs. Par courrier du 14 décembre 2007, le SER transmit une copie des épreuves de géographie et d'histoire à l'autorité de céans. Par ordonnance du 19 décembre 2007, un double de la réponse de l'autorité inférieure fut transmis à la recourante laquelle fut invitée à Page 3
C-2167/2007 déposer une deuxième réplique jusqu'au 25 janvier 2008. Aucune détermination ne fut déposée, ni dans le délai imparti, ni à ce jour. Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées ici – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En l'espèce, il est compétent pour connaître de la décision rendue le 12 mars 2007 par la Commission suisse de maturité (art. 33 let. f LTAF). La procédure est menée en application des normes de la PA (art. 12 de l'ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires [RS 413.14] – ci-après: ordonnance –, en relation avec les articles 25 al. 2 et 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12]). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle est, partant, légitimée à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et avec le contenu et la forme prescrits (art. 50 et art. 52 PA), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours. 2. A teneur de l'art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité. 3. 3.1 Faisant sienne une jurisprudence fermement établie en la matière, le Tribunal de céans, comme autorité de recours, observe une certaine Page 4
C-2167/2007 retenue lorsqu'il s'agit de juger des résultats d'un examen. En particulier, il ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables. En pareil cas, il n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît arbitraire, insoutenable ou manifestement injuste, soit que les experts et examinateurs ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 473; 121 I 230; 118 Ia 495; 106 Ia 1; 105 Ib 190; 99 Ia 586; JAAC 59.76 consid. 2; 50.46 et 45.43). 3.2 Les disciplines faisant l'objet d'un examen sont énumérées à l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance, à savoir la première langue nationale (let. a), une deuxième langue nationale ou l'anglais (let. b), les mathématiques (let. c), le domaine des sciences expérimentales (let. d) et le domaine des sciences humaines (let. e). Les examens prennent la forme d'une épreuve écrite dans toutes les disciplines excepté la deuxième langue nationale resp. l'anglais dont l'examen consiste en une épreuve orale (art. 8). 3.3 Les prestations dans chacune des cinq disciplines sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1; les notes en-dessous de quatre sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 10 al. 1 de l'ordonnance). Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par l'examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (al. 2). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines. Elles ont toutes le même poids (al. 3). 3.4 Par ailleurs, selon l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance, les critères de réussite de l'examen sont l'obtention par le ou la candidat(e) d'un total de 20 points au moins (let. a), pour autant qu'il ou elle n'ait pas plus de deux notes en dessous de 3,5 et aucune en dessous de 2 (let. b). Au contraire, en vertu de l'art. 11 al. 2 let. a de l'ordonnance, l'examen n'est pas réussi si le ou la candidat(e) ne satisfait pas aux conditions fixées à l'al. 1 énumérées ci-avant. Les notes des examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le président de la commission (art. 12 de l'ordonnance RS 413.14 en relation avec l'art. 25 al. 2 de l'ordonnance RS 413.12) Page 5
C-2167/2007 En l'espèce, la recourante ayant obtenu un total de 18 points, l'examen ne peut être considéré comme réussi aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a et al. 2 let. a de l'ordonnance. Il convient dès lors d'examiner s'il y a lieu de s'écarter des conclusions des experts et des examinateurs. 3.5 Dans le cas présent, le SER avait demandé l'avis des examinateurs de français et d'anglais, mais avait renoncé à demander l'avis des examinateurs de géographie et d'histoire sur le seul étonnement de la candidate. Concernant l'examen de français, la correctrice, Mme B._______, rappela que l'épreuve correspond entièrement aux directives et aux décisions successives de la Commission suisse de maturité. Elle admit que les consignes diffèrent un peu de celles des sessions précédentes, confirmant ainsi un devoir des examinateurs de varier les types de consignes afin de ne pas enfermer les candidats dans la répétition d'une seule manière d'aborder un texte. Elle se référa au cadre strict des objectifs et du programme, visant à évaluer les compétences des candidat(es), leur capacité à lire et comprendre les questions, à mobiliser les connaissances nécessaires et à exprimer leurs réponses. Relevant des consignes clairement indiquées, comportant, en plus, la mention du nombre de points attribués, la correctrice procéda à une analyse détaillé et exhaustive des réponses et questions, ainsi que du commentaire composé présenté par la candidate et regretta particulièrement que la candidate ait repris presque machinalement une manière de faire, plutôt que de lire et suivre des consignes clairement données et explicitées. Ainsi, la candidate serait passée à côté d'un commentaire composé réussi et aurait proposé un texte qui ne peut atteindre la note suffisante. Par conséquent, la correctrice conclût en confirmant la note attribuée. Quant à l'examen d'anglais, l'examinateur, M. L._______, sur la base de ses propres notes manuscrites ainsi que des notes écrites par la candidate durant la période de préparation, exprima sa conviction que la note devait rester inchangée, relevant par ailleurs que la candidate a été traitée de façon égale par rapport aux autres et qu'aucune règle de procédure n'a été violée. De son côté l'expert, M. C._______, mentionna que l'interrogation s'était déroulée en conformité aux règles et releva dans sa conclusion les lacunes mises en évidence pendant l'examen, soit le manque de vocabulaire, une langue hésitante et Page 6
C-2167/2007 souvent fautive, un manque de maîtrise de la langue et des réponses souvent évasives ou inadéquates, justifiant parfaitement la note reçue. La recourante, dans sa réponse du 25 août 2007, se limita à défendre sa manière de traiter les différents sujets de l'examen et exprima son incompréhension face à l'évaluation des experts. Or, les remarques présentées par la candidate dans sa réponse ne sont pas pertinentes et ne sauraient convaincre. Le Tribunal, sur la base des documents au dossier et des explications fondées, contenues dans les rapports produits par l'autorité inférieure, en faisant preuve de la retenue qui prévaut en la matière et dont rien ne justifie ici l'abandon, doit admettre que l'évaluation des examinateurs ne saurait être remise en question, pas d'avantage que les notes attribuées. Quant au grief soulevé par la recourante de ne pas avoir pu voir l'examen des sciences humaines et les corrections, ni d'avoir obtenu de remarques à ce sujet, force est d'admettre que le simple fait d'exprimer son étonnement à propos de la note obtenue (4), sans motivation aucune, ne constitue pas un motif de recours au sens de l'art. 49 PA (cf. chiffre 2 ci-dessus). Attendu que la recourante, aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, a le droit de consulter les pièces du dossier, les documents demandés lui furent transmis a posteriori par ordonnance du 19 décembre 2007, afin qu'elle aie la possibilité de déposer ses observations à cet égard. Elle n'en fit pourtant pas usage. Il convient de relever que la motivation du recours en appuie les conclusions et est destinée à expliquer à l'autorité de recours pourquoi le recourant s'insurge contre la décision attaquée. Ainsi, l'art. 52 al. 1 PA stipule que le mémoire de recours est un écrit qui contient les conclusions et les motifs du recourant, ainsi que l'indication de ses moyens de preuve éventuels. A cet égard, l'existence notamment de conclusions et la motivation sont des conditions de validité du recours (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p. 913 ss, cf. aussi ATF 113 Ib 287 consid. 1 et les références). Concernant les sciences humaines, la recourante a exprimé son étonnement quant à la note attribuée, mais n'a pas avancé de grief susceptible de mettre en doute l'appréciation par l'autorité inférieure. Il s'ensuit le rejet du recours. 4. 4.1 La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la Page 7
C-2167/2007 difficulté de la cause, à Fr. 500.-- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera imputé sur l'avance de frais, d'un même montant. 4.2 Au vu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario). Quant à l'autorité intimée, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 5. Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 83 let. t de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-. 3. Le présent arrêt n'est pas sujet à recours. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 637 D1 ; Acte judiciaire) La présidente du collège : La greffière : Franziska Schneider Margit Martin Expédition : Page 8