Cour III C-2107/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 5 septembre 2008 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier. X._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-2107/2008 Faits : A. Le 13 février 2008, Y._______, ressortissante camerounaise née en 1948, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé afin de rendre visite durant trois mois à sa fille, Z._______ (ressortissante camerounaise séjournant dans le canton de Berne en tant que requérante d'asile), à son petitenfant encore à naître, ainsi qu'au père de cet enfant, U._______, et la mère de ce dernier, X._______, tous deux ressortissants suisses. A l'appui de sa requête, elle a indiqué être mariée et ménagère et a produit une lettre d'invitation écrite le 10 février 2008 par son hôte, X._______, laquelle s'engageait à l'héberger durant son séjour en Suisse. Par ailleurs, Y._______ a joint une copie de son passeport, de son acte de naissance et de son acte de mariage. Le 13 février 2008, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a transmis la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a émis, le 5 mars 2008, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. B. Par décision du 18 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée et des conditions socioéconomiques prévalant dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans patrie. Pour le surplus, l'ODM a estimé que le fait que l'intéressée puisse envisager de quitter son pays d'origine pour une si longue période sans difficulté apparente laissait apparaître de sérieux doutes quant à ses réelles intentions. C. Par courrier du 1er avril 2008, X._______ a recouru contre la décision précitée en alléguant que le but de la venue en Suisse de son invitée Page 2
C-2107/2008 était de lui permettre de rencontrer Z._______, qui venait d'accoucher le 21 mars 2008 d'une petite fille dont le père était son propre fils. La recourante s'est engagée à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de son invitée et à la reconduire personnellement à l'aéroport à la fin du séjour envisagé. S'agissant de la durée du visa sollicité, X._______ s'est déclarée prête à la réduire si nécessaire. Enfin, la recourante a allégué qu'après avoir discuté avec Z._______, elle était persuadée que la mère de cette dernière n'avait aucune intention de demeurer en Suisse, dans la mesure où son invitée vivait avec son époux et sa famille au Cameroun et n'avait pas l'intention de changer d'environnement social. Dès lors, elle a conclu à l'admission de son recours. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 20 mai 2008. Invité à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 18 juin 2008, a réitéré les garanties et motifs avancés à l'appui de son pourvoi en soulignant que son invitée avait de la famille (époux et enfants) au Cameroun et que cette dernière ne séjournerait en Suisse que durant une période de trente jours. E. Suite à la réquisition du Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF ou le Tribunal), X._______ a précisé, par lettre du 10 juillet 2008, l'identité des membres de la famille de son invitée vivant au Cameroun et les revenus agricoles dont disposait Y._______ pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, elle a produit une copie de l'acte de naissance de son petit-fils et a précisé que son fils n'avait pas encore entamé de démarches administratives pour épouser la mère de son enfant du fait qu'il n'était pas encore divorcé. Par courrier du 6 août 2008, le TAF a informé la recourante que les renseignements concernant la situation familiale de son invitée ne correspondaient pas à ceux fournis à ce propos par la fille de cette dernière, à savoir Z._______, dans le cadre de la demande d'asile qu'elle avait déposée auprès des autorités suisses, procédure actuellement en suspens auprès du TAF. Page 3
C-2107/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OPEV. Selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 3. En principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 Page 4
C-2107/2008 LEtr). Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). En outre, il y a lieu de souligner que, comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire; sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531). A cet égard, il est à relever que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art. 11 al. 1 OPEV (cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländerund Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 5. 5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 5.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, Page 5
C-2107/2008 d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 LEtr. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 5.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population au Cameroun (le PIB par habitant au Cameroun s'élevait en 2007 à 741 euros, alors qu'à titre d'exemple, il était de plus de quarante fois supérieur en Suisse à la même époque [source: site internet : www.auswaertiges-amt.de ; mise à jour: avril 2008; visité le 2 septembre 2008]) ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 5.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6. En l'occurrence, il ressort du formulaire de demande de visa rempli le 13 février 2008 par Y._______ que cette dernière est âgée d'environ soixante ans, mariée à V._______ et exerce la profession de ménagère. Selon les informations fournies les 18 juin et 10 juillet 2008 par la recourante, son invitée posséderait encore de la parenté dans sa patrie, à savoir deux fils âgés de quarante-trois ans, respectivement quarante ans. Or, il est à noter que les renseignements concernant la situation familiale de l'invitée ne correspondent pas à ceux fournis à ce propos Page 6 http://www.auswaertiges-amt.de/
C-2107/2008 par la fille de cette dernière, à savoir Z._______, dans le cadre de la demande d'asile qu'elle a déposée auprès des autorités suisses (procédure actuellement en suspens auprès du TAF). En effet, selon les allégations d'Z._______, son père, V._______, serait décédé en 2001 et elle n'a pas fait mention de l'existence dans sa patrie de deux frères, mais seulement de deux soeurs majeures (cf. P.-V. d'audition du 9 février 2006). Dès lors, au vu de ces déclarations non concordantes, le Tribunal est d'avis que la situation familiale de Y._______ n'a pas été présentée d'une manière telle qu'il puisse en déduire qu'elle possède dans son pays des liens personnels et familiaux propres à garantir sa sortie de Suisse à l'issue du séjour envisagé. Sur un autre plan, force est de constater qu'au vu des moyens dont Y._______ allègue pouvoir disposer pour subvenir à ses besoins dans sa patrie, elle pourrait également être tentée de demeurer auprès de sa fille, qui a elle-même cherché refuge en Suisse en y engageant une procédure d'asile, pour bénéficier, fût-ce temporairement, de conditions plus favorables en ce pays, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours. Même si le TAF devait considérer que l'invitée possède encore de la famille dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Cameroun, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat. 7. Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa fille et à sa petite-fille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 4). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Cameroun) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa Page 7
C-2107/2008 d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. ch. 4) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 8. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 18 mars 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Page 8
C-2107/2008 En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9
C-2107/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier. 6408874.4 en retour) - en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Page 10