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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2019 C-2062/2019

26 novembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,159 parole·~11 min·5

Riassunto

Révision de la rente | Assurance-invalidité, révision de la rente (décisions du 22 mars 2019)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2062/2019

Décision d e radiation d u 2 6 novembre 2019 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Marion Capolei, greffière.

Parties A._______, (France), représenté par Charles Flory, C.P.T.F.E., recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, révision de la rente (décisions du 22 mars 2019).

C-2062/2019 Page 2 Vu les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) datées du 22 mars 2019 allouant à A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé) une rente ordinaire d’invalidité (rente entière) ainsi qu’une rente ordinaire d’invalidité pour enfant liée à la rente du père (rente entière) du 1er juin 2017 au 28 février 2018 et une rente ordinaire d’invalidité (quart de rente) ainsi qu’une rente ordinaire d’invalidité pour enfant liée à la rente du père (quart de rente) dès le 1er mars 2018 (annexes à TAF pce 1), le recours du 25 avril 2019 interjeté par l’entremise du mandataire de l’intéressé contre dites décisions par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) faisant valoir « qu’il n’y a eu aucune expertise médicale stipulant une amélioration de son état de santé », estimant par conséquent que « la révision d’invalidité a été effectuée sur aucune preuve médicale », demandant de « revoir le taux d’invalidité de [l’intéressé] qui devrait être logiquement de 100% », et concluant en substance à l’admission du recours, à l’annulation des décisions querellées ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité entière pour le recourant et d’une rente ordinaire d’invalidité entière pour son enfant à partir du 1er juin 2017 pour une durée illimitée (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal du 6 mai 2019 invitant le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du TAF, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), le paiement de l’avance de frais (Fr. 892.-) effectué par le recourant en date du 22 mai 2019 (TAF pce 4), la réponse de l’OAIE du 11 juillet 2019 concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées (TAF pce 8), l’ordonnance du Tribunal du 22 juillet 2019 transmettant un double de la réponse de l'autorité inférieure du 11 juillet 2019 ainsi qu’une copie des pièces 52, 54, 55, 60, 65, 66, 68, 69, 75, 90 et 91 du bordereau des pièces de l’autorité inférieure au recourant et invitant ce dernier à déposer sa réplique jusqu’au 16 septembre 2019 (TAF pce 9), l'absence de prise de position du recourant dans le délai imparti (TAF pce 10),

C-2062/2019 Page 3 l’ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2019 signalant aux parties que l’échange d’écritures était en principe clos, d’autres mesures d’instruction demeuraient toutefois réservées (TAF pce 11), la demande de remboursement partiel de l’avance de frais (Fr. 92.-) du recourant des 4 et 16 octobre 2019 (TAF pces 12 ; 15), le remboursement partiel de l’avance de frais à hauteur de Fr. 92.-, effectué par le Tribunal en date du 23 octobre 2019 (TAF pce 15), la communication électronique non signée de l’intéressé du 7 novembre 2019 informant le Tribunal qu’il allait mieux et que « c’est pour cela que je voudrais absolument arrêter cette procédure et retravailler à 100%. J’ai la chance aujourd’hui de pouvoir vous envoyer ce message car à ce jour je pense être guéri de toutes ces blessures. Alors s’il vous plaît faites en sorte au plus vite d’arrêter cette procédure et de contacter le C.P.T.F.E. ainsi que l’AI de cette nouvelle demande » (TAF pce 16), l’ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2019 invitant le recourant à régulariser sa communication électronique du 7 novembre 2019 concernant le retrait de son recours, notamment par sa signature manuscrite ou la signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03), dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ladite ordonnance, l’avisant que faute de régularisation dans ledit délai, le Tribunal partirait du principe que l’intéressé maintenait son recours (TAF pce 18), le courrier du représentant du 20 novembre 2019 (timbre postal) au sujet du retrait du recours, renvoyant au Tribunal la communication électronique de l’intéressé du 7 novembre 2019 comportant la signature manuscrite de l’assuré (TAF pce 20), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE,

C-2062/2019 Page 4 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient ; qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 ss no 5.8.3.5 ; JÉ- RÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 108 s. no 182 et p. 111 no 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 508 nos 1523 et 1525), que, dans ce type de procédure contentieuse, l’administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 822 no 5.8.4.1), qu’en l’espèce, le recourant a indiqué par communication électronique du 7 novembre 2019, qu’il avait signée le 20 novembre 2019, qu’il entendait retirer son recours (cf. TAF pces 16 ; 20), que le retrait effectué par le recourant a été fait sans réserve ni condition,

C-2062/2019 Page 5 que le retrait du recours est intervenu avant une décision formelle du Tribunal, de sorte que le TAF tiendra compte des conséquences engendrées par le retrait du recours, qui est intervenu en premier, qu'en conséquence, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu’en l’occurrence, le retrait du recours par le recourant n’a pas causé un travail considérable au Tribunal, dès lors qu’il a donné lieu seulement à quelques ordonnances et décisions incidentes succinctes (cf. TAF pces 2 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 14 ; 18), qu’il n'y a ainsi pas lieu de percevoir de frais de procédure, que le recourant a versé le 22 mai 2019 une avance sur les frais de procédure de Fr. 892.- sur le compte du Tribunal (TAF pce 4), que, suite à la demande du recourant, le Tribunal lui a remboursé la somme de Fr. 92.- en date du 23 octobre 2019 (TAF pces 12 ; 15), qu’en conséquence, le montant restant de Fr. 800.- lui sera intégralement remboursé dès l’entrée en force de la présente décision, qu’en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n’a pas droit aux dépens, qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens, que dès lors, il n’est pas alloué de dépens à l’autorité inférieure,

C-2062/2019 Page 6 que, finalement, le Tribunal n’est pas tenu d’entendre les parties avant de prendre des décisions dans lesquelles il fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA), que, par conséquent, le Tribunal, n’étant pas tenu d’entendre l’autorité inférieure avant de rendre la présente décision de radiation, lui transmet en annexe une copie du courrier du recourant du 20 novembre 2019 pour connaissance et suite utile,

(le dispositif se trouve à la page suivante)

C-2062/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée au recourant avec l’entrée en force de la présente décision. 4. Les copies du courrier du recourant du 20 novembre 2019 et des annexes sont transmises à l’autorité inférieure, pour connaissance et suite utile. 5. La présente décision est adressée : – au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : formulaire d’adresse de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexes : copies du courrier du représentant du 20 novembre 2019 et des annexes) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Marion Capolei

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss

C-2062/2019 Page 8 et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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