Cour III C-2041/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 juillet 2009 Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-Carpani et Alberto Meuli, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, rua do Sol 7, ES-32001 Eiroas, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 3 mars 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-2041/2009 Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par l'intéressée le 11 avril 2008 auprès de l'Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS; pce 1 p. 7) et transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), la décision du 3 mars 2009 (pce 34) par laquelle l'OAIE rejette la demande de l'intéressée au motif que cette dernière ne présente pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente, le recours du 27 mars 2009 formé par l'intéressée contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1) avec demande d'assistance judiciaire partielle (pce TAF 4), la prise de position du service médical de l'OAIE du 16 juin 2009 (pce 38) concluant à la nécessité de requérir une tomographie par émissions de positons (TEP, appelée également PET scan) pour déterminer si la recourante présente une récidive du cancer rénal, le préavis de l'autorité inférieure du 25 juin 2009 (pce TAF 8) – transmis pour connaissance à la recourante le 1er juillet 2009 par le Tribunal de céans (pce TAF 9) – dans lequel celle-ci propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé aux investigations complémentaires conseillées et à la prise d'une nouvelle décision, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, selon l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) en relation avec l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre Page 2
C-2041/2009 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), qu'elle dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour connaître de l'état de santé de la recourante, que l'autorité inférieure a suivi la proposition de son service médical et a elle-même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé conformément à ladite proposition, que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, Page 3
C-2041/2009 que la décision du 3 mars 2009 doit par conséquent être annulée, que la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante, en complétant notamment le dossier avec les résultats d'une tomographie par émissions de positons, comme le recommande la prise de position du médecin de l'Office datée du 16 juin 2009, que l'autorité inférieure devra ensuite prendre une nouvelle décision sur la base de cette instruction complémentaire, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est donc devenue sans objet, que la recourante a agi sans avoir eu recours à un représentant et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, qu'il ne lui est par conséquent pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif à la page suivante) Page 4
C-2041/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, du 3 mars 2009, est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle prise de décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est ainsi devenue sans objet. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Page 5
C-2041/2009 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6