Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C2035/2011 Arrêt d u 2 2 juin 2011 Composition Vito Valenti (président du collège), Stefan Mesmer et Johannes Frölicher, juges, Yannick AntoniazzaHafner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance facultative (décision sur opposition du 11 mars 2011).
C2035/2011 Page 2 Vu la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative déposée le 12 août 1999 (pce 4) auprès des autorités suisses par le ressortissant suisse A._______, le rappel du 28 mai 2010 concernant les cotisations à l'assurance facultative 2008 (pce 92), par lequel l'autorité inférieure a attiré l'attention du recourant sur le fait que le montant dû n'avait pas été versé à échéance et imparti à ce dernier un délai supplémentaire de 30 jours pour s'acquitter de la somme due, la nouvelle somation du 29 juillet 2010 (pce 95) accordant à l'intéressé un ultime délai de 30 jours, dès notification dudit acte, pour s'acquitter de la somme requise et l'avertissant que le non paiement des cotisations entraîne l'exclusion de l'assurance facultative, la décision du 14 janvier 2011 (pce 99) par laquelle l'administration constate que l'assuré ne s'est pas acquitté des cotisations dues dans le délai requis et prononce l'exclusion de l'assurance facultative, l'opposition de l'assuré du 11 février 2011 (pce 103), par laquelle ce dernier fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de s'acquitter de ses cotisations pour cause de maladie; il indique qu'il procédera au versement des montants dus dès que l'administration sera revenue sur sa décision d'exclusion, la décision du 11 mars 2011 (pce 106), par laquelle l'autorité inférieure rejette l'opposition de l'assuré; elle souligne que, malgré les sommations de paiement notifiées à l'intéressé, le solde encore dû pour les années 2007 et 2008 d'un montant de Fr. 2'000. n'a toujours pas été versé ce qui entraîne l'exclusion de l'assurance facultative, étant précisé que les arguments mis en avant par l'assuré dans l'acte d'opposition ne lui permettent pas de retenir un cas de force majeur au sens de l'art. 13 al. 4 de l'ordonnance concernant l'assurancevieillesse, survivants et invalidité du 26 mai 1961 (RS 831.111; ciaprès: OAF), le recours du 4 avril 2011 (pce TAF 1), dans lequel l'assuré fait valoir n'avoir reçu qu'un rappel et que celuici ne faisait pas mention d'une exclusion éventuelle; soulignant qu'une sanction ne peut être appliquée si un avertissement n'a pas été envoyé ou si celuici n'a pas été valablement notifié à son destinataire, il prie le Tribunal administratif fédéral de reconsidérer la décision entreprise,
C2035/2011 Page 3 le préavis du 8 juin 2011 (pce TAF 5), par lequel l'autorité inférieure propose au Tribunal de céans d'admettre le recours, d'annuler la décision sur opposition du 11 mars 2011 et de lui retourner les actes de la cause afin qu'elle fixe un bref délai à l'assuré pour régler les cotisations restées en souffrance sous peine d'exclusion de l'assurance facultative, et considérant que, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC). qu'en vertu de l'art. 3 let dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; or, en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir; il appert donc que le recourant remplit ces conditions en l'espèce, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA; art. 15 al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël du 23 mars 1984 [RS 0.831.109.449.1]), le recours est recevable, que, selon l'art. 17 al. 3 de la Convention précitée, il ne peut pas être fait obstacle à la possibilité qu'ont les ressortissants suisses résidant en Israël d'adhérer à l'assurance facultative aux termes de la législation suisse et, en particulier, au transfert des cotisations à cette assurance et à la perception des rentes qui en découlent, que, selon l'art. 17 al. 2 OAF, l'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours; en cas d'inobservation de ce
C2035/2011 Page 4 nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement, que, selon l'art. 13 al. 1 let. a OAF, les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante; à cet égard l'art. 13 al. 2 OAF précise que, avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré, sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance; la menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17 al. 2, 2ème phrase, de l'ordonnance, que, dans son recours du 4 avril 2011, le recourant affirme ne jamais avoir reçu de mise en demeure l'invitant à s'acquitter du solde dû des cotisations sous peine d'exclusion de l'assurance facultative, que, dans son préavis du 8 juin 2011, l'autorité inférieure propose au Tribunal de céans d'admettre le recours, d'annuler la décision sur opposition du 11 mars 2011 et de lui retourner les actes de la cause afin qu'elle fixe à l'assuré un bref délai pour régler les cotisations encore dues pour les années de cotisation 2007 et 2008, que, de ce fait, les conclusions de l'autorité inférieure rejoignent entièrement celles de l'assuré (lequel ne doit donc pas être entendu préalablement à la prise du présent arrêt; cf. art. 30 al. 2 let. c PA), sans que le Tribunal de céans ne voie de raisons pertinentes de s'en écarter, étant précisé que les actes de la cause ne permettent pas de démontrer la notification effective de la mise en demeure du 29 juillet 2010, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), que le recourant a agi sans avoir recours à un représentant et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés; il ne lui est par conséquent pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif à la page suivante),
C2035/2011 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 14 janvier 2011 est annulée. Le dossier de la cause est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle fixe au recourant un bref délai pour régler le solde des cotisations dû sous peine d'exclusion de l'assurance facultative. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexe : préavis de l'autorité inférieure du 8 juin 2011 pour connaissance [pce TAF 5]) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :