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Bundesverwaltungsgericht 14.07.2008 C-2016/2008

14 luglio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,940 parole·~15 min·1

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Testo integrale

Cour III C-2016/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 juillet 2008 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Alain Renz, greffier. X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2016/2008 Faits : A. Le 5 février 2003, Y._______, ressortissant kosovar né le 1er janvier 1981, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina afin de rendre visite à son père, Z._______, ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Par décision du 27 mai 2003, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse sollicitée, motifs pris que la sortie de Suisse de l'intéressé, jeune étudiant célibataire, n'était pas assurée et que deux de ses frères avaient entamé une procédure d'asile en Suisse, de sorte qu'il n'était pas exclu que ce dernier fasse de même. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable, par décision du 9 octobre 2003 du Département fédéral de justice et police, faute du versement de l'avance de frais requise. Le 3 janvier 2008, Y._______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina afin de rendre visite durant un mois à son frère, X._______, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud depuis 2006. A l'appui de sa requête, il a indiqué être célibataire et étudiant et a produit une lettre d'invitation écrite le 13 septembre 2007 par son hôte en Suisse, lequel s'engageait à prendre en charge tous les frais de son séjour. Par ailleurs, il a joint une copie de son passeport et de l'autorisation de séjour de son hôte, ainsi qu'une copie d'une déclaration de vie commune avec des membres de sa famille et une attestation de l'Université de Pristina (Faculté des Sciences techniques appliquées) indiquant qu'il était immatriculé pour l'année académique 2007/2008. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de Y._______, le Bureau de liaison suisse précité a transmis la demande de cet dernier pour décision formelle à l'ODM. En réponse à la demande faite par le Service de la population du canton de Vaud, le Bureau des étrangers de la commune de Bex a communiqué, le 11 février 2008, les renseignements fournis par X._______ concernant le but de la visite et la situation familiale de l'invité. De même, il a fourni une attestation de prise en charge des frais de séjour signée par X._______, ainsi qu'une copie d'un décompte de salaire et du bail de l'invitant. Page 2

C-2016/2008 Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population du canton de Vaud a émis, le 25 février 2008, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé. B. Par décision du 18 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile régnant dans le pays d'origine et de la situation personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que le requérant ne soit tenté de s'installer durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'il connaissait dans sa patrie et que ce dernier n'avait pas démontré posséder avec son pays d'origine des attaches si étroites au point d'y retourner impérativement au terme du séjour envisagé en Suisse. C. Par courrier daté du 26 mars 2008 et posté le lendemain, X._______ a recouru contre la décision précitée en indiquant que son frère venait uniquement rendre visite à sa famille en Suisse durant un mois et retournerait ensuite au Kosovo. Il a précisé que son invité poursuivait ses études à Pristina et qu'il y vivait avec son amie. Par ailleurs, il a allégué que trois ans auparavant, un visa avait été octroyé à son frère, mais que ce dernier n'avait pas pu venir en Suisse « en raison des périodes scolaires au Kosovo ». Enfin, le recourant a garanti le retour de de son invité dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité et s'est à nouveau engagé à subvenir aux besoins de son frère pendant la durée du séjour envisagé en Suisse. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 19 mai 2008. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n’a fait part d’aucune observation. Page 3

C-2016/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OPEV. Selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 3. En principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Page 4

C-2016/2008 Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr). Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). En outre, il y a lieu de souligner que, comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire; sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531). A cet égard, il est à relever que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art. 11 al. 1 OPEV (cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländerund Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 5. 5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 5.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les Page 5

C-2016/2008 délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 LEtr. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 5.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1.150 euros] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]). Dès lors, ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 5.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6. En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Y._______ est âgé de moins de vingt-huit ans, célibataire, sans charge de famille (cf. formulaire de demande de visa pour la Suisse), de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Kosovo, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial notamment. Page 6

C-2016/2008 Même si l'invité possède encore de la famille (frères et soeurs) et une amie dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où il réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat. Il convient en outre de noter que deux de ses frères (dont le recourant) ont rejoint leurs parents en Suisse et y ont déposé une demande d'asile en 1998, avant que leurs conditions de séjour ne soit réglées ultérieurement par l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que l'éventualité que Y._______ n'agisse de même et tente de demeurer à son tour auprès d'eux ne peut être totalement exclue. Sur un autre plan, le fait que Y._______ soit étudiant l'Université de Pristina (Faculté des Sciences techniques appliquées) ne représente pas d'avantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, le requérant pourrait également être tenté de poursuivre ses études en Suisse, où vivent ses parents et ses frères. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 7. Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 4). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Kosovo) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse Page 7

C-2016/2008 au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. ch. 4) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 8. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-234/2006 du 7 août 2007 consid. 6) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 9. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un visa ait été octroyé à Y._______ au cours des années précédentes. La seule référence à ce sujet concerne le dépôt par l'intéressé d'une demande de visa en 2003 et le rejet de cette requête par décision de l'ODM du 27 mai 2003, le recours interjeté contre cette décision ayant été ensuite déclaré irrecevable le 9 octobre 2003. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés Page 8

C-2016/2008 pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 12. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 18 mars 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

C-2016/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 4363282 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal VD 500 069). Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Page 10

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