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Cour III C-2010/2022
Arrêt d u 2 2 juin 2022 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, (Portugal), recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, suppression de la rente de veuve (décision sur opposition du 9 février 2022).
C-2010/2022 Page 2 Vu la décision sur opposition datée du 9 février 2022 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité inférieure ou la CSC) rejetant l’opposition de A._______ (ci-après : l’intéressée ; annexe à TAF pce 2) et confirmant la décision de la CSC du 20 décembre 2021 supprimant la rente de veuve octroyée à l’intéressée le 29 juillet 2021 (TAF pce 2 annexes), la correspondance non signée réceptionnée par la CSC le 28 février 2022 (ci-après : correspondance du 28 février 2022) et par laquelle l’intéressée transmet à cette dernière certains documents émanant d’autorités administratives portugaises (TAF pce 1), le courrier daté du 28 avril 2022 de l’autorité inférieure faisant parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), comme objet de sa compétence, la correspondance précitée de l’intéressée ainsi que ses annexes (TAF pce 1 annexes), l’ordonnance du 30 mai 2022 – notifiée le 9 juin 2022 et restée sans réponse – impartissant à l’assurée un délai de cinq jours pour communiquer si elle entend former recours contre la décision sur opposition de la CSC du 9 février 2022 et, le cas échéant, pour déposer une écriture comportant des conclusions claires et motivées ainsi qu’une signature, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur la correspondance du 28 février 2022 (TAF pces 5s), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions concernant l’assurance précitée rendues par la CSC, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
C-2010/2022 Page 3 qu'en l'espèce, la correspondance du 28 février 2022 – à supposer qu’elle constitue un recours contre la décision sur opposition du 9 février 2022 de la CSC – ne comporte ni conclusion, ni motivation topique, ni signature, que cette écriture n’ayant pas été régularisée dans le délai imparti pour ce faire, elle doit être déclarée irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 1 let. b LTAF) et conformément aux dispositions précitées, que la présente procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-2010/2022 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :