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Bundesverwaltungsgericht 16.10.2009 C-2004/2009

16 ottobre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,954 parole·~15 min·3

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée concernant Brahim Fe...

Testo integrale

Cour III C-2004/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 octobre 2009 Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2004/2009 Faits : A. A.a Au mois de juin 1998, C._______, ressortissant du Kosovo, né en 1956, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 20 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement: ODM) a rejeté ladite demande et prononcé le renvoi du prénommé. Dans le cadre de la procédure de recours contre ce prononcé, estimant que le refoulement du requérant n'était pas raisonnablement exigible, l'autorité précitée a reconsidéré partiellement sa décision en date du 8 juin 1999, de sorte que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. A.b Son épouse et ses enfants l'ont rejoint au mois de mai 1999 et ont, à leur tour, déposé une demande d'asile. Le 23 décembre 1999, l'ODR a rendu une décision de classement à leur égard, ces derniers ayant retiré leur requête en vue d'un retour définitif dans leur patrie dans le cadre du programme d'aide au retour au Kosovo. A.c C._______ et sa famille ont regagné volontairement le Kosovo les 23 juillet 1999, respectivement 23 novembre 1999. B. Par lettre du 26 août 2008, A._______ et B._______, domiciliés dans le canton de Vaud, ont invité leur beau-frère, respectivement frère, C._______, pour une période de trois mois, expliquant que leurs enfants n'avaient pas revu leur oncle depuis un certain temps et qu'ils souhaitaient lui faire visiter la Suisse. Les invitants se sont également portés garants de tous les frais liés au séjour de l'intéressé. Le 7 octobre 2008, celui-ci a rempli une demande de visa pour la Suisse, auprès de la représentation suisse à Pristina, pour une visite familiale d'un mois. Dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation personnelle, le requérant a notamment déclaré être marié et gérant d'une société, tout en produisant en particulier des copies d'un certificat de famille, de son passeport et de celui de ses hôtes, ainsi que d'une déclaration d'immatriculation au registre du commerce. Page 2

C-2004/2009 Suite à la demande du Service de la population du canton de Vaud, A._______ et B._______ ont exposé, par courrier du 24 novembre 2008, que le but du séjour était une visite familiale, que l'invité avait séjourné en Suisse, en tant que requérant d'asile, pendant la guerre au Kosovo et qu'il était retourné dans sa patrie de son plein gré. Ils ont indiqué que l'intéressé était marié, père de cinq enfants, dont trois vivaient encore sous son toit, qu'il était gérant et propriétaire d'une blanchisserie, à Gjakovë, et que son épouse le remplacerait durant son absence. Les invitants ont notamment fourni des copies de leurs fiches de salaire et deux attestations de prise en charge financière. Le 8 janvier 2009, l'autorité précitée a transmis le dossier à l'ODM, tout en émettant un préavis positif quant à la venue du requérant. Elle a également précisé qu'un visa avait été délivré, en 2007, en faveur de l'épouse de l'invité. C. Par décision du 10 mars 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à C._______, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle. D. Par écrit daté du 27 mars 2009, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision, concluant implicitement à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de l'intéressé. A l'appui de leur recours, les invitants ont en particulier argué qu'eux-mêmes et leurs enfants n'arrivaient pas à se libérer de leurs diverses obligations pour se rendre ensemble au Kosovo, que l'épouse et les enfants de l'invité resteraient dans leur patrie et que, contrairement à ce qu'ils avaient initialement prévu, la durée du séjour envisagé était d'un mois, dès lors que C._______ ne pouvait se permettre de rester plus longtemps en Suisse eu égard à son activité professionnelle. Les recourants se sont encore engagés à assumer tous les frais engendrés par le séjour du prénommé, tout en se portant garants de son retour au Kovoso dans les délais impartis. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 12 mai 2009. Page 3

C-2004/2009 F. Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont repris pour l'essentiel leurs précédentes allégations, dans leurs déterminations du 25 mai 2009, tout en insistant sur le fait que l'intéressé avait une bonne situation financière dans sa patrie, qu'il y était gérant et propriétaire d'une blanchisserie et que son épouse et ses enfants vivaient au Kosovo, tout en assurant que l'invité quitterait la Suisse au terme du séjour autorisé. Les invitants ont en outre fait valoir qu'ils s'étaient déjà portés garants pour d'autres personnes et que les délais et les conditions fixés par les autorités avaient toujours été respectés. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le Page 4

C-2004/2009 cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du Page 5

C-2004/2009 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3015/2008 du 22 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant kosovar, C._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser le prénommé à entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale. 8. 8.1 Il est vrai qu'au regard de la situation générale prévalant au Kosovo, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir C._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. Page 6

C-2004/2009 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (pays dont le taux de chômage s'élevait à 43% et dont le PIB par habitant était de € 1'800.- en 2008 [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France- Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo ; mis à jour le 19 août 2009]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération. 8.2 In casu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 53 ans, vit au Kosovo avec son épouse et ses enfants, dont un en bas âge. Il est en outre gérant et propriétaire d'une blanchisserie, à Gjakovë, depuis 2001 (date d'inscription au registre du commerce dont un extrait a été produit au dossier), de sorte que sa situation professionnelle doit être considérée comme suffisamment stable. Certes, l'intéressé a, par le passé, déposé une demande d'asile en Suisse. Il n'en demeure toutefois pas moins que celle-ci résultait de circonstances particulières liées à la guerre du Kosovo. Il sied en effet de constater que le recourant n'a séjourné en Suisse qu'à peine un peu plus d'une année et qu'il a regagné volontairement sa patrie, en été 1999, alors qu'il était au bénéfice de l'admission provisoire, preuve de son attachement profond à son pays d'origine. Quant à son épouse et à ses enfants, qui l'avaient rejoint au mois de mai 1999, le TAF relève qu'ils ont retiré leur demande d'asile en vue d'un retour définitif dans leur patrie dans le cadre du programme d'aide au retour au Kosovo (cf. décision de classement de l'ODR du 23 décembre 1999). Aussi, il semble peu plausible que l'intéressé envisage, après un court séjour en Suisse, de renoncer à une existence dans sa patrie, où il possède des liens familiaux et professionnels étroits, pour s'exiler dans un environnement qui lui est presque totalement étranger. Il convient par ailleurs d'observer que la durée (un mois) et les motifs de sa venue en Suisse (d'ordre familial) paraissent à cet égard en adéquation avec sa situation professionnelle (cf. recours daté du 27 Page 7

C-2004/2009 mars 2009). Au demeurant, compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, l'on ne saurait retenir pour déterminant le seul fait que les recourants aient initialement invité le requérant pour une durée de trois mois et non de trente jours. 8.3 En outre, prenant acte des assurances données par les invitants, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invité et la volonté de ses hôtes de respecter le motif et la durée du visa requis. Il ne saurait donc partager les craintes émises par l'autorité intimée, selon lesquelles l'intéressé risque de prolonger son séjour en Suisse pour y trouver des conditions de vie meilleures que dans sa patrie, d'autant que son épouse a obtenu un visa pour la Suisse en 2007 et qu'elle est retournée au Kosovo. Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 16 OEV n'est réalisé. Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à considérer que les liens familiaux et professionnels qui rattachent le requérant à son pays sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour au Kosovo à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr et qu'il remplit dès lors les conditions d'entrée en Suisse. Tout bien considéré, le TAF estime, dès lors, qu'il serait inopportun de refuser à l'invité l'autorisation d'entrée en Suisse, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir venir dans ce pays pour rendre visite à son frère et à la famille de celui-ci durant un mois prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé. 9. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si C._______ remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Page 8

C-2004/2009 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que les recourants ont agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'ils ont eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

C-2004/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______ dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 15 avril 2009. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe); - à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC 15484337.0 et N 343 093 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 412'351 en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition : Page 10

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