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Bundesverwaltungsgericht 31.05.2011 C-1992/2010

31 maggio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,793 parole·~19 min·1

Riassunto

suite à la dissolution de la famille | Refus d'approbation et renvoi

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1992/2010 Arrêt du 31 mai 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Marlène Pally, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation et renvoi.

C-1992/2010 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante du Burundi née en 1979, est arrivée en Suisse le 14 octobre 2008 dans le cadre d'un visa délivré en vue de son mariage avec B._______, un ressortissant suisse né en 1947, qu'elle a épousé le 14 novembre 2008 à Lancy (GE). A._______ a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). B. Par courrier du 10 juin 2009, B._______ a informé l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 2 mai 2009, ajoutant qu'ils s'étaient très vite mal entendus et qu'il souhaitait l'annulation de ce mariage. C. Le 13 juin 2009, A._______ a adressé au Tribunal de première instance de Genève une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en exposant que sa relation matrimoniale s'était rapidement dégradée après son mariage, compte tenu du comportement brutal (notamment sur le plan sexuel) et "extrêmement contrôlant" de son mari à son égard. D. Le 28 juillet 2009, les époux B._______-A._______ ont comparu devant le Tribunal de première instance de Genève dans le cadre de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A._______, en confirmant leur volonté de vivre séparés. E. Par courrier non daté parvenu le 2 novembre 2009 à l'OCP, A._______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, en exposant être séparée de son mari à la suite de violences conjugales et avoir trouvé un emploi de femme de chambre. F. Par jugement du 2 novembre 2009, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les époux B._______-A._______ à vivre séparés et attribué à B._______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal.

C-1992/2010 Page 3 G. Invitée par l'OCP à fournir toutes pièces utiles relatives aux violences qu'elle prétendait avait subies, A._______ a produit une copie de la plainte pénale qu'elle avait déposée contre son mari le 28 juillet 2009, ainsi qu'une attestation médicale établie le 5 décembre 2009 par le Dr C._______, dans laquelle celui-ci confirmait qu'elle souffrait "d'un état dépressif sévère, suite aux violences morales et physiques dont elle avait été victime par son mari, après leur mariage". H. Le 20 janvier 2010, l'OCP a informé A._______ qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, conformément à l'art. 50 al. 2 LEtr, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier pour décision. I. Le 27 janvier 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. J. Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 24 février 2010, A._______ a exposé que sa relation matrimoniale s'était rapidement dégradée en raison du comportement brutal de son époux, qu'elle avait enduré cette situation durant plusieurs mois, avant d'obtenir une prise en charge dans un foyer d'accueil au mois de mai 2009. Elle a souligné que c'était la violence de son époux qui avait provoqué la rupture de leur union et qu'elle ne devait pas en subir les conséquences négatives, en se prévalant à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (soit en particulier de l'arrêt 2C_460/2009 [ATF 136 II 1]). K. Le 3 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment relevé que l'intéressée n'avait vécu que six mois en communauté conjugale avec son époux, qu'elle ne séjournait en Suisse que depuis un an et demi et que, dans ces circonstances, les violences qu'elle avait subies au sein de son couple n'étaient pas déterminantes.

C-1992/2010 Page 4 L. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 31 mars 2010 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a repris pour l'essentiel les arguments déjà avancés dans ses observations à l'autorité de première instance, en soulignant une nouvelle fois qu'elle avait été victime de violences et de brimades de la part de son mari, auxquelles elle s'était vu contrainte d'échapper au bout de quelques mois de vie commune. Elle a produit à cet égard une attestation médicale établie le 30 mars 2010 par le Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, dont il ressort qu'elle avait été admise à la Clinique Belle-Idée le 19 mars 2010 après avoir été empêchée de se jeter dans le lac par une passante, qu'elle présentait une symptomatologie dépressive d'intensité moyenne à sévère associée à une idéation suicidaire fluctuante et qu'elle souffrait probablement d'un état de stress post-traumatique, diagnostic qui restait toutefois à confirmer. La recourante a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 23 avril 2010, le TAF a admis la demande d'assistance judiciaire formulée par la recourante et désigné sa mandataire comme avocate d'office pour la présente procédure. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 10 mai 2010, l'autorité intimée a relevé que le but du séjour en Suisse de la recourante, destiné à lui permettre de vivre auprès de son époux, n'existait plus depuis la séparation définitive des époux et mentionné en outre que le dossier de la recourante ne contenait pas d'éléments susceptibles de conclure à une mise en danger de cette dernière en cas de retour au Burundi. N. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante a allégué, dans ses déterminations du 14 juin 2010, qu'elle n'était pas responsable de la désunion de son couple et que la situation au Burundi lui faisait craindre pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans ce pays. O. Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a invité la recourante, le 8 novembre 2010, d'une part, à l'informer de l'état des éventuelles

C-1992/2010 Page 5 procédures en divorce et en annulation de mariage qui auraient été introduites et de l'issue de la plainte pénale qu'elle avait déposée contre son époux le 28 juillet 2009, d'autre part, à produire les pièces jointes à sa plainte pénale, tout certificat médical qui aurait été établi à la suite des violences conjugales dont elle a allégué avoir été victime, ainsi que toutes pièces utiles relatives à la tentative de suicide de son mari et à l'hospitalisation de ce dernier le 17 avril 2009. P. Le 18 novembre 2010, la recourante a produit une lettre du 8 mars 2010 du Procureur général de la République et canton de Genève attestant que la plainte pénale avait été classée le 6 novembre 2009, les photos (d'une blessure subie à un pied) jointes à sa plainte pénale, ainsi qu'un rapport du 18 février 2010 du Centre de consultation LAVI de Genève relatif au suivi dont elle y avait fait l'objet de mai à octobre 2009. La recourante a relevé en outre qu'elle ne pouvait produire les documents médicaux demandés au sujet de son époux en raison du secret médical et précisé qu'elle entendait demander le divorce en mai 2011, soit dès l'échéance de la période de séparation de deux ans. Q. Invitée par le Tribunal à produire tous certificats médicaux utiles, postérieurs à celui établi le 30 mars 2010 par le Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève concernant d'éventuels traitements qui lui auraient été prodigués depuis lors, la recourante a versé au dossier, le 14 mars 2011, copie d'une prescription pour des calmants et des somnifères, établie par le Centre de psychologie clinique de Genève, en raison d'états d'angoisse récurrents. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

C-1992/2010 Page 6 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATF 135 II 369 consid. 3.3). 3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr) . L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisssement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

C-1992/2010 Page 7 l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) . En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité en avril 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 20 janvier 2010 d'accorder une autorisation de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: - l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (lettre a); - la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (lettre b). Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que celles-là n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier paragraphe). Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, ce qui est important c'est de savoir si l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Les cas de rigueur de l'art.

C-1992/2010 Page 8 50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II 1 précité consid. 4.1). 4.2 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 lettre b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2 et références citées). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). 5.

C-1992/2010 Page 9 5.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1, jurisprudence et doctrine citées) . 5.2 En l'espèce, même si les époux B._______-A._______ sont actuellement encore mariés et qu'aucune procédure de divorce n'a encore été introduite en l'état, l'union conjugale a duré moins de trois ans, puisque le couple est séparé depuis le 2 mai 2009, soit après à peine six mois de vie commune. La recourante ne peut donc tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 5.3 Cela étant, il convient d'examiner, sur un autre plan, si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme rappelé supra, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. La violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il doit être établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement et la violence doit revêtir une certaine gravité (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4 précité). 5.4 En l'occurrence, la recourante allègue avoir subi, de la part de son époux, un climat de harcèlement et de violence psychologique, également concrétisé par des violences physiques, qui se sont manifestées sous forme de coups et de gestes d'humeur, dont l'un d'eux lui a occasionné une blessure au pied (consécutive au lancer par son époux d'un cendrier dans sa direction), que tendent à confirmer les photographies versées au dossier. Bien que la plainte pénale que la recourante a déposée contre son époux pour les agissements précités ait été classée et qu'aucun des certificats

C-1992/2010 Page 10 médicaux produits ne se prononce de manière concrète et exhaustive sur les blessures qu'elle déclare avoir subies, le Tribunal considère que les faits rapportés par l'intéressée apparaissent crédibles, en considération des informations circonstanciées qu'elle a fournies à leur sujet, que ce soit dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juin 2009 ou dans sa plainte pénale du 28 juillet 2009. Ces faits sont d'ailleurs corroborés par les constatations faites par le Centre LAVI dans son attestation du 18 février 2010. Il ressort en outre du dossier que la recourante a fait une tentative de suicide le 19 mars 2010, suivie d'une hospitalisation au Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève et qu'elle présentait alors, selon un certificat médical de cet établissement du 30 mars 2010, "une symptomatologie dépressive d'une intensité moyenne à sévère associée à une idéation suicidaire fluctuante", engendrée par la rupture de la communauté conjugale et ses conséquences négatives sur son droit de séjour en Suisse. En considération de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est ainsi amené à la conclusion que la situation de violence conjugale, tant psychique que physique, que la recourante a eu à subir durant son union avec B._______ est, à n'en pas douter, la cause de leur séparation, laquelle constituait, pour l'intéressée, le seul moyen d'échapper au comportement brutal de son époux à son égard. Dans ces circonstances, la situation de la recourante doit être considérée, pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 in fine) et il est dès lors superflu d'examiner encore de manière approfondie la question de la difficulté de réintégration de la recourante dans son pays d'origine. 6. Le recours est en conséquence admis, la décision de l'ODM du 3 mars 2010 est annulée et l'autorité inférieure est invitée à donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Il convient par ailleurs d'allouer des dépens à la recourante pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de

C-1992/2010 Page 11 recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 23 avril 2010, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire à la recourante et désigné Me Marlène Pally en qualité d'avocate d'office pour la présente procédure, devient sans objet. La mandataire de la recourante a adressé au Tribunal, le 16 février 2011, une note d'honoraires s'élevant à Fr. 3'781.75. Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les frais allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis Band X, Basel 2008, Rz 4.84). En l'espèce, le relevé d'activité produit le 16 février 2011 par la mandataire de la recourante contient, sous réserve de l'écriture du 14 mars 2011, tous les actes accomplis dans le cadre de la procédure de recours introduite au TAF. Compte tenu de l'ampleur du travail effectué, soit un mémoire de recours de 8 pages, dont 2 pages de droit, une demande d'assistance judiciaire, une réplique contenant 2 pages et trois correspondances subséquentes accompagnées de pièces adressées au TAF, ce dernier estime que le temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante est de l'ordre de 7 heures au maximum. Au tarif horaire de Fr. 300.-, c'est ainsi un montant de Fr. 2'100.- qui sera alloué à la recourante, auquel s'ajoute les frais, par Fr. 188.60 et la TVA, soit au total la somme de Fr. 2'500.-, arrondie à la centaine supérieure pour tenir compte de son courrier du 14 mars 2011. dispositif page suivante

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

C-1992/2010 Page 13 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Une indemnité de Fr 2'500.-(TVA comprise) est allouée à la recourante, à charge de l'autorité intimée. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire),) – à l'instance inférieure, dossier SYMIC 15189913.6 en retour, – à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Indication des voies de droit :

C-1992/2010 Page 14 Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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