Cour III C-1977/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 août 2009 Johannes Frölicher, juge unique, Valérie Humbert, greffière. A.________, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. rente de veuve (décision sur opposition du 18 novembre 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-1977/2009 Vu la décision sur opposition du 18 novembre 2008 par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a confirmé sa décision du 25 juin 2008 à l'adresse de A.________, ressortissante portugaise née le 24 janvier 1957 (pce 80), lui refusant une rente de veuve au motif qu'elle n'avait pas été mariée pendant 5 ans au moment du décès de son conjoint (pce 104), les courriers de A.________ des 2 et 26 décembre 2008 ainsi que du 4 février 2009 adressés directement à la CSC, dans lesquels elle demande implicitement la reconsidération de la décision sur opposition du 18 novembre 2008 (pces 105, 106 et 108), la réponse de la CSC du 10 février 2009 qui confirme sa position du 18 novembre 2008 (pce 107), le courrier de A.________ du 4 mars 2009 qui persévère dans sa requête (pce 111), la réponse rédigée en portugais de la CSC du 16 mars 2009 transmettant copie de sa lettre du 10 février 2009 et de sa décision sur opposition du 18 novembre 2008 (pce 112), le recours interjeté le 27 mars 2009 par A.________ devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) par lequel elle conteste la position de la CSC et conclut à ce qu'une rente lui soit allouée au motif qu'elle est sans ressource et ne peut prétendre à une aide au Portugal, son mari n'y ayant jamais travaillé alors qu'il a été longtemps salarié en Suisse, l'ordonnance du TAF du 6 avril 2009, demandant à la recourante de se prononcer sur la vraisemblable tardivité du recours, le courrier de l'autorité inférieure du 9 avril 2009 transmettant au TAF les lettres de la recourante de décembre 2008 comme objet de sa compétence, la réponse de la recourante du 23 avril 2009 qui communique une copie de la lettre de la CSC du 16 mars 2009, la réponse au recours de l'autorité inférieure du 12 juin 2009 concluant au rejet du recours à la confirmation de sa décision au motif que la Page 2
C-1977/2009 recourante a épousé B._______ le 22 mars 2004 et que celui étant décédé le 11 juillet 2004, le mariage a duré moins de 5 ans, la réplique du 10 juillet 2009 par laquelle la recourante se prévaut d'un concubinage de plus de 20 ans et expose sa situation difficile, l'ordonnance du TAF du 14 juillet 2009 transmettant un double de la réplique à l'autorité inférieure et signalant la clôture de l'échange d'écriture, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), qu' en vertu de l'art. 3 let dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que ces conditions sont remplies en l'espèce, qu'il faut considérer l'écriture de la recourante du 2 décembre 2008 comme un recours déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) mais à Page 3
C-1977/2009 une autorité incompétente qui a tardé à le transmettre à la Cours de céans, qu'en conséquence le recours ayant été interjeté en temps utile (art. 21 al. 2 PA) et dans les formes requises (art. 52 PA), il est recevable, que l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002, avec son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), que selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement, que selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord, que dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. que l'art. 153a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71, Page 4
C-1977/2009 que conformément aux art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS, les veuves qui, au décès de leur conjoint, ont un ou plusieurs enfants (enfant(s) du couple, enfant(s) du conjoint recueilli(s) vivant en ménage commun avec la veuve, enfant(s) recueilli(s) vivant en ménage commun avec la veuve et qui sont adopté(s) par cette dernière), ou, étant sans enfant, ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins, ont droit à une rente, que la législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit à la rente de veuve ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité, qu'en particulier, les concubines n'ont pas droit à une rente de veuve, que la recourante, née le 24 janvier 1957, s'est mariée le 22 mars 2004 avec B._______, né le 8 octobre 1939 et décédé le 11 juillet 2004 et qui recevait une rente vieillesse suisse anticipée depuis le 1er novembre 2002, que les conjoints n'ont pas eu d'enfant, qu'au jour du décès la recourante avait 47 ans révolus mais que le mariage n'avait eu lieu qu'un peu plus de trois mois auparavant, qu'il s'en suit que conformément à la loi – que le TAF est tenu d'appliquer (cf. art. 190 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) – la recourante ne peut prétendre à une rente de veuve ni à une autre forme d'indemnité de viduité, que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), (dispositif à la page suivante) Page 5
C-1977/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé + avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6