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Bundesverwaltungsgericht 29.05.2017 C-1895/2017

29 maggio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,933 parole·~10 min·1

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants, droit à une rente d'orphelin (décision sur opposition du 23 février 2017)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1895/2017

Arrêt d u 2 9 m a i 2017 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière.

Parties A._______, (Espagne) recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse & survivants, droit à une rente d'orphelin (décision sur opposition du 23 février 2017).

C-1895/2017 Page 2 Faits : A. B._______, ressortissant espagnol, domicilié en Espagne, né le .. .. 1936 et décédé le .. .. 2016, était bénéficiaire d’une rente de l’assurance-vieillesse suisse (AVS), dès lors qu’il avait travaillé en Suisse de 1977 à 1993 chaque année de juin à octobre (CSC pces 1, 2, 7). Par l’intermédiaire de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), de nationalité espagnole, domiciliée en Espagne, née le .. .. 1966 et fille de B._______, a déposé une demande de droit à une rente d’orphelin de l’AVS, suite au décès de son père, auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou l’autorité inférieure), qui l’a reçue le 4 novembre 2016 (CSC pce 1). B. Par décision du 16 novembre 2016, la Caisse suisse de compensation rejeta la demande de rente de survivants de A._______ (CSC pce 10/1-4). Par courrier du 2 janvier 2017 (timbre postal), l’intéressée forma opposition contre la décision précitée (CSC pce 10/5-10). Elle joignit à son opposition notamment une copie de sa carte d’identité espagnole et un certificat espagnol d’invalidité à hauteur de 86% depuis le 22 avril 2009 (CSC pce 10/6- 10). Par décision sur opposition du 23 février 2017, la Caisse suisse de compensation rejeta l’opposition de A._______ et confirma sa décision du 16 novembre 2016 (CSC pce 11). Dite autorité expliqua notamment que, âgée de 49 ans au décès de son père, l’intéressée ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une rente d’orphelin au sens de la LAVS (CSC pce 11). C. Par acte du 21 mars 2017 (timbre postal), A._______ interjeta recours contre la décision susmentionnée par-devant la Caisse suisse de compensation (TAF pce 1). Par courrier du 27 mars 2017, dite autorité transmit le courrier de l’intéressée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour compétence (TAF pce 1). Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité inférieure proposa de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée (TAF pce 3). Par ordonnance du 17 mai 2017, le Tribunal transmit la réponse de l’autorité inférieure à la recourante et signala que l'échange d'écritures était clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (pce TAF 4).

C-1895/2017 Page 3 Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les références citées). 1.3 En l'occurrence, déposé en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes requises par la loi (art. 52 PA) par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 59 LPGA), le recours du 21 mars 2017 est recevable quant à la forme. A juste titre, la Caisse suisse de compensation a transmis le recours formé devant lui le 21 mars 2017 au Tribunal administratif fédéral pour compétence (art. 8 al. 1 PA). 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents ainsi qu’ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art.

C-1895/2017 Page 4 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 3. L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 23 février 2017 confirmant la décision du 16 novembre 2016 rejetant la demande de droit à une rente d’orphelin au sens de la LAVS déposée par la partie recourante. Le Tribunal administratif fédéral doit donc examiner si la recourante, née le .. .. 1966, a droit à une rente suisse d’orphelin suite au décès de son père le .. .. 2016, qui bénéficiait d’une rente AVS suisse. 4. La recourante est citoyenne espagnole et domiciliée en Espagne, soit un Etat membre de la Communauté européenne. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Par ailleurs, dans la mesure où l’ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d’assurance sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l’octroi d’une rente suisse d’orphelin sont déterminées exclusivement d’après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4 ; cf. art. 67- 69 du règlement [CE] n° 883/2004 et art. 61 du règlement [CE] n° 987/2009).

C-1895/2017 Page 5 5. 5.1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin (art. 25 al. 1, 1ère phrase, LAVS). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère et s'éteint au 18ème anniversaire de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Néanmoins, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5, 1ère phrase, LAVS). 5.2 En l’occurrence, la recourante a déposé le 4 novembre 2016 une demande de droit à une rente d’orphelin suite au décès de son père intervenu le .. .. 2016. La recourante, née le .. .. 1966 (cf. copie de la carte d’identité : annexes TAF pce 1 et CSC pce 10/6-7), était donc âgée de 49 ans au décès de son père. Force est de constater que les conditions pour l’octroi d’une rente d’orphelin, en particulier au vu de l’âge de la recourante, ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce. C'est donc à raison que la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de droit à une rente d’orphelin déposée par l’intéressée. 6. 6.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF). 6.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique. La décision litigieuse du 23 février 2017 de la Caisse suisse de compensation est ainsi confirmée. 7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-1895/2017 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Daphné Roulin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-1895/2017 — Bundesverwaltungsgericht 29.05.2017 C-1895/2017 — Swissrulings