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Bundesverwaltungsgericht 28.09.2021 C-1865/2021

28 settembre 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,173 parole·~6 min·1

Riassunto

Révision de la rente | Assurance-invalidité (décision du 3 mars 2021)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1865/2021

Arrêt d u 2 8 septembre 2021 Composition Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, (France) représentée par Maître Cyril Mizrahi, 1227 Carouge GE, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, condition de recevabilité du recours (décision du 3 mars 2021).

C-1865/2021 Page 2 Vu la décision du 3 mars 2021 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a réexaminé le droit à la rente de A._______ (ci-après : recourante), constaté que la prénommée serait de nouveau en mesure d’exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé et remplacé la rente entière servie jusqu’alors par un quart de rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (TAF pce 1, annexe 2), le recours contre cette décision interjeté par la prénommée le 22 avril 2021 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et assorti d’une requête d’assistance judiciaire totale (TAF pce 1, annexe), l’ordonnance du 10 juin 2021 par laquelle le Tribunal a invité la recourante à compléter sa demande d’assistance judiciaire en produisant toute indication et tout moyen de preuve propres à établir sa condition d’indigence, étant précisé qu’à ce défaut il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire sur la base des pièces figurant au dossier (TAF pce 3), l’acte du 12 juillet 2021 par lequel la recourante a indiqué renoncer à sa requête d’assistance judiciaire totale et solliciter une dispense de la totalité ou d’une partie de l’avance des frais de procédure présumés (TAF pce 5), la décision incidente du 13 août 2021 par laquelle le Tribunal a, d’une part, rejeté la requête d’assistance judiciaire totale et la requête de dispense totale ou partielle de l’avance des frais de justice présumés et, d’autre part, invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.– jusqu’au 14 septembre 2021 sur le compte du Tribunal, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 6), l’envoi de la décision incidente précitée par pli recommandé ___59 posté le 13 août 2021 et distribué au représentant de la recourante le 17 août 2021 (cf. suivi postal du pli [TAF pce 7]), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

C-1865/2021 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que selon l’art. 69 al. 1bis et 2 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs, que le délai pour le versement d’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que par décision incidente du 13 août 2021, la recourante a été invitée à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs jusqu’au 14 septembre 2021, étant précisé qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 6), que la recourante n’a pas donné suite à la décision incidente précitée, qu’en particulier, elle n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti, ni demandé une prolongation du délai, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 13 août 2021, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1, 3 FITAF),

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-1865/2021 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (N° de réf. __ ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-1865/2021 — Bundesverwaltungsgericht 28.09.2021 C-1865/2021 — Swissrulings