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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2019 C-1857/2018

4 giugno 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,526 parole·~18 min·5

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants, montant de le rente (décision sur opposition du 28 février 2018)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1857/2018

Arrêt d u 4 juin 2019 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière.

Parties A._______, (France) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 28 février 2018).

C-1857/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressé), né le (…) 1952, est un ressortissant français, domicilié en France, marié et père de quatre enfants nés en (…), (…) et (…) (CSC pces 1, 8 et 10). B. B.a Le 1er juin 2017, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a reçu une demande de rente de vieillesse en faveur d’A._______ (CSC pce 1). B.b Par décision du 21 août 2017 (CSC pce 17), la CSC a alloué à A._______ une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er septembre 2017 à hauteur de 1'602 francs. Cette décision se fonde sur une période totale de cotisations de 30 années et 2 mois (AI pce 17 p.3). L’autorité a notamment retenu dans le cadre du relevé des périodes d’assurance que l’assuré n’avait pas cotisé de 1974 à 1985 et que la période de cotisations se terminait le 31 décembre 2015 (CSC pce 17 p.5-6). B.c Le 7 septembre 2017, A._______ a fait opposition à la décision précitée en raison de lacunes dans le relevé des périodes d’assurance (CSC pce 18). Il explique avoir travaillé de juillet à août 1974 auprès de B._______, du 29 mars au 28 mai 1976 auprès de C._______ et du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 août 2017 à nouveau auprès de C._______. En annexe, il a joint ses fiches de salaire des années 2016 et 2017. B.d La CSC a entrepris des recherches portant sur les périodes de cotisations en 1974 et 1976 auprès des caisses de compensation auxquels étaient affiliés les employeurs nommés par l’intéressé (CSC pces 16 et 19- 34 ; cf. infra consid. 8.1). B.e Par décision sur opposition du 28 février 2018 (CSC pce 39), la CSC a alloué à A._______ une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er septembre 2017 à hauteur de 1'656 francs. La CSC explique avoir opéré un nouveau calcul de la prestation en raison des cotisations versées en 2016 et 2017 (période totale de cotisations : 31 années et 2 mois [CSC pce 39 p.3]) et que toutes les recherches menées afin de retrouver d’éventuelles cotisations versées en 1974 et 1976 sont restées vaines (CSC pce 40).

C-1857/2018 Page 3 C. C.a Le 17 mars 2018 (cf. suivi des envois [TAF pce 3]), A._______ (ciaprès : le recourant) a contesté la décision sur opposition susmentionnée auprès de la CSC (CSC pce 44 ; TAF pce 1). Il requiert que les mois de cotisations durant l’année de l’ouverture du droit à sa rente de vieillesse (8 mois en 2017) soient ajoutés à sa carrière d’assurance (31 années et 2 mois) ainsi que les mois de juillet et août 1974 auprès de B._______ et du 29 mars au 28 mai 1976 auprès de C._______. L’intéressé a joint à son recours un courrier du 8 janvier 1976 de la société « C._______ » à (…) confirmant son engagement en tant que stagiaire du 1er avril au 31 mai 1976 pour une rémunération de 250 francs par semaine et une autorisation de travail du 29 mars au 28 mai 1976 du canton D._______. Il indique avoir en sa possession un rapport de stage pour la période du 29 mars au 28 mai 1976. Le 26 mars 2018, la CSC a transmis le recours de l’intéressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour compétence (TAF pce 2). C.b Invitée par le Tribunal à se déterminer (TAF pce 4), la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (réponse du 4 mai 2018 [TAF pce 5]). Elle s’est référée en substance à son argumentation développée dans la décision attaquée. C.c Par ordonnance du 14 mai 2018 (TAF pce 6), le Tribunal a transmis au recourant une copie des pièces au dossier de la CSC (en particulier les recherches de la CSC portant sur les périodes de cotisations en 1974 et 1976) et l’a invité à déposer une réplique. En l’absence de réaction du recourant, le Tribunal a clos l’échange d’écritures, sous réserve d’autre mesures d’instruction (TAF pce 8). C.d Par courriers du 7 mai 2019 (TAF pces 9-10), le Tribunal a invité les entreprises B._______ et C._______ à indiquer, avec moyens de preuve à l’appui, si A._______ a été employé durant les années 1974, respectivement 1976. B._______ a indiqué au Tribunal ne plus disposer d’informations à ce propos (TAF pce 11). C._______ a confirmé que l’intéressé a travaillé en son sein du 29 mars au 28 mai 1976 et que durant cette période les cotisations AVS n’avaient pas été déduites de son salaire total de 2'700 francs (TAF pce 12). Par ordonnance du 22 mai 2019, le Tribunal a clos l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 13).

C-1857/2018 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1, 2014/4 consid. 1.2). 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. À cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement à l'ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les réf. cit. ; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). S'agissant du droit interne, la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur au 1er septembre 2017 conformément à l'art. 21 al. 1 LAVS, ouverture du droit à la rente de l'assuré, sont applicables. 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS

C-1857/2018 Page 5 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II et selon l'art. 153a LAVS les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109. 268.11). 3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou de plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. Le litige porte en l'espèce sur le montant de la rente de vieillesse du recourant, en particulier sur la prise en considération dans le calcul de la rente de cotisations supplémentaires durant les années 1974 (juillet à août), 1976 (du 29 mars au 28 mai) et 2017 (janvier à août). 5. 5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et art. 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS).

C-1857/2018 Page 6 5.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS) ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les réf. cit.). 6. 6.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 6.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF

C-1857/2018 Page 7 117 V 261, 116 V 23, 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). 7. Le recourant soutient avoir exercé une activité lucrative en Suisse de juillet à août 1974 auprès de B._______ et du 29 mars au 28 mai 1976 auprès de C._______ en tant que stagiaire. Ces activités et leurs revenus ne sont pas inscrits sur le CI de l'intéressé (cf. art. 68 al. 2 RAVS). Il sied d’examiner s’il a été prouvé que des cotisations AVS ont été retenues sur les revenus de l’intéressé perçus durant les périodes en question. 7.1 Sur la base des informations fournies par l’assuré, la CSC a entrepris des démarches afin de vérifier si des cotisations AVS avaient bien été retenues sur des revenus réalisés en juillet et août 1974 ainsi que du 29 mars au 28 mai 1976. La caisse de compensation D._______ a indiqué que l’entreprise C._______ était affiliée en 1976 à la caisse no … (CSC pce 26). La caisse de compensation E._______ (no …) a rapporté ne pas avoir de salaire soumis à l’AVS concernant l’intéressé en 1976 (CSC pce 29). Au surplus, cette caisse a informé l’autorité inférieure n’avoir en 1974 concernant l’intéressé ni certificat de salaire ni inscription au compte individuel (CSC pce 24). La caisse de compensation D._______ a fait savoir que l’entreprise B._______ était affiliée en 1974 à la caisse no …, soit SVA F._______ Ausgleichskasse (CSC pce 26). Celle-ci a renvoyé à la caisse de compensation G._______ (CSC 31), qui a informé la CSC ne pas avoir de revenu déclaré pour l’année 1974 concernant l’intéressé (CSC pces 33 et 43). 7.2 Au surplus, le Tribunal constate que les documents joints au recours (cf. let. C.a) attestent certes de l’exercice d’une activité salariée entre le 29 mars jusqu’au 28 mai 1976 auprès de C._______ à (…). Néanmoins, ces pièces ne font pas état que cet employeur a retenu des cotisations AVS sur la rémunération de 250 francs par semaine de l’assuré.

C-1857/2018 Page 8 7.3 Enfin les employeurs nommés par le recourant n'ont pas indiqué avoir retenu des cotisations sociales ni versé de cotisations sociales à l'AVS durant les années en question concernant l'intéressé (cf. let. C.d). 7.4 Au vu de ce qui précède et à défaut de toute preuve patente démontrant que des cotisations AVS/AI ont été prélevées sur d’autres revenus que ceux figurant dans le compte individuel, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de rectifier le compte individuel du recourant s'agissant notamment de la durée de cotisations. 8. 8.1 Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit. Le droit à la rente de l'intéressé s'est ouvert au 1er septembre 2017. 8.2 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite. 8.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). 8.4 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS). Cette durée de cotisations n'influe pas sur l'issue de la cause puisque l'échelle de rente demeure identique.

C-1857/2018 Page 9 8.5 En l’espèce, selon les Tables des rentes 2015 (p.8), pour un assuré de la classe d'âge de 1952, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus, lors de la survenance du cas d'assurance (retraite) en 2017. Il ressort du compte individuel de l’intéressé une durée de cotisations de seulement 30 années et 7 mois entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 2016 (cf. consid. 9.2). La durée de cotisations étant incomplète (cf. consid. 9.4), il s’agit de tenir compte des périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier 1973, à savoir 7 mois, et de celles après le 31 décembre 2016, soit 8 mois. Ainsi la période de cotisations totale du recourant est de 31 années et 10 mois. Force est de constater que l’autorité inférieure a retenu à raison une durée de cotisations de 31 années entières. Pour le surplus, le Tribunal de céans constate que la CSC a correctement fixé le montant de la rente du recourant à 1'656 francs par mois dès le 1er septembre 2017 sur le base d’un revenu annuel moyen déterminant de 190'350 francs et d’une échelle de rente 31 pour une durée de cotisations de 31 années entières (cf. Table des rentes 2015, p.44). 9. Au vu des considérants qui précèdent, force est au Tribunal de confirmer la décision entreprise. Partant, le recours manifestement infondé interjeté le 17 mars 2018 est rejeté dans une procédure à juge unique selon l’art. 85bis al. 3 LAVS et la décision sur opposition du 28 février 2018 maintenue dans son intégralité. 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-1857/2018 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Daphné Roulin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-1857/2018 — Bundesverwaltungsgericht 04.06.2019 C-1857/2018 — Swissrulings