Cour III C-1806/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 avril 2008 Elena Avenati-Carpani, juge unique, Pascal Montavon, greffier. P._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité, décision du 26 février 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-1806/2008 Vu la décision du 26 février 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) adressée à P._______, né en 1946, rejetant sa demande de prestations faute de coopération aux mesures d'instruction de la demande, l'instance du 15 mars 2008 adressée par l'intéressé au Tribunal administratif fédéral faisant référence à une « déclaration de retrait » manquante dans son dossier, à lui envoyer et qu'il renverra dûment complétée dès réception, la communication de ladite instance à l'Office cantonal AI de Genève (OAI-GE) à qui celle-ci était destinée, la déclaration de retrait de sa demande de prestations de l'assuranceinvalidité datée et signée le 30 mars 2008 par l'intéressé qui aurait dû être adressée à l'Office AI du canton de Genève et qui a été adressée au Tribunal de céans en date du 1er avril 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, conformément à l'art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire, si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours lui impartit un court délai supplémentaire pour le régulariser, Page 2
C-1806/2008 que, si les conclusions et les motifs font entièrement défaut, l'autorité doit tout de même impartir au recourant un court délai supplémentaire pour y remédier; qu'il ne faut toutefois pas en déduire que l'acte de recours n'est soumis à aucune exigence formelle minimale : pour qu'il puisse être considéré comme un recours au sens de l'art. 52 PA, l'écriture du justiciable doit au moins exprimer sa volonté d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation juridique déterminée créée par une décision qui le touche personnellement (ATF 117 Ia 131 consid. 5c), que l'instance adressée le 15 mars 2008 par l'intéressé au Tribunal de céans n'exprime aucunement la volonté de recourir et qu'elle ne peut donc être considérée comme un recours au sens de l'art. 52 PA qui eut nécessité du Tribunal de céans d'inviter l'intéressé à parfaire son écriture, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n'est pas donné suite à l'instance du 15 mars 2008 et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf.) - à l'Office fédéral des assurances sociales - à l'Office AI du Canton de Genève pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Page 3
C-1806/2008 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4