Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-18/2012
Arrêt d u 2 2 novembre 2012 Composition
Francesco Parrino, juge unique Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 24 novembre 2011).
C-18/2012 Page 2 Faits : A. Par décision du 24 novembre 2011 l'Office de l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de rente d'invalidité déposée par A._______, ressortissant portugais né le 18 juin 1950, au motif que s'il présentait une incapacité de travail de 100% dans l'exercice de sa dernière activité sa capacité de travail résiduelle dans une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à son état de santé, était exigible à 80% avec une perte de gain de 37%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (pce 24). L'intéressé ayant interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans en date du 27 décembre 2011 (pce TAF 1), l'OAIE par réponse du 2 mai 2012 en proposa l'admission partielle et le renvoi du dossier afin que soit rendue une nouvelle décision allouant au recourant trois quarts de rente depuis le 1 er août 2011 (pce TAF 8). Invité par le Tribunal de céans, par correspondance du 8 mai 2012, à communiquer cas échéant son accord à la proposition de l'OAIE (pce TAF 9), l'intéressé, par acte du 17 mai suivant, réserva son accord à la communication préalable du montant de la rente allouée (pce TAF 11). De ce fait le Tribunal de céans invita l'OAIE à rendre une nouvelle décision pendente lite (pce TAF 12). B. Par une nouvelle décision du 27 août 2012 l'OAIE alloua à l'intéressé trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1 er août 2011 pour un taux d'invalidité de 63% et indiqua un montant de rente de 187 francs suisses par mois précisant qu'en cas de désaccord l'assuré devait interjeter recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans (pce 31). L'OAIE porta à la connaissance du Tribunal cette nouvelle décision (pce TAF 13). Invité par le Tribunal de céans, par correspondance du 3 septembre 2012, à faire part, cas échéant, de son accord avec la nouvelle décision (pce 14), l'intéressé donna son accord le 21 septembre 2012 au versement d'une rente de 187 Euros depuis le 1 er août 2011 (pce TAF 16). Par acte du 2 octobre 2012, notifié le 12 octobre suivant, le Tribunal précisa que le montant de la rente était de 187 francs suisses et non de 187 Euros et qu'en cas de désaccord ou sans réponse de sa part le juge se prononcera sur la base du dossier sans être lié, dans cette éventualité, par les conclusions des parties (pces TAF 17 s.). L'intéressé ne répondit pas à cette communication.
C-18/2012 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 53 al. 3 LPGA l'assureur peut jusqu'à l'envoi de son préavis reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé. L’autorité de recours continue néanmoins à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet; l’art. 57 PA relatif à l'échange des écritures est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (art. 58 al. 3 PA).
C-18/2012 Page 4 2.2 En l'espèce, par décision du 27 août 2012 l'autorité inférieure a reconsidéré l'acte du 24 novembre 2011 et reconnu à l'intéressé le droit à trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1 er août 2011 correspondant à un montant de 187 francs suisses. L'intéressé n'a pas recouru contre la nouvelle décision du 27 août 2012 et par acte du 21 septembre 2012 a donné son accord à la nouvelle décision faisant toutefois référence à un montant de 187 Euros. Par correspondance du 2 octobre 2012, notifiée le 12 octobre suivant, le Tribunal de céans a rendu attentif l'intéressé que le montant était de 187 francs suisses et non de 187 Euros et qu'en cas de désaccord ou sans réponse de sa part le juge se prononcera sur la base du dossier. Le recourant n'ayant pas répondu, il est nécessaire de se prononcer matériellement sur la contestation. 2.3 L'objet du litige se limite à la question de savoir si le recourant a droit à trois quarts de rente ou à une rente entière d'invalidité. Or, suite au recours, le service médical de l'OAIE a réexaminé le dossier et estimé que la capacité de travail résiduelle de l'intéressé était de 50% dans une activité de substitution (au lieu de 80% comme constaté lors de la décision du 24 novembre 2011). Il en résultait une perte de gain de 63%, d'où l'octroi de trois quarts de rente à partir du 1 er août 2011. L'avis du service médical du 29 mars 2012, fondant la nouvelle appréciation, et la comparaison des revenus (pces 27 et 28) ont été transmis au recourant avec l'ordonnance du 8 mai 2012 du Tribunal de céans lui demandant quelle suite il entendait donner à la procédure. Or, le Tribunal de céans n'a pas de motif de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure. L'intéressé souffre principalement de troubles lombaires et une activité de substitution, à temps partiel, est en principe exigible. L'évaluation de l'invalidité opérée par l'autorité inférieure est en outre conforme aux principes de jurisprudence. De son côté, le recourant n'oppose pas d'arguments pouvant remettre en cause cette appréciation ou l'octroi de trois quarts de rentes. En ce qui concerne le montant de la prestation, le recourant ne le conteste pas, se limitant à croire, à tort, que ce montant est exprimé en Euros et non en francs suisses. En ces circonstances, il n'y a pas de raison pour l'autorité inférieure de réexaminer le montant de la prestation. 3. 3.1 Il convient donc de prendre acte de la décision du 27 août 2012. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La cause peut être décidée par le juge unique (art. 85 bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et invalidité [LAVS; RS 831.10] auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI).
C-18/2012 Page 5 3.2 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause dans le sens du prononcé d'une nouvelle décision pendente lite donnant partiellement raison à ses conclusions (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). 3.3 Le recourant ayant agi sans être représenté et n'ayant pas eu des frais nécessaires particulièrement élevés, il n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte de la décision du 27 août 2012 de l'autorité inférieure. 2. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de dépens, 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
C-18/2012 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :