Cour III C-1763/2007/pii {T 0/2} Arrêt d u 3 1 janvier 2008 Eduard Achermann (président du collège), Francesco Parrino, Alberto Meuli (président de cour), juges, Isabelle Pittet, greffière. M._______, Portugal, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Prestations de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-1763/2007 Faits : A. M._______, ressortissant portugais, a travaillé en Suisse, comme ouvrier, durant les années 1981, 1982 et 1985, soit pendant 21 mois (pce 6), puis au Portugal, comme chauffeur de poids-lourds, jusqu'au 31 août 2003, date à laquelle il a cessé son activité professionnelle en raison de divers troubles de la santé. Le 12 février 2004, M._______ a déposé une demande de rente d'invalidité (pce 1) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE). B. Invité à se prononcer sur cette demande, le service médical de l'OAIE, dans sa prise de position du 19 octobre 2006 établie par le Dr R._______ (pce 27), a relevé que M._______ souffre principalement de surpoids, d'apnée du sommeil, de syndrome chronique lombospondylogène dû à des modifications dégénératives et d'une diminution de l'acuité visuelle, en particulier de l'oeil droit. Il souffrirait également de cardiomyopathie hypertensive et d'hypertonie artérielle, maux toutefois sans répercussion sur sa capacité de travail, de l'avis du Dr R._______. Ce dernier a donc estimé que M._______ ne serait capable d'exercer son activité habituelle de chauffeur de poids-lourds qu'à hauteur de 20%, alors que dans une activité de substitution, comme surveillant de parking, magasinier ou standardiste par exemple, sa capacité de travail s'élèverait à 80%, et ce dès le 1er septembre 2003. Des limites fonctionnelles telles que la position de travail, le port de charges, les travaux lourds, devraient être prises en compte. Se fondant sur l'avis du Dr R._______, l'OAIE, ne disposant pas des statistiques sur le marché du travail portugais, a procédé à une comparaison des revenus sur le marché du travail suisse (pce 28) et conclu à un taux d'invalidité de 37% dès le 1er septembre 2003. M._______ ne s'étant pas prononcé dans le cadre de la procédure d'audition (pce 29), l'OAIE, par décision du 21 février 2007 (pce 30), a donc rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité du requérant au motif que ce dernier ne présenterait pas d'invalidité au sens de la loi suisse. Page 2
C-1763/2007 C. Par acte du 6 mars 2007, M._______ (ci-après: le recourant), a interjeté recours contre la décision du 21 février 2007, auprès du Tribunal administratif fédéral. Il demande que cette décision soit réexaminée, se déclarant totalement invalide. Il produit à l'appui de son recours une attestation médicale du Dr B._______ du 5 mars 2007, qui affirme également que le recourant ne peut plus exercer son activité de chauffeur poids-lourds. D. Dans sa réponse du 2 octobre 2007, l'autorité inférieure relève que le recourant ne fait valoir aucun argument pertinent dans son recours ni ne présente de documents lui permettant de revenir sur sa position. Elle se fonde à cet égard sur l'avis du 20 septembre 2007 du Dr L._______, du service médical de l'OAIE (pce 34), qui, ayant pris connaissance notamment du rapport médical du Dr B._______, rejoint les conclusions du Dr R._______ quant à la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. L'autorité inférieure propose dès lors le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. E. Invité à s'exprimer sur la réponse de l'autorité inférieure, le recourant, par réplique du 16 novembre 2007, maintient son recours et requiert l'annulation de la décision attaquée. Il produit en outre un document du ministère portugais du travail et de la sécurité sociale concernant le salaire mensuel moyen au Portugal d'un chauffeur poids-lourds et d'un ouvrier non qualifié en général (« indifférencié » selon la traduction certifiée du document du ministère portugais du travail et de la sécurité sociale). Le recourant soutient, dans ses observations, que sa capacité de travail résiduelle dans des activités de substitution s'élèverait à 50% au plus, et demande dès lors l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Cependant, si le Tribunal devait suivre les conclusions de l'autorité inférieure et lui reconnaître une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, il affirme que sur la base des salaires moyens présentés par le ministère portugais du travail et de la sécurité sociale, sa capacité de gain serait alors diminuée de 63% dès le 1er septembre 2003, ce qui lui donnerait droit à trois quarts de rente. Page 3
C-1763/2007 F. Se fondant sur les données statistiques fournies par le ministère portugais du travail et de la sécurité sociale, tout en retenant une capacité de travail de 80% dans une activité de substitution, l'autorité inférieure a procédé à un nouveau calcul comparatif des revenus, en date du 11 décembre 2007. Au vu du résultat obtenu, l'OAIE expose, dans sa duplique du 8 janvier 2008, que le recourant subit un taux d'invalidité de 63% dès le 1er septembre 2003, taux qui ouvre le droit à trois quarts de rente d'invalidité. Les atteintes dont souffre le recourant étant par ailleurs de caractère labile, exigeant l'observation d'une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente, l'autorité inférieure précise que le droit aux trois quarts de rente débute le 1er septembre 2004. Au vu de ces nouvelles constatations, l'OAIE propose que le recours soit partiellement admis, dans le sens où il n'est pas fait entièrement droit aux prétentions du recourant, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la cause lui soit renvoyée afin qu'il rende une nouvelle décision octroyant au recourant un droit aux trois quarts de rente dès le 1er septembre 2004. G. Par courrier du 21 janvier 2008, le recourant a indiqué qu'il adhérait aux conclusions de l'autorité inférieure. H. Par ordonnance du 10 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été présentée. Droit : 1. Au vu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. Page 4
C-1763/2007 En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. L'autorité de céans observe qu'après un nouveau calcul comparatif des revenus sur la base des données statistiques des salaires moyens de chauffeur poids-lourds et d'ouvrier non qualifié au Portugal, fournies par le ministère portugais du travail et de la sécurité sociale, et sur la base d'une capacité de travail du recourant demeurant à 80% dans une activité adaptée, l'autorité inférieure détermine la perte de gain subie par le recourant à hauteur de 63% dès le 1er septembre 2003, taux ouvrant droit à trois quarts de rente à partir du 1er septembre 2004. L'OAIE propose ainsi l'admission partielle du recours et l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle rende une nouvelle décision en ce sens. Quant au recourant, renonçant à exiger une rente entière d'invalidité, il se prononce en faveur des conclusions de l'autorité inférieure. Au vu de ce qui précède et suite à l'examen des actes versés au dossier, l'autorité de céans ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions de l'administration, qui se fondent tant sur les évaluations de son service médical (pces 27 et 34) que sur les documents portés au dossier par le recourant. S'agissant en particulier du calcul du taux d'invalidité du recourant, le Tribunal rappelle que la comparaison des revenus déterminants pour évaluer le degré d'invalidité d'un assuré domicilié à l'étranger doit s'effectuer, dans la mesure du possible, sur Page 5
C-1763/2007 le même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d'un pays à l'autre ne permet pas de procéder à une comparaison objective des revenus en question (ATF 110 V 273, ATF U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 4.1). En conséquence, le recours du 6 mars 2007 doit être partiellement admis et la décision du 21 février 2007 réformée en ce sens que le droit de M._______ à recevoir trois quarts de rente d'invalidité dès le 1er septembre 2004 est reconnu. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase et al. 2 PA, art. 6 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 4. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 21 février 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est réformée, en ce sens que le droit de M._______ à recevoir trois quarts de rente d'invalidité dès le 1er septembre 2004 est reconnu. 2. Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il calcule le montant des prestations dues à M._______ et lui verse les prestations arriérées; l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger rendra une nouvelle décision en ce sens. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. Page 6
C-1763/2007 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec Avis de réception) - à l'autorité inférieure - à l'Office fédéral des assurances sociales Le président de cour : La greffière : Alberto Meuli Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7