Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour III C-1668/2026
Arrêt d u 5 août 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties A._______, (Grande-Bretagne) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, versement mensualisé de la rente de vieillesse, recours tardif, requête en restitution de délai, (décision sur opposition du 15 janvier 2026).
C-1668/2026 Page 2 Faits A. A._______ (ressortissante suisse, née le (…) 1957, mariée [ci-après : l’assurée, intéressée ou recourante]) perçoit depuis le 1er mars 2020 une rente ordinaire de vieillesse qui lui a été versée sous la forme annualisée durant les années 2021 à 2025 (cf. décision du 28 février 2020 de la Caisse suisse de compensation CSC [ci-après : CSC ou autorité inférieure] [CSC pces 27, 35, 52, 66, 70, 93, 101, 102, 120, 121, 137]). B. Le 10 novembre 2025, la CSC a informé l’assurée qu’à partir du 1er janvier 2026, sa rente de vieillesse lui serait désormais versée mensuellement et que les rentes accumulées jusqu’en décembre 2025 lui seraient payées en janvier 2026 (CSC pce 138). L’assurée s’y étant opposée (CSC pce 139), la CSC a formellement prononcé, par décision du 27 novembre 2025, le versement mensualisé de la rente de vieillesse de l’intéressée à compter du mois de janvier 2026, et a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition (CSC pce 140). Par décision sur opposition du 15 janvier 2026 − adressée à l’assurée par courrier recommandé RM XXX XXX XXX CH envoyé le vendredi 16 janvier 2026 et distribué le mercredi 21 janvier 2026 (CSC pces 160 et 161) −, la CSC a rejeté l’opposition (CSC pce 149), confirmé en tous points sa décision du 27 novembre 2025 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (CSC pce 151). Par courriel du 9 février 2026, la CSC a procédé à un second envoi de sa décision sur opposition du 15 janvier 2026, l’assurée lui ayant indiqué n’avoir reçu aucun pli recommandé correspondant (CSC pces 158). C. Par acte posté le 6 mars 2026 au Royaume-Uni, A._______ saisit le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d’un recours contre la décision sur opposition du 15 janvier 2026 de la CSC dont elle requiert implicitement l’annulation, en concluant au maintien d’un versement annualisé de sa rente de vieillesse (TAF pce 1).
(Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.)
C-1668/2026 Page 3 Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition, sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 2. Sous réserve des exceptions − non remplies en l’espèce − prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions sur opposition au sens de l'art. 5 PA prises par la CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]). 3. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). La recourante étant une ressortissante suisse domiciliée au Royaume-Uni et percevant une rente de vieillesse suisse, le litige présente en outre des éléments d’extranéité fondant l’application tant du droit suisse que de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ciaprès : la Convention [RS 0.831.109.367.2]). Conformément à l’art. 6 par. 1 let. d de la Convention, celle-ci s’applique aux prestations de vieillesse. 4. L’examen de la recevabilité du recours porte sur l’aptitude de celui-ci à être examiné et tranché au fond. Les conditions de recevabilité sont strictes et comprennent notamment l’observation du délai de recours à compter de la notification de la décision attaquée (ATF 136 I 42 consid. 1). 4.1 Aux termes de la loi, le recours devant le Tribunal administratif fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA), ce délai n’étant pas prolongeable (cf. art. 22 al. 1 PA). 4.1.1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable
C-1668/2026 Page 4 qui suit (art. 20 al. 3 PA). Les écrits doivent être remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). L’art. 64 de la Convention ajoute que les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d’un État, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de cet État sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante de l’autre État ; dans ce cas, l’autorité, l’institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans tarder ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État concerné ; la date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction du second État est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’institution ou de la juridiction compétente. Lorsque − comme en l’occurrence − une décision est adressée à un justiciable à l’étranger, les voies de droit que celle-ci indique doivent contenir des informations exactes et complètes, ce qui est le cas en l’occurrence (art. 49 al. 3 LPGA ; ATF 145 IV 259 consid. 1.4.2 ; 144 II 401 consid. 3 ; 125 V 65 consid. 3 et 4 ; arrêts du TF 9C_685/2023 du 23 avril 2024 consid. 2.3.3 ss ; 9C_755/2013 du 11 juillet 2014 consid. 1 et 2 et références ; arrêt du TAF C-5820/2020 du 1er mars 2021 consid. 3.3.3 ; voir aussi ATF 151 II 533 consid. 1.2.9 ; arrêt du TAF C-2928/2019 du 21 août 2019 ; PHILIPP GEERTSEN, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 5e édition 2024, art. 39 N 7 et 14 ss). 4.1.2 Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA). Le délai de sept jours au sens de l’art. 20 al. 2bis PA court dès le lendemain du dépôt de l’avis de retrait ainsi que pendant les vacances judiciaires, le délai de recours ne commençant cependant à courir qu’à la fin des féries (arrêt du TF 9C_386/2019 du 1er juillet 2019, 8C_223/2016 du 13 septembre 2016 consid. 2.4.2, 9C_164/2011 du 9 mars 2011). Pour être considérée comme valablement notifiée, une décision doit ainsi être non seulement expédiée, mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur adresse correcte, étant précisé qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Il suffit que l’acte entre dans la sphère d’influence du
C-1668/2026 Page 5 destinataire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d’en prendre connaissance ; peu importe qu’il l’ait personnellement en main, encore moins qu’il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les références). Font partie de la sphère d’influence du destinataire, sa boîte aux lettres ainsi que ses employés ou les personnes faisant ménage commun avec lui (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4 et références). S’agissant des envois recommandés, leur notification est réputée survenue lorsqu’ils ne sont pas retirés durant un certain délai après une tentative infructueuse, à la condition toutefois que la personne dût compter avec la notification (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4 et les références, RDAF 2024 II p. 365 et les références). Ainsi, l’administré qui s’absente de son domicile pour plusieurs jours est tenu, en cas de procédure pendante, de prendre toutes les dispositions adéquates ou de communiquer son absence à l’administration, afin que celle-ci ne lui notifie pas de décision durant la période annoncée (ATF 117 V 131 consid. 4a ; arrêts du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1 et 2C_92/2007 du 11 mai 2007). Il est ainsi établi une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l’employé-e postal-e a correctement inséré l’avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et correctement enregistré la date de distribution (arrêts du TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3, 2C_651/2020 du 8 octobre 2020 consid. 3.2, 2C_476/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.3 et les références ; arrêts du TAF C-2022/2022 du 27 juin 2025 consid. 5.5.1). Il existe une autre présomption de fait selon laquelle l’envoi d’une autorité contient l’acte invoqué, cette présomption pouvant toutefois être renversée lorsqu’il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes quant au contenu de la communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 consid. 2c ; arrêts du TF 7B_130/2025 consid. 2.4 ; 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 et références). Si le recourant ne parvient pas à établir qu’aucun avis de retrait n’a été déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Certes, une erreur de notification ou d’enregistrement reste possible, mais des considérations purement hypothétiques à ce sujet ne suffisent pas à remettre en question la date de notification enregistrée par la poste (arrêt du TF 2D_9/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.3 et les références). Au contraire, il faut des indices concrets d’erreur, en principe imputable au facteur ou à l’office de poste (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; arrêts du TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3, 2C_988/2022 du
C-1668/2026 Page 6 7 novembre 2023 consid. 5.3.5). Ainsi, la présomption − du dépôt régulier de l’avis de retrait – a été renversée dans un cas où des erreurs de distribution d’avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein d’un office de poste (arrêt du TF 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2 et les références). 4.1.3 Lorsque l’autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est en principe sans effets juridiques (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b), de sorte qu’elle ne fait en principe pas courir un nouveau délai de recours ordinaire (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b : arrêt du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.3), cela sauf si l’autorité a procédé à une seconde notification avant l’échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b.aa, 115 Ia 12 consid. 4a et 4c ; arrêt du TF 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1). A l’aune de ce principe (art. 5 al. 3 et art. 9 de la Constitution fédérale [Cst. ; RS 101] ; arrêt du TF 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.4.1), un délai de recours peut en effet se trouver prolongé lorsque, avant la fin du délai, l’autorité communique à la partie une indication fondant sa confiance ou, par son comportement (contradictoire), éveille cette confiance. Une telle indication peut, entre autres, consister à notifier la décision à nouveau à la partie, avant la fin du délai de recours, avec une indication sans réserve des voies de droit. La protection de la confiance n'est cependant pas un automatisme. Pour l'admettre, il faut que la personne qui l'invoque ait pu légitimement se fier à l'indication de l’autorité et que, sur cette base, elle ait pris des dispositions préjudiciables pour elle, sur lesquelles elle ne peut plus revenir (en matière de procédure civile : arrêt du TF 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1.3 ; voir aussi en matière du droit public et pénal : arrêt du TF 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.3 et références). Néanmoins, il appartient au justiciable de prêter une attention particulière à la date de notification, dès lors que cette information est déterminante pour calculer le délai dans lequel un recours peut être déposé. Lorsqu’une décision mentionne qu’elle a été expédiée à une date déterminée sous pli recommandé, puis qu’elle est adressée une seconde fois par pli simple, sans lettre d’accompagnement, alors que le délai de recours court encore, le recourant ne peut pas ignorer qu'une première notification a eu lieu par envoi recommandé. En cas de doute, il appartient au recourant de prendre contact avec l’autorité pour savoir si le délai de recours court depuis la première ou depuis la deuxième notification, afin de comprendre que le
C-1668/2026 Page 7 second envoi n’a servi qu'à l'informer qu’une décision lui avait été notifiée et que le délai de recours pour l'attaquer était en cours (arrêt du TF 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2). 4.1.4 S’il incombe à la partie recourante d'apporter la preuve stricte de l’expédition en temps utile de son recours, la preuve de la vraisemblance prépondérante n’étant pas suffisante (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; 119 V 7 consid. 3c ss), il appartient à l’autorité de prouver la notification correcte de sa décision et la date à laquelle celle-là est intervenue (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2b ; arrêts du TF 5A_338/2017 du 20 février 2018 consid. 4.2.1 ; 9C_282/2014 du 25 mars 2015 consid. 3.2 ; arrêts du TAF C-3307/2020 du 15 mars 2021 consid. 3.3.1 ; C-7269/2018 du 15 août 2019 consid. 4.1.2), à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b, 121 V 5 consid. 3b). 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision sur opposition de la CSC du 15 janvier 2026 a été adressée à l’assurée par pli recommandé RM XXX XXX XXX CH posté le 16 janvier 2026 et distribué respectivement notifié le mercredi 21 janvier 2026 (cf. suivi du pli recommandé [CSC pces 160-161) ]). Partant de cela, le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le lendemain jeudi 22 janvier 2026 et est arrivé à échéance le vendredi 20 février 2026, de sorte que le présent recours, posté le 6 mars 2026, l’a été tardivement, ce que la recourante ne conteste pas. 4.2.1 En revanche, celle-ci fait valoir qu’elle n’aurait jamais reçu le pli recommandé RM XXX XXX XXX CH, que la décision sur opposition du 15 janvier 2026 ne lui aurait été transmise que par courriel de la CSC du 9 février 2026 et que, partant, le délai de recours de 30 jours n’aurait commencé à courir qu’à compter de cette dernière date. En particulier, elle soutient que la poste britannique « Royal Mail » remettrait une lettre recommandée à quiconque se trouverait à l’adresse spécifiée, et cela même à une personne qui n’aurait pas été autorisée à la recevoir. A l’appui de ces allégués, elle ne se prévaut d’aucun indice concret ni d’aucun moyen de preuve susceptibles de mettre en doute que l’employé-e postal-e aurait correctement distribué et enregistré la date de la distribution de l’envoi recommandé RM XXX XXX XXX CH, des considérations purement hypothétiques ne suffisant pas à remettre en question la date de notification enregistrée par la poste (cf. supra consid. 4.1.2). Dès lors que le Tribunal ne saurait se fonder sur les seules déclarations de la recourante, celle-ci échoue par conséquent à renverser la présomption selon laquelle la notification du 21 janvier 2026 et son enregistrement par la poste sont corrects. https://www.swisslex.ch/doc/unknown/5ac3662f-b989-47b6-a821-661a222e53ac/citeddoc/3020bbf1-ffc8-4c85-88f1-307c0aa30ec2/source/document-link
C-1668/2026 Page 8 4.2.2 La recourante ne saurait d’avantage mettre en doute la notification de la décision litigieuse opérée le 21 janvier 2026 par pli recommandé RM XXX XXX XXX CH, en tirant argument de la seconde expédition de celle-ci par courriel du 9 février 2026, soit encore pendant le décompte du délai de recours. En effet, bien que le mail du 9 février 2026 n’ait contenu aucune réserve relative à la date de notification déterminante de la décision litigieuse, la CSC a en revanche clairement fait mention au-dessus de l’adresse du destinataire de celle-ci, d’un envoi « recommandé ». Par courriel du 10 février 2026, la CSC a en outre indiqué à l’assurée que le pli recommandé par lequel la décision sur opposition lui avait été adressée, avait été distribué le 21 janvier 2026 (CSC pces 159 à 161). Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait ignorer, d’une part que le second envoi par simple courriel non sécurisé − effectué à sa demande pour le motif que, selon ses dires, le pli recommandé RM XXX XXX XXX CH ne lui serait pas parvenu − ne tendait qu’à lui transmettre la décision sur opposition du 15 janvier 2026 à titre d’information, non pas de notification, d’autre part que le délai de recours courait depuis la distribution du pli recommandé en date du 21 janvier 2026. En cas de doute, il lui eût appartenu de les dissiper en prenant les renseignements nécessaires auprès de la CSC (cf. supra consid. 4.1.3) afin de mettre à profit les derniers jours du délai pour déposer un recours en temps utile. Cela étant, il y a lieu d’admettre que la CSC a clairement indiqué à l’assurée que la notification de sa décision sur opposition du 15 janvier 2026 avait été effectuée par pli recommandé RM XXX XXX XXX CH, de sorte que la recourante ne saurait arguer avec succès qu’elle aurait été induite en erreur par le second envoi opéré par mail du 9 février 2026, ce qu’elle ne prétend du reste pas. 4.2.3 Cela étant, il apparaît que la décision sur opposition du 15 janvier 2026 a été valablement notifiée à l’assurée par pli recommandé RM XXX XXX XXX CH distribué le 21 février 2016, de sorte que l’échéance du délai de recours de 30 jours au 20 février 2026 ne saurait prêter flanc à la critique. 5. Enfin, la recourante soutient avoir été empêchée de gérer ses affaires en temps utile en raison d’une hospitalisation d’urgence survenue dans les suites d’un déménagement. A l’appui de cet allégué, elle produit une attestation établie le 5 mars 2026 par un établissement hospitalier « B._______ ». Ce faisant, elle dépose une requête de restitution du délai de recours.
C-1668/2026 Page 9 5.1 Selon l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, l’art. 32 al. 2 étant réservé. La jurisprudence − très restrictive à cet égard (ANNE-SYLVIE DUPONT, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, LPGA, 2018, art. 41 N 7 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) − n’admet l’existence d’un empêchement d'agir dans le délai que lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêts du TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). L'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure peut être objectif en ce sens qu’il rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou un cas de force majeure, ou subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour elle à la suite de circonstances personnelles ou d’une erreur excusable (arrêts du TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; 8C_666/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.2) comme la survenance d’un accident nécessitant l’hospitalisation d’urgence ou d’une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; arrêt du TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). L’empêchement doit s’apprécier selon des critères objectifs, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d’une partie ou de son mandataire faisant preuve de diligence. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement. Ce rapport fait défaut si l’empêchement prend fin à un moment où il était encore possible à la partie d’accomplir l’acte requis dans le délai ou d’en charger un tiers (JEAN- MAURICE FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3ème édition 2022, art. 50 N 10). Ainsi, il y a empêchement non fautif d’agir dans le délai lorsque des circonstances très particulières rendent impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti ou l’instruction d’un tiers en ce sens, telles une catastrophe naturelle, l’incendie des bureaux du représentant, un accident ou une maladie grave ou le décès d’un proche, de surcroît à proximité de l’échéance du délai (cf. arrêt du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et références). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2 ; arrêt du TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020).
C-1668/2026 Page 10 5.2 En l’occurrence, la recourante ne saurait se prévaloir avec succès de l’attestation établie le 5 mars 2026 par l’hôpital « B._______ ». En effet, cette attestation indique que la recourante a consulté le service des urgences de cet établissement le soir du 4 mars 2026 pour une sciatique et qu’elle a été renvoyée chez elle le lendemain matin 5 mars 2026 (TAF pce 1, annexe), soit plusieurs jours après que le délai de recours contre la décision sur opposition du 15 janvier 2026 avait expiré le 20 février 2026 (cf. supra consid. 4.2.3). Aussi aucun lien de causalité entre l’hospitalisation du 4 mars 2026 et le dépôt tardif du recours en date du 6 mars 2026 ne peutil être établi. Partant, la recourante ne se prévaut d’aucun motif de restitution de délai au sens de la jurisprudence susmentionnée, de sorte que sa requête en restitution du délai de recours contre la décision sur opposition de la CSC du 15 janvier 2026 se révèle mal fondée. 6. A l’aune de ce qui précède, il apparait que le recours interjeté le 6 mars 2026 (timbre postal) contre la décision sur opposition du 15 janvier 2026 se révèle manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF ; voir aussi art. 85bis al. 2, 1ère phrase, LAVS). 7. Il reste à statuer sur les frais et dépens. 7.1 La présente procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), il ne sera pas perçu de frais de procédure. 7.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif se trouve à la page suivante.)
C-1668/2026 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Barbara Scherer
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :