Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 10.12.2008 C-1612/2008

10 dicembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,309 parole·~17 min·1

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Testo integrale

Cour III C-1612/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 0 décembre 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-1612/2008 Faits : A. B._______, ressortissante sri lankaise née le 10 avril 1960, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo, le 25 septembre 2007, afin de rendre visite pendant deux mois à sa fille C._______, son beau-fils A._______ et leur fille, domiciliés dans le canton de Vaud, et notamment de participer à une cérémonie coutumière concernant sa petite fille le 3 novembre 2007. Elle a précisé dans sa requête qu'elle était déjà venue en Suisse d'août 2000 à mars 2001 pour effectuer une greffe de rein en faveur de sa fille. Elle a produit des copies de son passeport, de ses certificats de naissance et de mariage, d'une attestation selon laquelle elle habitait avec son mari, des autorisations de séjour de sa fille et de son beau-fils, de l'invitation à la cérémonie concernant sa petite fille et de documents relatifs aux revenus de cette famille. Elle a également versé en cause une lettre d'invitation de sa fille et de son beau-fils datée du 25 septembre 2007, dans laquelle ceux-ci s'engageaient à prendre en charge tous les frais relatifs à son séjour en Suisse ainsi qu'une attestation du même jour dans laquelle ceux-ci confirmaient que l'intéressée quitterait la Suisse à l'issue de son séjour. B. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, l'ambassade précitée a transmis la demande de celle-ci à l'ODM pour décision formelle. C. En réponse à la demande faite le 30 octobre 2007 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), le Bureau des étrangers de la commune de D._______ a communiqué, le 4 décembre 2007, les renseignements fournis par A._______ et C._______ concernant leur situation financière ainsi que le but de la visite et la situation familiale et professionnelle de l'invitée. Il en ressort que B._______ est femme au foyer et que son mari ainsi qu'une autre de leurs filles vivent au Sri Lanka. Les intéressés ont produit une copie de leur bail à loyer, des documents relatifs à leurs revenus et à l'absence de poursuites à leur égard ainsi qu'une police d'assurance accident et maladie conclue pour trois mois en faveur de l'invitée. Dans une lettre du 2 décembre 2007, ils ont précisé que la Page 2

C-1612/2008 visite familiale ne durerait pas plus de trois mois. Tant le bureau des étrangers précité que le SPOP, lors de l'envoi de son dossier à l'ODM le 17 décembre 2007, ont émis un préavis favorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée, le bureau des étrangers ayant toutefois limité son approbation à un séjour de deux mois maximum, comme demandé initialement. D. Par décision du 11 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______. L'office a estimé que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socioéconomique difficile régnant dans son pays d'origine et de sa situation personnelle. L'autorité de première instance a en effet relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de s'installer durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans sa patrie et qu'elle n'avait pas démontré posséder avec son pays d'origine des attaches si étroites au point d'y retourner impérativement au terme du séjour envisagé en Suisse. E. A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 19 février 2008, posté le 4 mars 2008. Il a en particulier garanti que l'invitée disposerait des moyens financiers nécessaires pendant son séjour et a implicitement conclu à l'octroi du visa sollicité. F. Une lettre rédigée le 7 mars 2008 par le Dr E._______ et adressée à l'ODM, a été transmise au Tribunal le 27 mars 2008. Le médecin, après avoir précisé que B._______ ne vivait qu'avec un seul rein depuis la transplantation effectuée sur sa fille le 23 novembre 2000, estimait nécessaire qu'elle subisse un examen médical dans le centre de transplantation afin de s'assurer de sa bonne évolution et demandait qu'elle soit admise en Suisse pour cette raison. G. L'ODM s'est prononcé sur le recours en date du 13 mai 2008 et en a proposé le rejet. Il a repris l'argumentation de la décision attaquée et a précisé que les motifs médicaux invoqués étaient peu clairs et ne permettaient pas de modifier sa position. Page 3

C-1612/2008 H. Invité à se déterminer, le recourant n'a pas fait part d'observations. Cependant, son épouse C._______ a fait savoir, par courrier du 11 juin 2008 adressé à l'ODM, qu'elle n'avait plus vu sa mère depuis huit ans, qu'elle ne pouvait pas aller la voir au Sri Lanka à cause de la guerre civile et que celle-là devait effectuer un contrôle médical en Suisse. Enfin, C._______ s'est engagée à ce que sa mère retourne dans son pays d'origine après son séjour de trois mois. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, telles que notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre Page 4

C-1612/2008 des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Le visa doit notamment être refusé à l'étranger qui ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). 3. Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités sont tenues de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). A cet égard, il y a lieu de souligner que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr ; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Page 5

C-1612/2008 Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländerund Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1990, p. 29). 4. 4.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité ne peut que se baser, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle afin d'évaluer le comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. 4.2 Il ne faut pas perdre de vue que les conditions économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population du Sri Lanka (dont le PIB par habitant s'élevait en 2007 à 1'504 dollars US [source : site internet du Ministère français des affaires étrangères < www.diplomatie.gouv.fr > Pays-zones géo > Sri Lanka > Données générales ; mis à jour : 10 octobre 2008, consulté le 12 novembre 2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. 4.3 Par ailleurs, après la reprise des hostilités entre l'armée et les Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), mouvement sécessionniste revendiquant les régions du nord et de l'est de l'île à majorité tamoule, la situation s'est à nouveau détériorée dans tout le pays depuis 2006, le nord et l'est du Sri Lanka étant particulièrement touchés. En janvier 2008, le cessez-le-feu a été officiellement dénoncé par le gouvernement. Depuis lors, les affrontements se sont encore intensifiés au nord du pays et se sont étendus à toutes les régions (sources : site internet du Ministère allemand des affaires étrangères < www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Sri Lanka > Reise- Sicherheitshinweis, état : octobre 2008, et site internet du Département fédéral des affaires étrangères [DFAE] < www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs > Destinations de Page 6 http://www.auswaertiges-amt.de/ http://www.dfae.admin.ch/

C-1612/2008 voyage > Sri Lanka, état : 25 juillet 2008, tous deux visités le 13 novembre 2008; ATAF 2008/2 consid. 7.2 à 7.5 p. 10ss). 4.4 Au vu de ces circonstances, la requérante pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement au Sri Lanka. 4.5 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 4.6 En l'occurrence, B._______ vit avec son mari à Jaffna, dans le nord du Sri Lanka, où habite également une de leurs filles. Même si ces attaches familiales peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à retourner dans sa patrie au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir son retour, au vu du contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Sri Lanka. Il apparaît également que B._______ n'a pas de charges familiales qui s'opposeraient à son absence prolongée étant donné qu'elle a déjà pu rester en Suisse près de huit mois entre 2000 et 2001. En tant que femme au foyer, elle n'a pas non plus d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'intéressée serait ainsi parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial. En outre, le fait qu'elle est rentrée au Sri Lanka début 2001 après son précédent séjour en Suisse ne permet pas de garantir qu'elle se comportera de la même manière actuellement. En effet, la situation au Sri Lanka s'est fortement dégradée depuis lors, en particulier dans la région du nord où elle habite (cf. consid. 4.3), de sorte que son retour n'apparaît plus suffisamment garanti à l'heure actuelle. Page 7

C-1612/2008 5. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et qu'elle est due à la politique d'admission très restrictive que les autorités ont été amenées à adopter, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour. 6. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier (cf. art. 1 al. 2 let. d OEArr), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes – ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits). 7. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 8. Quant au grief soulevé dans le cadre du recours, selon lequel Page 8

C-1612/2008 l'intéressée devrait être autorisée à venir en Suisse afin de pouvoir y effectuer un examen médical, il ne saurait modifier l'issue de la procédure. Il ressort de l'attestation médicale du Dr E._______, au demeurant très succincte, que ce rendez-vous aurait pour but de s'assurer de la bonne évolution de l'intéressée, qui ne vit qu'avec un seul rein depuis la transplantation effectuée le 23 novembre 2000. A cet égard, non seulement il paraît étonnant que cette expertise médicale doive intervenir huit ans après l'opération de transplantation, alors qu'aucun contrôle n'a été effectué en Suisse depuis lors, mais de plus, aucun document versé au dossier ne démontre que B._______ serait dans l'incapacité de procéder aux examens requis dans son pays d'origine. Il résulte au contraire des informations à disposition du Tribunal que le suivi des donneurs de rein consiste en la mesure de la tension artérielle et en la surveillance de la créatininémie (présence de créatinine dans le sang) et de la protéinurie (présence de protéines dans les urines) (cf. Pr Maryvonne Hourmant, CHU de Nantes, mai 2008 sur le site internet < www.telesante-paysdelaloire.fr > Espace Professionnel > Urologie, néphrologie > Suivi d'un donneur de rein, visité le 17 novembre 2008). Au vu du système médical existant au Sri Lanka (cf. UK Home Office, Country of Origin Information Report, 11 juin 2008, §26ss), il apparaît que de tels contrôles peuvent y être effectués, au besoin selon les recommandations du Dr E._______. Si, toutefois, B._______ nécessitait des soins particuliers – ce qui ne ressort pas des documents versés au dossier – qu'elle devrait recevoir en Suisse, il lui serait toujours loisible de déposer une nouvelle demande de visa motivée dans ce sens. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 février 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Page 9

C-1612/2008 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

C-1612/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée le 25 mars 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° 7262229.4 en retour) - au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition : Page 11

C-1612/2008 — Bundesverwaltungsgericht 10.12.2008 C-1612/2008 — Swissrulings