Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-1557/2013
Arrêt d u 11 mars 2014 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision incidente du 14 février 2013).
C-1557/2013 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant brésilien né le 1 er mars 1973, divorcé depuis 2006, a vécu en Suisse de 2008 à 2012. Il a quitté la Suisse le 26 avril 2012 pour s'installer en France et ensuite au Brésil (CSC pces 4, 16 et 17). B. Le 24 août 2012, l'assuré a présenté une demande de remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC; CSC pce 1). Il a déclaré avoir travaillé en Suisse de 2008 à 2012 et s'être acquitté, au cours de ces années, des cotisations obligatoires à l'assurance vieillesse et survivants suisse (AVS; CSC pce 1). Lors d'un entretien téléphonique du 18 septembre 2012, la CSC a informé l'assuré que le remboursement ne pourrait avoir lieu qu'en 2013 parce qu'il avait encore travaillé en 2012 en Suisse (CSC pce 22). Par décision du 20 septembre 2012 (CSC pce 24), la CSC a refusé la demande de remboursement de cotisations parce qu'il ressortait du dossier que l'assuré n'avait pas cotisé à l'AVS suisse une année au moins. C. Le 3 octobre 2012, l'assuré a fait opposition contre cette décision (CSC pce 25). Il a argué avoir cotisé en tant qu'indépendant (CSC pce 26). Le 17 octobre 2012, il a produit une attestation de son affiliation comme indépendant auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CSC pce 27). Celle-ci a communiqué à la CSC que seules les cotisations pour novembre et décembre 2008 avaient été acquittées (CSC pce 33), que les cotisations 2009 à 2012 n'avaient pas encore été intégralement payées et que la taxation fiscale n'était pas encore définitive (CSC pce 38). D. Par décision incidente du 14 février 2013 (CSC pce 39), la CSC a communiqué à l'assuré qu'elle mettait en suspens la procédure d'opposition contre le rejet de remboursement des cotisations AVS car sa décision sur opposition dépendait d'une possible rectification du compte AVS par la Caisse cantonale genevois de compensation qui était dans l'attente des taxations fiscales. E. Le 18 mars 2013, l'assuré a recouru contre cette décision incidente. Il a adressé son courrier sur opposition à la CSC qui l'a transmis pour compé-
C-1557/2013 Page 3 tence au Tribunal administratif fédéral. L'assuré a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée et demandé immédiatement le remboursement des cotisations qu'il avait payées (TAF pce 1). F. Appelée à se prononcer sur le recours, la CSC a conclu dans sa réponse du 6 mai 2013 au rejet du recours et à la confirmation de la décision contestée, la procédure d'opposition ayant été suspendue à juste titre puisque les cotisations des années 2009 à 2012 n'avaient pas encore pu être inscrites au compte individuel faute de taxations fiscales définitives (TAF pce 5). G. A la demande du Tribunal, le recourant a communiqué le 27 août 2013 un domicile de notification en Suisse (TAF pce 12). Par courrier du 3 septembre 2013 adressé à la CSC, il a réitéré ses conclusions.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant le remboursement des cotisations AVS, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. d bis PA en relation avec l'art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS n'y déroge pas expressément (art. 1 al. 1 LAVS). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de la CSC étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
C-1557/2013 Page 4 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière sur le recours. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 3. 3.1 Le recourant, brésilien, n'a pas la nationalité suisse et il n'a ni son domicile, ni sa résidence habituelle dans ce pays; de plus, il n'existe aucune convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Brésil. Partant, le recourant n'a pas droit à une rente de vieillesse (cf. art. 18 al. 2 LAVS). En revanche, les étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS (art. 18 al. 3 LAVS). L'art. 1 al. 1 de ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12) précise que les cotisations doivent avoir été payées, au total, pendant une année entière au moins. Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (art. 2 al. 1 et 2 OR- AVS). 3.2 Seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées (art. 4 al. 1, 1 ère phrase OR-AVS). Il convient de préciser que ne sont pas remboursées les autres cotisations retenues sur le salaire, telles les cotisations AI (assurance invalidité), APG (assurance perte de gain), AC (assurance chômage) et AANP (assurance accidents non professionnels).
C-1557/2013 Page 5 4. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 199 (Cst., RS 101) pose certes des limites à la suspension d'une procédure. La suspension ne doit en effet être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 389 consid. 1b et 130 V 90 consid. 5). En l'espèce, la CSC a suspendu à juste titre la procédure d'opposition concernant le remboursement des cotisations le 14 février 2013 car, en l'état du dossier à l'époque, il n'était pas possible de déterminer si l'assuré remplissait les conditions de remboursement des cotisations versées pendant sa période d'activité en Suisse puisque que les taxations fiscales n'étaient pas entrées en force et les cotisations pas encore inscrites au compte individuel de l'assuré. La décision attaquée du 14 février 2013 doit donc être confirmée. 5. . Le recours du 17 janvier 2013 étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 69 al. 2 LAI et art. 85bis al. 3 LAVS). 6. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens.
(dispositif à la page suivante)
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C-1557/2013 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :