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Bundesverwaltungsgericht 28.05.2010 C-1554/2010

28 maggio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·943 parole·~5 min·1

Riassunto

Assurance facultative | AVS; assurance facultative; décision sur oppositio...

Testo integrale

Cour III C-1554/2010/jod {T 0/2} Arrêt d u 2 8 m a i 2010 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Elena Avenati- Carpani, Francesco Parrino, juges, David Jodry, greffier. X._______, représentée par Jacques Gautier, rue des alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée. AVS; assurance facultative; décision sur opposition du 9 février 2010. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-1554/2010 Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (CSC), du 9 février 2010, déclarant irrecevable parce que tardive l'opposition formée par l'intéressée le 11 novembre 2009 contre sa décision d'exclusion de l'assurance facultative, du 17 janvier 2008; le recours contre cette décision sur opposition déposé le 12 mars 2010; la réponse de la CSC, du 7 mai 2010, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC relatives à l'assurance facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RS 831.10, LAVS]), que dans sa réponse du 7 mai 2010, la CSC conclut à l'admission du recours et à la constatation que l'intéressée est demeurée affiliée à l'assurance facultative, la décision d'exclusion du 17 janvier 2008 ne lui ayant pas été correctement notifiée, que la CSC explique avoir en effet constaté, après nouvel examen du dossier, que l'intéressée avait fait part par lettre du 29 mai 2000 d'un changement d'adresse, qui ne fut cependant malheureusement pas enregistré par ses services, de sorte que les sommations de paiement intervenues furent envoyées à l'ancienne adresse de l'intéressée et retournées avec la mention « non réclamé », qu'en outre, toujours selon la CSC, dès lors que l'intéressée ne recevait aucune communication de sa part et qu'elle a continué à Page 2

C-1554/2010 effectuer des paiements chaque année, l'on peut admettre qu'elle a cru, de bonne foi, que sa situation vis-à-vis de l'assurance facultative était en règle, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'OAIE prises dans sa réponse du 7 mai 2010, au vu de leur motivation et du dossier, que, par conséquent, le recours doit être admis en ce sens que la décision sur opposition du 9 février 2010 sera annulée, que dès l'entrée en force du présent arrêt, son dossier sera retourné à la CSC pour qu'elle rende une nouvelle décision constatant que l'intéressée est restée affiliée à l'assurance facultative, la décision d'exclusion du 17 janvier 2008 ne lui ayant pas été correctement notifiée et devant dès lors être annulée elle aussi, d'une part, et, d'autre part, pour qu'elle revoie les décisions fixant les cotisations des 12 novembre 2002 (années 2002-2003), 27 juillet 2004 (2004-2005) et 4 septembre 2006 (2006-2007), que la procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS), que sur la base du dossier, de l'issue de la présente procédure, de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le mandataire de la recourante a dû y consacrer (réplique et son complément), une indemnité de dépens totale de Fr. 1'500.- à charge de l'autorité intimée sera allouée à la recourante en application de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 3

C-1554/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 9 février 2010 est annulée. Dès l'entrée en force du présent arrêt, son dossier sera retourné à la Caisse suisse de compensation (CSC) pour qu'elle procède au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie recourante à charge de la Caisse suisse de compensation (CSC). 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (acte judiciaire; annexes: copie de la réponse du 7 mai 2010) - à l'autorité intimée (n° de réf. ) - à l'OFAS La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et Page 4

C-1554/2010 les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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