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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2011 C-1536/2008

31 marzo 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,670 parole·~28 min·1

Riassunto

Cas individuels d'une extrême gravité | exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE)

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1536/2008 Arrêt du 31 mars 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).

C-1536/2008 Page 2 Faits : A. A._______, né le 10 février 1963, et son épouse B._______, née le 18 décembre 1978, tous deux ressortissants marocains, ont été entendus le 12 juillet 2004 par la Police de la ville de Lausanne. A cette occasion, ils ont indiqué qu'ils avaient trois enfants C._______, né le 21 décembre 1999, D._______, né le 19 juin 2002 et E._______, née le 28 mai 2004 et qu'ils séjournaient sans autorisation en Suisse avec leurs enfants depuis juin 2003. Une carte de sortie avec un délai de départ au 31 juillet 2004, leur a été remise. Suite à une altercation avec son logeur, A._______ a une nouvelle fois été entendu par la Police de la ville de Lausanne le 5 janvier 2006. A cette occasion, il a indiqué qu'il n'avait pas quitté la Suisse avec sa famille depuis le 12 juillet 2004. Il a précisé que quatrième d'une famille de huit enfants, il était né à Casablanca, où il avait suivi sa scolarité jusqu'au baccalauréat et avait étudié le droit durant une année. Puis, il s'était marié dans cette ville en 1999. Depuis 1992, il exerçait la profession de grossiste dans le matériel optique. Par formulaires remplis les 6 et 26 septembre 2006, A._______ son épouse et leurs trois enfants se sont annoncés auprès du contrôle des habitants de la commune de Chavornay et ont sollicité la délivrance d'autorisations de séjour. Le prénommé a indiqué qu'il souhaitait fonder et exploiter une entreprise dans le domaine de l'optique et a déposé un plan financier dans ce cadre. Par Ordonnance du 24 octobre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs pour avoir séjourné en Suisse avec sa famille durablement et avec l'intention de s'y installer sans être au bénéfice d'une autorisation et pour avoir exercé une activité lucrative indépendante sans être au bénéfice d'une autorisation. Par décision du 30 janvier 2007, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A._______. Par arrêt du 13 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud, a rejeté le recours interjeté par le prénommé contre cette décision.

C-1536/2008 Page 3 B. Le 30 août 2007, A._______, son épouse et leurs trois enfants ont sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP- VD) la délivrance d'une autorisation de séjour à titre humanitaire. Après avoir sollicité divers renseignements et documents en relation avec ladite requête, le SPOP-VD s'est déclaré favorable, le 20 novembre 2007, à régulariser les conditions de séjour de A._______ et de sa famille au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision. Par courrier du 28 novembre 2007, l'ODM a informé les intéressés de son intention de ne pas les exempter des mesures de limitation, tout en leur donnant préalablement l'occasion de faire part de leurs éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'ils ont déposées le 17 janvier 2008, les requérants ont essentiellement mis en avant la durée de leur séjour en Suisse, la scolarisation de leurs enfants dans ce pays et leur bonne intégration sociale, en se référant à la circulaire du 8 octobre 2004 relative à la pratique concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (circulaire dite "Metzler"). C. Le 1er février 2008, l'ODM a prononcé une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, en relevant principalement que A._______ et son épouse avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, que la continuité de leur séjour en Suisse n'était pas démontrée de manière péremptoire, que l'importance de leur séjour en ce pays devait de toute façon être relativisée par rapport aux nombreuses années qu'ils avaient passées dans leur patrie et qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée. D. A._______ et sa famille ont recouru contre cette décision le 6 mars 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en concluant à l'admission du recours, à la réformation de la décision entreprise et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. A l'appui de leur

C-1536/2008 Page 4 pourvoi, ils ont repris pour l'essentiel les arguments invoqués durant la procédure de première instance, en reprochant de plus à l'ODM d'avoir minimisé leur intégration en Suisse. Tout en reconnaissant avoir vécu dans la clandestinité, les recourants ont indiqué qu'ils avaient fait de grands efforts d'intégration en Suisse. En particulier, A._______ a fait valoir qu'il avait refusé de profiter de l'aide sociale et avait préféré travailler clandestinement pour subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, les recourants ont souligné la précarité de leur situation familiale et personnelle et indiqué que le chef de famille ayant fait faillite au Maroc avant de venir en Suisse, leur situation serait encore plus précaire en cas de retour dans leur pays d'origine, où le chômage et l'insécurité sociale les attendaient. Ils ont indiqué que la réintégration au Maroc de leurs deux aînés scolarisés en Suisse et de leur petite dernière née en ce pays paraissait impossible. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 15 avril 2008. Invités à se déterminer sur cette prise de position, les recourants ont présenté leurs observations le 25 juillet 2008, en réitérant pour l'essentiel les arguments invoqués précédemment. Pour le surplus, ils ont insisté sur les difficultés psychologiques que connaissait leur fils C._______. E. Suite à une plainte de son épouse, A._______ a été entendu le 20 janvier 2010 par la police de sûreté du canton de Vaud dans le cadre d'une enquête ouverte à son endroit pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles. A cette occasion, le prénommé a notamment déclaré qu'il était né au Maroc, où il avait effectué sa scolarité, obtenu son baccalauréat, puis un diplôme de technicien en informatique et fondé sa propre entreprise dans le domaine de l'optique jusqu'en 2002. Ayant alors connu une crise financière, il avait dû liquider sa société avec beaucoup de dettes. Il était ainsi venu en Suisse avec sa famille pour trouver du travail. Il vivait en ce pays avec son épouse et leurs trois enfants, les deux premiers étant nés au Maroc et la dernière en Suisse. Depuis son arrivée, il avait travaillé comme indépendant dans le domaine commercial. Son épouse ne travaillait pas et la famille vivait avec très peu de moyens dans un appartement d'une pièce et demi. Selon A._______, c'est dans un moment de déprime que son épouse avait appelé la police et ce dans l'espoir qu'elle pourrait l'aider à rentrer au Maroc, étant donné que c'est ce qu'elle souhaitait faire.

C-1536/2008 Page 5 Invités à prendre position sur ce qui précède et à faire part au Tribunal des derniers développements relatifs à leur situation, les recourants, par courriers des 12 avril 2010, 11 mai 2010 et 14 janvier 2011, ont indiqué que depuis leur arrivée en Suisse, ils avaient déménagé à sept reprises, ce qui avait perturbé les enfants. S'agissant de ces derniers, leur fille E._______ était guérie de la dysplasie de la hanche gauche, mais était suivie par le service de logopédie scolaire; D._______ avait terminé son suivi de logopédie; quant à C._______, ses résultats scolaires s'amélioraient. Ils ont versé au dossier un courrier du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 20 décembre 2010, duquel il ressort que ce service avait mis en place un suivi durant l'année 2010, mais que celui-ci avait toutefois pris fin en décembre 2010, les difficultés familiales rencontrées étant dues à la précarité du statut de cette famille et non pas à un mauvais encadrement parental. Sur le plan financier, il ressort d'une attestation de l'Office des poursuites du district de Morges du 7 mai 2010 que A._______ fait l'objet d'actes de défaut de bien pour plus de 24'000.- francs et de poursuites pour plus de 6'000.- francs. Par ailleurs, l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a aidé financièrement durant quelques mois la famille pour éviter qu'elle ne soit expulsée de son appartement (cf. courriel du 19 mai 2010 et attestation de l'EVAM du 1er juin 2010). F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.

C-1536/2008 Page 6 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5. A._______, son épouse B._______ et leurs trois enfants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3 cidessus) régnant au moment où elle statue.

C-1536/2008 Page 7 3. 3.1. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). 3.2. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3.3. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 1.07.2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait que le SPOP- VD s'est déclaré favorable à la régularisation de leurs conditions de séjour le 20 novembre 2007 (cf. mémoire de recours, p. 3).

C-1536/2008 Page 8 4. 4.1. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2, et la jurisprudence et la doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisent pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger – qui s'est toujours bien comporté – puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.3 et la jurisprudence et doctrine citées). 4.3. S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux ou précaires, le Tribunal de céans a considéré, en référence à la

C-1536/2008 Page 9 jurisprudence du Tribunal fédéral, que de tels séjours ne pouvaient de manière générale pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4, et la jurisprudence citée). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'étranger en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité, ibidem). 4.4. Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment). Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (cf. ATAF précité, consid. 5.3, et la jurisprudence citée). 5. 5.1. Dans le cadre de la procédure en première instance et en recours, A._______ et sa famille ont invoqué le bénéfice de la circulaire relative à la pratique concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité du 1er janvier 2007 (cf. écritures du 17 janvier 2008, p. 2, et mémoire de recours, p. 3 et 4). 5.2. Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et 6.3), la circulaire

C-1536/2008 Page 10 dite "Metzler" du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, ne pose cependant aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, si bien que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage de ce texte. 6. 6.1. En l'occurrence, A._______ et sa famille ont sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer avec leurs trois enfants en Suisse, où ils affirment vivre de manière continue et ininterrompue depuis le 1er octobre 2002 (cf. mémoire de recours, p. 2, et réplique du 25 juillet 2008, p. 3). Le Tribunal, prenant en considération la situation des intéressés depuis leur arrivée dans le canton de Vaud le 1er octobre 2002 pour A._______ et 6 décembre 2002 pour son épouse et leurs deux fils aînés (selon indications figurant dans les rapports d'arrivée des 6 et 26 septembre 2006), estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de constater que les intéressés ont résidé en Suisse depuis les dates précitées à l'insu des autorités de police des étrangers, soit en toute illégalité (cf. Ordonnance de condamnation pénale du juge d'instruction de Lausanne du 24 octobre 2006) et que depuis le dépôt de leur demande de régularisation, le 30 août 2007, ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité, consid. 7, et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.

C-1536/2008 Page 11 6.2. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement difficile. Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 4.2). 6.3. En l'espèce, A._______ a indiqué qu'il avait quitté le Maroc en 2002 pour venir en Suisse, alors qu'il devait faire face dans son pays à de graves difficultés financières. Depuis son arrivée en Suisse, il travaillait comme indépendant essentiellement dans la vente de matériel optique, son absence de statut rendant cependant sa situation et celle de sa famille très précaires. Dans ce contexte, les intéressés avaient déjà dû déménager à sept reprises, ce qui créait une situation de grande insécurité pour son épouse et ses enfants. A._______ a cependant souligné qu'il s'efforçait par son travail de pourvoir à l'indépendance financière de sa famille et que ce n'est que ponctuellement, durant cinq mois de mars à juillet 2010, qu'ils avaient été soutenus par l'EVAM. Cela étant, l'intéressé a souligné que malgré la précarité du statut de sa famille en Suisse, la situation serait encore plus dramatique en cas de retour au Maroc, où le chômage et l'insécurité sociale les attendaient et où les enfants, du fait de leur scolarisation en Suisse, n'arriveraient pas à se réintégrer. Enfin, A._______ s'est engagé à ne pas recourir aux services sociaux s'il devait obtenir un statut en Suisse pour lui et sa famille. 6.3.1. S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de A._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis quelques années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accompli par le recourant sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays

C-1536/2008 Page 12 d'origine. En effet, avant de venir en Suisse en octobre 2002, A._______ travaillait à Casablanca comme grossiste dans le domaine de l'optique. Venu en Suisse pour fuir les difficultés financières rencontrées dans son pays, il a continué à travailler en Suisse comme indépendant dans ce domaine, sans guère de succès. Ainsi, depuis son arrivée en Suisse, la famille a dû déménager à sept reprises. A._______ fait l'objet d'actes de défauts de biens pour plus de 24'000.- francs et de poursuites pour plus de 6'000.- francs (cf. attestation de l'Office des poursuites du district de Morges du 7 mai 2010), l'intéressé complète ses revenus en effectuant des travaux de nettoyage et de déménagement et la famille a dû être aidée ponctuellement par l'EVAM pour éviter d'être expulsée de son dernier appartement. L'intéressé n'a ainsi pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité, consid. 8.3, et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Quant à son épouse, B._______, force est de constater que jusqu'à présent, elle est essentiellement demeurée à son foyer, qu'elle semble mal à l'aise dans sa situation, mal intégrée et qu'elle a souhaité retourner au Maroc (cf. procès-verbal d'audition du 20 janvier 2010). 6.3.2. Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement des recourants n'est pas exempt de tout reproche puisqu'ils ont séjourné et travaillé durant de nombreuses années sur le territoire helvétique sans être au bénéfice de la moindre autorisation de travail en bonne et due forme. A._______ a d'ailleurs été condamné pour ce fait et les recourants ne contestent pas qu'ils ont vécu dans la clandestinité (cf. Ordonnance de condamnation du juge d'instruction de Lausanne du 24 octobre 2006 et recours p. 11). Il est donc indéniable que, ce faisant, les intéressés ont contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers, en particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui prévoit que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

C-1536/2008 Page 13 6.3.3. Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est né au Maroc, plus précisément à Casablanca, qu'il y a suivi toute sa scolarité jusqu'au baccalauréat, y a étudié le droit durant une année et y a exercé la profession de grossiste dans le matériel optique depuis 1992. Ayant vécu en ce pays durant plus de trente-neuf ans, il a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie d'adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne B._______, qui a également vu le jour à Casablanca, qui a effectué toute sa scolarité dans sa patrie, qui y a commencé sa vie de jeune adulte, avant de contracter mariage avec le recourant le 12 février 1999 et de venir le rejoindre avec ses deux fils en Suisse le 6 décembre 2002. Malgré le fait que A._______ a quitté son pays dans des circonstances délicates dues à la faillite de son entreprise (cf. infra consid. 6.4 in fine), les recourants possèdent encore des attaches socio-culturelles étroites et profondes avec leur patrie, où résident de nombreux membres de leur famille, soit le père et six frères et sœurs de A._______, ainsi que les parents et cinq frères et sœurs de son épouse. Les intéressés pourront ainsi compter sur un réseau familial et social préexistant, qui pourra faciliter leur réintégration au Maroc. 6.3.4. Quant aux enfants des recourants, C._______ et D._______ sont respectivement nés le 21 décembre 1999 et 19 juin 2002 à Casablanca et sont venus le 6 décembre 2002 en Suisse à l'âge de trois ans et de six mois et E._______ est née à Lausanne le 28 mai 2004. C._______ a connu de gros problèmes scolaires, qui ont nécessité un suivi psychologique en 2008 (cf. certificat médical du 26 février 2008 et bilan psychologique du 16 juin 2008). Ce suivi lui a toutefois permis, malgré ces problèmes, d'améliorer ses notes à l'école. Selon les pièces fournies le 14 janvier 2011, même si sa situation semble stabilisée, il est scolarisé en deuxième année d'école primaire. Il ressort des informations fournies que D._______ a effectué un suivi logopédique qui lui a permis de progresser (cf. courrier du 14 janvier 2011). Quant à E._______, née avec une dysplasie de la hanche gauche, elle a été soignée et guérie (cf. certificat médical du 26 février 2008). Elle est actuellement suivie sur le

C-1536/2008 Page 14 plan logopédique et est scolarisée en deuxième enfantine. Au vu de leur âge, les trois enfants restent encore tous trois très attachés à la culture et aux coutumes marocaines par l'influence de leurs parents, même si la cadette n'a jamais vécu dans son pays d'origine. Certes, les recourants soulignent que leurs enfants ont effectué jusqu'à ce jour toute leur scolarité dans le canton de Vaud et qu'il leur sera ainsi impossible de se réinstaller au Maroc (cf. mémoire de recours, p. 11). Quand bien même il n'est point contesté que les prénommés ont débuté leur parcours scolaire en Suisse et qu'un retour dans leur pays d'origine entraînerait assurément certaines difficultés, leur intégration en particulier scolaire n'est cependant pas à ce point poussée qu'ils ne puissent se réadapter à leur patrie et surmonter un changement de leur environnement social; leur jeune âge devrait en tout état de cause les aider à supporter ce changement (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ss. et jurisprudence citée). 6.4. Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur patrie, les recourants se trouveront probablement dans une situation matérielle relativement difficile. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier. En l'espèce, A._______ indique certes qu'il a fait faillite au Maroc avant de venir en Suisse et que la reprise d'une activité sereine y sera ainsi, très difficile (cf. recours p. 5). Tout en relevant que l'intéressé a d'ailleurs également rencontré de sérieux problèmes financiers durant son séjour en Suisse, il n'apparaît cependant pas au vu des pièces versées au dossier que la situation qui sera la sienne sous cet angle soit de nature à la placer dans une situation d'extrême gravité en cas de retour dans son pays d'origine. 6.5. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants ne

C-1536/2008 Page 15 se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté leur requête. Il n'y a ainsi aucune raison de donner suite à la conclusion subsidiaire et de renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. 7. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 1er février 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

C-1536/2008 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 26 mars 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (recommandé), avec un classeur de pièces, bordereau I, produit en deux exemplaires et une clef USB en retour – à l'autorité de première instance, cinq dossiers ODM en retour – au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information avec dossier cantonal (VD 220'390) en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

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