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Bundesverwaltungsgericht 21.05.2007 C-1536/2007

21 maggio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,598 parole·~8 min·1

Riassunto

Assurance-invalidité (AI) | prestations de l'assurance-invalidité

Testo integrale

Cour II I C-1536/2007 { T 0 / 2 } Arrêt du 21 mai 2007 Composition : Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Francesco Parrino et Eduard Achermann, juges; Pascal Montavon, greffier. S._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée, concernant assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Par décision du 2 novembre 2005 l'Office d'assurance invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) informa S._______, ressortissant portugais né le 21 juin 1949, qu'il n'allait pas être entré en matière sur sa demande de prestation pour cause de défaut de collaboration de l'assuré vu qu'il n'avait pas fourni les renseignements requis dans les délais impartis contrairement à son obligation (cf. pce 40). Contre cette décision l'intéressé forma opposition le 30 novembre 2005 (pce 41). L'OAIE en accusa réception le 20 novembre 2006 formulant des excuses pour le retard audit accusé de réception et requit un complément d'information sur sur l'activité lucrative de l'assuré avec un délai de réponse au 31 décembre 2006 (pce 44). L'assuré répondit par lettre du 26 décembre 2006 parvenue à l'OAIE le 4 janvier 2007 (pce 50). B. Par décision sur opposition du 24 janvier 2007, l'OAIE confirma sa décision du 2 novembre 2005 de non entrée en matière pour cause de défaut de collaboration de l'assuré n'ayant pas fourni les renseignements requis dans les délais impartis contrairement à son obligation, mais réserva, à la suite de l'entrée en force de la décision sur opposition, la reprise de l'examen de la demande compte tenu des informations requises finalement reçues (pce 52). C. Contre la décision sur opposition précitée, l'intéressé interjeta recours le 23 février 2007 faisant valoir que le 26 décembre 2006 il avait envoyé la documentation requise, concluant implicitement à l'annulation de la décision sur opposition de non entrée en matière. Par réponse au recours du 17 avril 2007, l'OAIE releva que le recours de l'intéressé ne comprenait pas d'exposé au moins succinct des faits ni de conclusions et proposa que l'assuré soit invité par le Tribunal à parfaire son recours et qu'ensuite le dossier lui soit à nouveau adressé pour prise de position au sujet du recours. D. Le Tribunal communiqua aux parties la composition du collège par acte du 27 avril 2007. Celui-ci ne fut pas contesté. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale

3 du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 2. 2.1 Est recevable le recours déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA). La première condition est remplie. La deuxième est contestée par l'OAIE. Selon l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. En l'espèce, dans son acte de recours l'intéressé fait valoir avoir envoyé en date du 27 décembre 2006 la documentation demandée le 20 novembre 2006 et conteste donc implicitement la décision sur opposition. Il s'ensuit que le recours remplit les exigences minimales de motifs et de conclusions et qu'il y a lieu d'entrer en matière. 3. 3.1 Avec l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), lequel s'applique à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement (art. 3 du Règlement). Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où

4 l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 4. 4.1 Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. La disposition érige un devoir de collaboration actif de l'assuré qui oblige celui-ci à répondre et fournir les renseignements demandés dans les délais raisonnables impartis par l'administration. En vertu de l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. 4.2 En l'espèce, l'administration a requis de nouveau de l'assuré pendant la période précédant sa décision sur opposition, par acte du 20 novembre 2006, un complément d'information à lui adresser jusqu'au 31 décembre 2006 sans mise en demeure. Or, l'assuré a répondu par envoi du 26 décembre 2006. Il s'ensuit que l'administration ne pouvait par décision sur opposition du 24 janvier 2007 confirmer une décision du 2 novembre 2005 de non entrée en matière pour cause de non collaboration de l'assuré en étant en possession de la documentation requise. Le recours doit donc être admis et le dossier retourné à l'administration pour instruction de la demande de prestations du 13 avril 2004. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le dossier est retourné à l'intimé pour instruction de la demande de prestations d'invalidité du 13 avril 2004. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant par pli recommandé + AR, - à l'autorité intimée (n° de réf. ), - à l'Office fédéral des assurances sociales. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). La présidente du collège: Le greffier: Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Date d'expédition :

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