Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.10.2008 C-138/2007

28 ottobre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,183 parole·~26 min·1

Riassunto

Assurance-invalidité (divers) | AI, décision du 4 décembre 2006

Testo integrale

Cour III C-138/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 octobre 2008 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Francesco Parrino, Michael Peterli, juges, Margit Martin, greffière. R._______, ES-_______ (A Coruña), recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité, décision du 4 décembre 2006. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-138/2007 Faits : A. Le ressortissant espagnol R._______, né en 1951, marié, a travaillé en Suisse de 1983 à 1989 et a acquitté des cotisations à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce 8). En Espagne, il a enregistré des périodes d'assurance et périodes assimilées jusqu'au 17 juin 2005 (pce 4). En date du 12 juillet 2005, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Instituto nacional de la seguridad social (INSS), à la Corogne, lequel l'a transmise à l'autorité suisse concernée le 24 octobre suivant (pce 1). B. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a notamment versé au dossier les pièces suivantes: - un questionnaire rempli le 8 février 2006 dans lequel l'assuré déclare avoir une formation scolaire élémentaire incomplète et ne pas avoir accompli de formation professionnelle; il expose avoir travaillé comme manœuvre et être sans emploi actuellement, le dernier contrat de travail ayant pris fin en février 2004, alors qu'en mars 2004, il aurait été victime d'un polytraumatisme (accident de la route) et serait depuis lors en incapacité de travail; du 18 février 2004 au 14 juillet 2005, il aurait bénéficié d'allocations de chômage (pce 9), - un questionnaire pour l'employeur daté du 9 février 2006 duquel il résulte que l'assuré a travaillé en dernier lieu comme ouvrier qualifié auprès de la société P._______ du 9 septembre 2002 jusqu'au terme de son contrat le 14 février 2004 et qu'il y a effectué l'horaire de travail usuel de l'entreprise, soit 8 heures par jour et 40 heures par semaine, sans avoir dû interrompre le travail ou avoir bénéficié d'allégements pour des raisons de santé (pce 10), - les rapports et documents relatifs à l'accident desquels il appert que l'assuré (piéton) avait été heurté par une voiture dont le conducteur avait perdu la maîtrise lors d'une sortie de route le 13 mars 2004 (pces 11-17), Page 2

C-138/2007 - les rapports médicaux établis par les établissements hospitaliers ayant pris en charge l'assuré entre le 13 mars 2004 et le 2 mars 2005, retenant les diagnostics de polytraumatisme, contusion de l'épaule gauche, rupture du ligament médian du genou gauche, du ligament croisé antérieur et du ligament colatéral interne, avec instabilité du genou et symptomatologie douloureuse; il résulte des documents que la phase de réhabilitation avec traitement conservateur a pris fin le 9 décembre 2004 (pces 18-22), - le rapport d'un examen de résonance magnétique du genou gauche réalisée le 26 août 2005 par le Dr L._______ (pce 24), - un rapport médical détaillé (E 213), établi le 23 août 2005 par le médecin conseil de l'assurance sociale espagnole, le Dr M._______, lequel reprend l'histoire clinique depuis l'événement du polytraumatisme – d'autres pathologies n'ayant pas été mises en évidence – et retient une omalgie (du côté non dominant) et une gonalgie gauche, avec une fonction conservée à plus de 50%; actuellement il n'y aurait pas de traitement médical en cours; la diminution fonctionnelle est décrite comme faible à moyenne et l'évolution qualifiée de favorable (pce 25). Dans sa prise de position du 14 mai 2006, le service médical de l'OAIE (Dr I._______) constate que l'assuré a subi une incapacité de travail de 80% depuis la date de l'accident. A partir du 9 décembre 2004 (fin des traitements), l'incapacité dans son ancienne activité est encore évaluée à 50%, alors que l'exercice à temps complet d'activités de substitution légères (vendeur, caissier, surveillant, etc.) est considérée comme médicalement exigible (pce 26, 27). Sur la base de l'appréciation médicale, l'OAIE a procédé à l'évaluation économique de l'invalidité en applicant la méthode générale et a constaté que l'assuré subit du fait de son atteinte à la santé une diminution de sa capacité de gain de 80% dès le 13 mars 2004 et de 33% dès le 9 décembre 2004. Pour établir la comparaison de revenus, l'OAIE s'est basé sur les données publiées par l'Office fédéral de la statistique dans l'Enquête suisse du secteur privé sur la structure des salaires en 2004. Ainsi l'OAIE a-t-il déterminé le salaire sans invalidité en retenant le salaire mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées dans la construction de Fr. 5'585.72 pour l'horaire usuel de la branche en 2004 de 41,7h/sem. Pour déterminer le salaire d'invalide, l'Office a pris en compte le salaire mensuel moyen Page 3

C-138/2007 obtenu dans des activités légères et adaptées qui sont comparables avec des activités simples et répétitives dans le secteur des services en général pour un horaire usuel du secteur tertiaire en 2004 de 41.7h/sem et a opéré, bien que ces activités soient exigibles à 100% une diminution du salaire de 15% afin de tenir compte des circonstances personnelles. Par projet de décision du 8 août 2006, l'OAIE a informé l'assuré qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens des dispositions légales et que la demande de prestations de l'assuranceinvalidité devait être rejetée (pce 29). Dans le cadre de la procédure d'audition, l'assuré affirme avoir été en arrêt de travail de la date de l'accident jusqu'au 15 décembre 2004 et déclare ne plus être en mesure, malgré les nombreuses sessions de réhabilitation accomplies, de reprendre une activité régulière en raison des séquelles importantes. Il fait valoir que le service chargé de l'évaluation de l'incapacité de travail de la sécurité sociale espagnole avait proposé, dans son rapport du 14 septembre 2005, l'admission de sa demande et la reconnaissance d'une incapacité permanente totale, proposition intégralement acceptée par la direction provinciale. Il estime que, bien que la décision de l'organe espagnol de la sécurité sociale ne lie pas les autorités d'un autre pays, elle devait être prise en considération, car elle se fonde sur une évaluation neutre et compétente d'une équipe pluridisciplinaire l'ayant examiné personnellement et étant à même d'apprécier au mieux les limitations de sa capacité de travail. D'une part, les activités impliquant des efforts physiques importants et la marche prolongée ou en terrain accidenté seraient incompatibles avec son état de santé, d'autre part, les activités de substitution proposées solliciteraient de manière répétée et soutenue l'articulation de l'épaule touchée lors de l'accident de sorte que l'exercice d'une telle activité à temps complet ne serait exigible. Il soutient en conséquence que sa capacité de gain serait diminuée au moins de 40% (pces 30, 31). Appelé à se prononcer au sujet des arguments avancés, le Dr I._______, dans sa prise de position du 14 novembre 2006, persiste dans ses conclusions et souligne que l'exercice des activités de substitution est exigible à plein temps, alors qu'après une rééducation adéquate, l'activité habituelle pourrait être exercée à mi-temps, voire à plein temps avec un rendement diminué (pce 34). Se fondant sur l'évaluation de son service médical, l'OAIE, par décision du 4 décembre 2006, a rejeté la demande de prestations (pce 35). Page 4

C-138/2007 C. Par acte du 2 janvier 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, demandant l'annulation de la décision attaquée et la reconnaissance d'une incapacité de travail donnant droit à une rente d'invalidité. Adhérant aux conclusions de la décision litigieuse dans le sens que l'exercice d'une activité plus légère que son travail habituel et mieux adaptée à son état de santé reste possible, il demande à ce que soit établi avec précision le taux de la diminution de la capacité de gain découlant des lésions subies lors de l'accident. En effet, la persistance des séquelles à la fin des mesures de réhabilitation l'aurait empêché de réaliser de manière continue et efficace une quelconque activité, raison pour laquelle il aurait déposé la demande d'évaluation de l'incapacité de travail devant les autorités compétentes en Espagne. Il soutient dès lors que le cadre clinique décrit justifie pleinement la reconnaissance d'une diminution de la capacité de gain de 40% au moins et, partant, l'octroi d'une prestation correspondante. D. Invité à prendre position sur le recours et à produire le dossier complet de la cause, l'OAIE, dans sa réponse du 20 avril 2007, propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée avec des motifs qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants du présent arrêt. E. Par décision incidente du 30 avril 2007, le Tribunal a transmis un exemplaire de la réponse de l'autorité inférieure au recourant l'invitant à en examiner les arguments et à se déterminer s'il entend maintenir ou retirer son recours. Simultanément, l'autorité de céans a fixé l'avance à verser sur les frais de procédure à Fr. 400.- . F. Par réplique du 18 mai 2007, l'assuré déclare maintenir entièrement les termes de son recours et avoir versé l'avance de frais requise. L'avance de frais a été versée sur le compte du Tribunal dans le délai imparti. G. Par duplique du 18 juillet 2007, l'autorité inférieure dit avoir pris connaissance des remarques formulées en réplique. Estimant que ces Page 5

C-138/2007 remarques n'apportaient pas d'éléments nouveaux ou pertinents, l'administration a réitéré les conclusions proposées dans son préavis. H. Par ordonnance du 25 juillet 2007, l'autorité de céans a transmis une copie de la duplique au recourant et a déclaré que l'échange d'écritures était clos. Elle a en outre désigné les membres du collège appelé à statuer sur le fond de la cause et a signalé qu'une éventuelle demande de récusation à l'encontre des personnes mentionnées devait être déposée dans les 10 jours dès réception de l'ordonnance. I. Suite à des changements intervenus au sein du Tribunal, l'autorité de céans, en date du 10 octobre 2008, a rendu une nouvelle ordonnance annonçant le remplacement des juges Stefan Mesmer et Eduard Achermann par les juges Madeleine Hirsig et Francesco Parrino et a fixé un nouveau délai de 10 jours pour déposer une éventuelle demande de récusation. Dans le délai imparti et à ce jour, aucune demande de récusation n'a été formulée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la Page 6

C-138/2007 LPGA. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de Page 7

C-138/2007 la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. 3. S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Le recourant a présenté sa demande le 12 juillet 2005. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur du 6 octobre 2000, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si et dans quelle mesure le recourant avait droit à une rente le 12 juillet 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 4 décembre 2006, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). En conséquence, les dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 4. Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: - être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI), - compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide. Page 8

C-138/2007 5. 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1). 5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Page 9

C-138/2007 5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6. 6.1 Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). 6.2 Il résulte du dossier que l'assuré a travaillé en dernier lieu en Espagne comme ouvrier qualifié du bâtiment auprès de la société P._______ du 9 septembre 2002 jusqu'au 14 février 2004. Il y a exercé son activité à plein temps selon l'horaire usuel de l'entreprise de 40 heures hebdomadaires jusqu'à la fin de son contrat, sans avoir enregistré des absences pour raisons de santé. Attendu que dès le 18 février 2004, il a bénéficié d'allocations de chômage et que, suite à l'accident dont il a été victime en date du 13 mars 2004, il n'a plus repris d'activité lucrative, c'est sur la base de la documentation médicale au dossier qu'il convient d'examiner l'évolution de sa Page 10

C-138/2007 capacité de travail résiduelle après le 14 février 2004. Il est établi que le recourant présente un status après polytraumatisme, avec contusion du genou et de l'épaule gauches, rupture du ligament croisé antérieur, du ligament médian, entorse du ligament croisé postérieur et altérations dégénératives du ménisque intérieur, ainsi qu'une périarthropathie persistante douloureuse de l'épaule gauche. Le caractère labile de ces atteintes, susceptibles d'évoluer vers une amélioration ou une aggravation, reconnu à maintes reprises, est patente en l'espèce, vu que le Dr M._______ a relevé explicitement l'évolution favorable de la pathologie présente. Par conséquent, seule peut entrer en considération la lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI qui prévoit une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 6.3 Quant à l'influence des séquelles décrites sur la capacité de travail du recourant, force est de constater que les médecins qui se sont prononcés à ce sujet ont émis des avis concordants, dans le sens que tant le médecin conseil de la sécurité sociale espagnole que le service médical de l'OAIE ont admis une capacité de travail résiduelle importante dans une activité adaptée. Concernant la dernière activité exercée, le Dr M._______, dans son rapport du 23 août 2005 (E 213), considère même que la diminution de la capacité de travail se situe entre 20 et 25%, alors que le médecin du service médical de l'OAIE admet une incapacité de travail de 80% dans l'activité habituelle depuis la date de l'accident et de 50% au terme de la réhabilitation en décembre 2004, préconisant par ailleurs une arthroscopie, susceptible d'améliorer encore la capacité de travail et exigible chez cet assuré par ailleurs en bonne santé. En revanche de l'avis du Dr I._______, les activités de substitution proposées sont exigibles à plein temps dès la fin des mesures médicales. Cette appréciation de la situation est confirmée par l'évaluation du médecin conseil de la sécurité sociale espagnole lequel a explicitement qualifié l'évolution de l'état de santé de favorable (voir ci-dessus) et admis dans le rapport cité que l'assuré est en mesure de réaliser un travail autonome régulier exigeant des efforts moyens, ainsi qu'une activité devant un écran. Une amélioration de la capacité de travail pourrait en outre être obtenue par la mise en œuvre de mesures médicales et professionnelles. A cet égard, il convient de relever que la déclaration du 2 mars 2005 relative à l'état de santé devant la première instance des autorités espagnoles, se Page 11

C-138/2007 fondant sur le constat du médecin forensique, le Dr G._______, se limite à décrire la capacité résiduelle dans l'activité habituelle impliquant la nécessité de tenir en équilibre, de monter et descendre des escaliers, se baisser et marcher en terrain irrégulier, et souligne l'opportunité d'une réparation chirurgicale de la pathologie ligamenteuse, susceptible de permettre à l'assuré une réintégration dans sa profession habituelle en se limitant aux tâches demandant le moins d'efforts. Se fondant sur l'ensemble des documents au dossier, le service médical de l'OAIE a retenu que l'assuré, par ailleurs en bonne santé, présente depuis la fin du traitement médical en décembre 2004, une capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références). Le fait que l'assuré n'ait pas mis en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité – il a notamment perçu des allocations de chômage dans son pays durant plus d'une année – ne relève pas de l'assuranceinvalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). En effet, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3B et réf. cit.). De même, des facteurs tels que la formation professionnelle, l'âge ou un arrêt de travail prolongé, ne constituent pas de circonstances supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.). En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral n'a pas de motifs de se distancer des conclusions du service médical de l'OAIE lesquelles se fondent sur une analyse attentive des données médicales et résultats d'examens objectifs contenus dans le dossier. En effet, les activités Page 12

C-138/2007 mentionnées (vendeur, caissier, magasinier/gestion de stocks, surveillant, saisie de données/scannage, enregistrement, classement, archivage) constituent des activités physiquement peu exigeantes et sont de ce fait entièrement compatibles avec la pathologie présente, contrairement à ce que prétend l'assuré dans son mémoire de recours. En effet, selon le rapport E 213, la fonction de l'épaule gauche, non dominante, et du genou gauche est conservée à plus de 50%, limitant uniquement l'exécution des tâches impliquant des déplacements rapides en terrains présentant des dénivellations. Eu égard à ce qui précède, force est pour l'autorité de céans d'admettre en accord avec l'autorité inférieure que, durant la période soumise à l'appréciation du Tribunal (cf. consid. 3, 2ème alinéa), le recourant n'a pas subi d'invalidité au sens des dispositions légales en vigueur et aurait été en mesure dès mi-décembre 2004 d'exercer une activité professionnelle adaptée à son état de santé à temps complet, l'atteinte n'ayant en effet aucune influence notable sur la capacité de travail dans une activité de substitution telle que décrite. 6.4 Pour déterminer le revenu que l'on peut encore raisonnablement attendre d'un assuré en dépit de son atteinte à la santé, la jurisprudence admet la possibilité de se référer à des salaires ressortant de tableaux statistiques; il en est notamment ainsi lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a plus repris d'activité lucrative ou du moins l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui. Il convient alors de se baser conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique, qui enregistre les salaires individuels des travailleurs et englobe aussi les personnes travaillant à temps partiel et les cadres à tous les échelons (cf. ATF 126 V 75). Pour effectuer la comparaison des revenus, il faut se baser sur la valeur médiane des salaires bruts standardisés qui est généralement moins élevée que la valeur arithmétique et relativement solide par rapport à la moyenne incluant des valeurs extrêmes. Selon l'ESS 2004, le salaire mensuel brut en 2004 auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur des services en général s'élevait à Fr. 4'251.-, fondé sur un horaire hebdomadaire de 40 heures. Après adaptation à l'horaire usuel de la branche de 41.7h/sem, le salaire s'élève à Fr. 4'431.67 francs. Dans le cas concret, compte tenu de l'âge et du fait que l'assuré ne peut exercer que des activités légères et adaptées, une réduction de 15% du salaire par rapport au salaire de référence Page 13

C-138/2007 est justifiée (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2007 en la cause I 870/05 consid. 9 et les références) ce qui conduit à ne retenir qu'un salaire d'invalide de Fr. 3'766.92. Comparé au revenu mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées de Fr. 5'585.72 pour l'horaire usuel de la branche de 41.7h/sem en 2004, il résulte une perte de gain de 32.56%, soit un degré d'invalidité de 33%, insuffisant pour fonder un droit à une rente d'invalidité dès la fin des mesures de réhabilitation en décembre 2004. Par conséquent, la décision attaquée n'est pas critiquable et doit être confirmée. 7. 7.1 Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé à Fr. 400.-- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais, d'un même montant. 7.2 Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 4 décembre 2006 est confirmée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ES/_______) Page 14

C-138/2007 - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Margit Martin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 15

C-138/2007 — Bundesverwaltungsgericht 28.10.2008 C-138/2007 — Swissrulings