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Bundesverwaltungsgericht 08.03.2011 C-1361/2011

8 marzo 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·751 parole·~4 min·2

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1361/2011 Arrêt du 8 mars 2011 Composition Francesco Parrino (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et Franziska Schneider, juges ; Pascal Montavon, greffier Parties A._______, représentée par Me Nicolas De Cet, 2501 Bienne , recourante, Contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité

C-1361/2011 Page 2 Vu la décision du 9 juin 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) ayant rejeté la demande de prestations d'invalidité déposée par A._______, le recours de l'assurée contre cette décision auprès du Tribunal de céans en date du 18 juillet 2008, l'avance sur les frais de procédure requise par le Tribunal de céans d'un montant de Fr. 300.- par décision incidente du 2 février 2009, dont la recourante s'acquitta, l'arrêt du Tribunal de céans C-4801/2008 du 1er avril 2010 ayant confirmé la décision attaquée et mis les frais de procédure à charge de la recourante par Fr. 300.- sans allouer de dépens, l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2010 du 14 février 2011 ayant admis le recours interjeté contre l'arrêt du Tribunal de céans en sorte que ledit arrêt et la décision de l'OAIE ont été annulés avec renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision, et considérant que vu le considérant 4 de l'arrêt du Tribunal fédéral il doit être statué à nouveau sur les frais de procédure et les dépens au regard de l'issue du procès, qu'en conséquence les frais de procédure requis de Fr. 300.- doivent être remboursés à la recourante (art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et qu'une indemnité de dépens à charge de l'autorité inférieure doit être allouée à la recourante qui s'est faite représenter par un mandataire professionnel (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'aux termes de ces dispositions, le montant de l'indemnité doit être fixé en tenant compte du travail effectué et de la difficulté de la cause,

C-1361/2011 Page 3 que le représentant de la recourante, aux termes de la procédure C- 4801/2008, a joint à ses observations complémentaires du 25 septembre 2009 une note d'honoraires de Fr. 6'361.85, correspondant à 23 heures et 15 minutes d'activité à Fr. 250.- de l'heure, plus Fr. 100.- de frais divers et la TVA, que le travail du représentant de la recourante a consisté pour l'essentiel dans la rédaction d'un mémoire complétif de 10 pages daté du 15 décembre 2008, d'une réplique de 8 pages datée du 7 avril 2009 et des observations complémentaires de 3 pages du 25 septembre 2009, que, même en tenant compte des conférences téléphoniques avec la cliente et d'autres correspondances, le nombre d'heures indiqué par le représentant de la recourante apparaît trop élevé, que, compte tenu du tarif horaire indiqué par le représentant de la recourante de Fr. 250.-, qui est compris dans la fourchette prévue par l'art. 10 al. 2 FITAF, une indemnité de Fr. 3'500.- correspondant à 14 heures de travail apparaît justifiée, qu'à ce montant il convient d'ajouter les frais de Fr. 100.- indiqués par le représentant de la recourante, ce qui donne au total une indemnité de dépens de Fr. 3'600.-, qu'à toutes fins utiles il convient de relever que la TVA n'est pas due sur ce montant vu le domicile de la recourante (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2003 IV n° 32).

C-1361/2011 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les frais de procédure par Fr. 300.- perçus dans la cause C-4801/2008 par le Tribunal de céans sont remboursés à la recourante. 2. Il est allouée une indemnité de dépens de Fr. 3'600.-.- à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _) – l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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