Cour III C-133/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 mars 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Blaise Vuille, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______, avec domicile de notification en Suisse à l'adresse de A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Interdiction d'entrée. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-133/2006 Faits : A. Le 19 juin 2006, A._______, ressortissant libanais, né en 1977, a été interpellé au poste de douane de Perly en provenance de la France. A cette occasion, les gardes-frontières ont dressé un rapport de constatations relatif à l'examen de son permis de conduire portant le numéro 1054929, lequel présentait des contrefaçons. Ils ont en particulier relevé que: - "Le filigrane manque"; - "Les fibres mêlées / planchettes manquent"; - "Les fibres / planchettes fluorescentes manquent"; - "Le document est fluorescent « clair ». L'authentique reste « neutre »"; - "Document contrefait selon notre documentation. La personne déclare avoir fait la demande d'un duplicata de son permis de conduire au Liban courant 2005". Le prénommé a apposé sa signature sur le rapport de contrôle frontière en indiquant que son permis libanais était un vrai. B. Par décision du 27 juin 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 26 juillet 2008 et motivée comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (faux dans les certificats) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics." L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C. Par acte du 17 juillet 2006, régularisé le 1er octobre 2006, le prénommé a formé recours contre cette décision. Il a allégué qu'il habitait en France depuis neuf mois et que son permis de conduire Page 2
C-133/2006 était un vrai en cours de validité, tout en précisant qu'il passait régulièrement la frontière en raison de son travail et qu'il avait ainsi été contrôlé à plusieurs reprises par les autorités suisses sans jamais avoir eu le moindre problème à cet égard. A l'appui de son pourvoi, il a joint un courrier de son employeur du 17 juillet 2006, dans lequel celuici déclarait avoir procédé à la vérification de tous les papiers de l'intéressé lors de son embauche et qu'ils étaient parfaitement en règle, ainsi qu'une attestation du 13 juillet 2006 provenant du Consulat général du Liban à Marseille confirmant que le recourant était titulaire du permis de conduire n° 1502418 et que ce document était authentique. Le 1er octobre 2006, A._______ a fourni un document, établi le 10 juillet 2006 par le Ministère de l'intérieur et des Municipalités libanais, attestant qu'il était titulaire, depuis le 7 février 1997, du permis de conduire n° 1502418 portant le numéro de fiche 1054929, lequel avait été renouvelé le 9 janvier 2006. Il a également transmis une attestation du 29 juin 2006 certifiant qu'il avait requis l'échange de son permis de conduire auprès de la Sous-Préfecture de Saint-Julien-en-Genevois. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 15 novembre 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a notamment relevé qu'après un examen minutieux dudit permis de conduire, le corps des gardes-frontière était arrivé à la conclusion que le document présenté par A._______ était clairement une contrefaçon. Elle a également retenu qu'au vu de l'attestation du Consulat général du Liban à Marseille du 13 juillet 2006, l'authenticité du permis de conduire portant le n° 1502418 ne pouvait être mise en doute, mais qu'il n'en demeurait pas moins que le permis de conduire - portant le même numéro - présenté par le recourant lors du contrôle douanier du 19 juin 2006 était manifestement une falsification. Elle a enfin précisé qu'en prononçant une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, au lieu des trois normalement prévus pour des personnes ayant commis des faux dans les certificats, elle avait déjà dûment tenu compte de la proximité du domicile français du recourant. E. Suite à la demande de renseignements de l'autorité d'instruction, A._______ a exposé, dans son courrier du 10 janvier 2007, qu'ayant perdu son permis de conduire, il avait demandé aux autorités Page 3
C-133/2006 libanaises de lui délivrer un duplicata et que ce document ne comportait pas les caractéristiques de contrôle et de protection figurant sur l'original, mais qu'il s'agissait d'un simple papier mentionnant le terme « duplicata » ainsi que les informations inscrites sur ledit permis. Il a sollicité à cet égard un délai supplémentaire pour fournir les documents officiels requis auprès des autorités libanaises. Bien que l'autorité d'instruction lui ait accordé ladite prolongation de délai, le recourant n'a pas transmis les justificatifs précités. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. Page 4
C-133/2006 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. 1.4 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 Le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2, p. 251 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y Page 5
C-133/2006 revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.1 consid. 12a et réf. citées). 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise le 27 juin 2006 à l'endroit de A._______, l'ODM a motivé son prononcé par le fait que l'intéressé devait être considéré comme un étranger dont le retour en Suisse était indésirable en raison de son comportement (faux dans les certificats) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Dans leur rapport de constatations, les autorités de douane helvétiques ont retenu que le permis de conduire que le prénommé avait présenté lors de son interpellation du 19 juin 2006 était une contrefaçon, en particulier en raison du manque de filigrane (cf. ch. 1 Filigrane / Sécurité par transparence), de fibres mêlées / planchettes (cf. ch. 2 Fibres mêlées / Planchettes / Fil de sécurité), ainsi que de fibres / planchettes fluorescentes (cf. ch. 5 Sécurités – UV), et du fait que le document réagissait aux UV et devenait fluorescent « clair », alors que l'authentique restait neutre (cf. ch. 5 Sécurités - UV). Dans son pourvoi, l'intéressé a soutenu que son permis de conduire n'était pas un faux. Il a produit à cet égard une attestation du Consulat général du Liban à Marseille du 13 juillet 2006 et un écrit du Ministère de l'intérieur et des Municipalités libanais du 10 juillet 2006 confirmant qu'il était titulaire du permis de conduire n° 1502418 et que celui-ci était authentique. Or, si l'on ne peut mettre en doute l'authenticité de ce permis, il sied cependant de constater qu'il ressort des vérifications effectuées lors du contrôle douanier du 19 juin 2006 que le document présenté par A._______ était un faux. C'est le lieu de préciser ici que le numéro de permis reporté sur le rapport de constatations du 19 juin 2006 correspondait en réalité au numéro de fiche relatif au permis de l'intéressé (cf. écrit du Ministère de l'intérieur et des Municipalités libanais du 10 juillet 2006). Certes, suite à la perte de son permis de conduire, le recourant a prétendu avoir demandé en 2005 un duplicata aux autorités libanaises (cf. ch. 6 du rapport de constatations du 19 juin 2006), raison pour laquelle celui-ci ne comportait pas les caractéristiques de contrôle et de protection figurant sur l'original (cf. courrier du 10 janvier 2007). Cette explication paraît toutefois peu Page 6
C-133/2006 convaincante, dans la mesure où il résulte du document précité du 10 juillet 2006 que son permis aurait été renouvelé le 9 janvier 2006. Or, dans ces circonstances, il semble peu plausible que l'intéressé ait présenté, lors du contrôle du 19 juin 2006, le duplicata requis en 2005, alors qu'il était censé disposer d'un permis de conduire récemment renouvelé. En tout état de cause, comme A._______ n'a transmis aucune pièce susceptible de corroborer cette allégation, alors qu'un délai supplémentaire lui avait pourtant été accordé à cet effet, le TAF ne peut dès lors que se fonder sur le résultat des vérifications effectuées par les autorités de douane helvétiques, à savoir qu'il s'agissait d'un document contrefait (cf. ch. 6 du rapport de constatations du 19 juin 2006). Aussi, les pièces figurant au dossier sont de nature à infirmer les explications avancées par le recourant et à démontrer qu'il a fait usage d'un certificat falsifié et qu'il a, partant, enfreint l'ordre et la sécurité publics. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a qualifié l'intéressé d'étranger indésirable dans la décision querellée. 3.2 Dans ces conditions, ladite décision d'interdiction d'entrée s'avère parfaitement fondée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 1 et 2 aLSEE). Par ailleurs, cette mesure d'éloignement, d'une durée de deux ans, apparaît justifiée, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant. Elle satisfait en effet au principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle est adéquate et nécessaire, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour l'intéressé (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, ATF 128 II 292 consid 5.1, ATF 126 I 219 consid. 2c ; JAAC 64.36 consid. 4b et JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 113ss, nos 533ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 348ss). En outre, elle n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, ni arbitraire. A ce propos, il importe de souligner que, si l'on se réfère à la pratique des autorités, la durée Page 7
C-133/2006 de cette mesure tient manifestement compte de la proximité du domicile français du recourant par rapport à la Suisse, comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM dans son préavis du 15 novembre 2006. 4. Il s'ensuit que, par sa décision du 27 juin 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
C-133/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant versée le 5 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé, annexes: document établi le 10 juillet 2006 par le Ministère de l'intérieur et des Municipalités libanais, sa traduction, ainsi que l'attestation du Consulat général du Liban à Marseille du 13 juillet 2006, en original); - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 201 096 en retour; - à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition : Page 9