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Bundesverwaltungsgericht 18.09.2023 C-1306/2022

18 settembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,474 parole·~7 min·1

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 3 mars 2022)

Testo integrale

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Cour III C-1306/2022

Arrêt d u 1 8 septembre 2023 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, (France), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 3 mars 2022).

C-1306/2022 Page 2 Vu la demande de rente de vieillesse déposée par A._______(ci-après : l’assuré, l’intéressé, le recourant), ressortissant français né le 4 janvier 1957 et ayant cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité en raison notamment d’une activité exercée de 1986 à 2010 auprès B._______ (CSC pces 2, 6, 8, 10 et 11), la décision de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, autorité précédente ou inférieure) du 28 janvier 2022 – confirmée par décision sur opposition du 3 mars 2022 – allouant à l’assuré, dès le 1er février 2022, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 1'277.- fondée sur 26 années et 11 mois de cotisations, une échelle de rente 26 et un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 68'832.- (CSC pces 13 à 18), le recours déposé le 2 avril 2022 contre la décision sur opposition susmentionnée aux termes duquel l’assuré observe que le revenu annuel moyen pris en considération pour le calcul de sa rente de vieillesse n’est pas en adéquation avec ses prestations de sortie au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), qui s’élèvent à Fr. 915'027.15 selon un certificat de la caisse de pension de B._______ (TAF pce 1), la réponse déposée le 28 avril 2022 par la CSC, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6), et considérant que dirigé contre une décision au sens de l’art. 5 PA rendue par une autorité visée par l’art. 33 LTAF et déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 85bis de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [ci-après : LAVS, RS 831.10]) dans les délais et formes légaux (art. 50 et 52 PA, 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [ci-après : LPGA, RS 830.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable en la forme, qu’appliquant le droit d'office (art. 62 al. 4 PA), le Tribunal administratif fédéral se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. citées),

C-1306/2022 Page 3 que circonscrit par la décision attaquée, la contestation a pour objet le droit de l’assuré à une rente de vieillesse, toute conclusion éventuelle dépassant cet objet devant être déclarée d’emblée irrecevable (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 125 V 414 consid. 1b, 2 et les réf. cit. ; MEYER/VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 440), que la cause doit être tranchée d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et compte tenu du droit suisse applicable à ce moment-là (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 130 V 218 consid. 2), mais également – vu le domicile français de l’assuré – à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, étant entendu que le droit à une rente de vieillesse suisse reste déterminé d'après les dispositions légales suisses (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses règlements n°883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11 ; cf. en particulier art. 46 par. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, ATF 130 V 257 consid. 2.4 et TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1), qu’ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (âge de la retraite) et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus ou de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 21 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAVS), que le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS), que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; art. 29bis al. 1 LAVS), que plus précisément, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance et qui s’obtient en divisant par le nombre d’années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS),

C-1306/2022 Page 4 qu’en l’occurrence, le recourant remet exclusivement en cause le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de sa rente, expliquant que le montant de Fr. 68'832.- à cet égard retenu dans la décision attaquée n’est pas en adéquation avec les prestations de sorties de sa caisse de pension, que ce motif est manifestement infondé dès lors que les prérogatives de l’assuré en matière de prévoyance professionnelle LPP ne jouent aucun rôle pour le calcul de sa rente de vieillesse au sens des dispositions cidessus, que pour le surplus, il ressort de l’extrait de compte individuel figurant au dossier que les cotisations de l’assuré en relation avec son activité auprès de B._______ Ltd ont été dument prises en compte pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, que dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas critiquable et doit être confirmée, que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la présente procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF),

C-1306/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’OFAS et à l'autorité inférieure.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-1306/2022 — Bundesverwaltungsgericht 18.09.2023 C-1306/2022 — Swissrulings