Cour III C-128/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 novembre 2010 Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et Elena Avenati-Carpani, juges, Pascal Montavon, greffier. A._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 2 décembre 2010). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-128/2010 Vu la décision du 2 décembre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) constatant que A._______, ressortissante portugaise née le 30 décembre 1967, était de nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé lui permettant de réaliser plus de 60% du gain qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas devenue invalide et lui supprimant toute rente d'invalidité à partir du 1er février 2010 (pce 73), le recours de l'assurée contre cette décision interjeté le 8 janvier 2010 indiquant simplement la volonté de faire recours accompagné de deux rapports médicaux (pce TAF 1), la décision incidente du Tribunal de céans du 19 janvier 2010 invitant la recourante à régulariser son recours en précisant les motifs et les conclusions et requérant de l'intéressée une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.- (pce TAF 2), le versement de l'avance sur les frais de procédure par deux virements dans les délais impartis (pces TAF 4 et 6), le mémoire complémentaire de la recourante du 9 juillet 2010 indi quant les atteintes de tumeur à la tête et de crises d'épilepsie concluant à la reconnaissance d'une invalidité à 100% et invitant le Tribunal de céans à se référer aux rapports médicaux précédemment envoyés (pce TAF 8), l'invitation du Tribunal de céans du 16 juillet 2010 adressée à l'OAIE de se déterminer sur le recours (pce TAF 9), la prise de position du Dr B._______ de l'OAIE du 13 octobre 2010 relevant la difficulté d'apprécier l'invalidité de l'assurée atteinte d'une grave dépression alléguée par son psychiatre traitant en relation avec les troubles épileptiques traités par neurochirurgie et concluant à la nécessité d'une expertise neuropsychiatrique en Suisse (pce 77), la réponse au recours du 26 octobre 2010 de l'OAIE relatant que selon son service médical les nouveaux documents médicaux apportés ne permettaient pas de prendre position sur la capacité de travail de la re courante et que pour cette raison une instruction complémentaire était Page 2
C-128/2010 nécessaire, proposant en conséquence l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis (pce TAF 12), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu rances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali dité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'elle est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), applicable par analogie à une procédure de révision initiée par l'administration, l'OAIE doit prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur Page 3
C-128/2010 l'état de santé de l'assuré, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, en cours de procédure de recours, le service médical de l'OAIE a relevé qu'une expertise neuropsychiatrique en Suisse était nécessaire pour juger valablement de l'état de santé de l'assurée (pce 77), que l'OAIE, dans sa réponse au recours du 26 octobre 2010, a suivi l'avis de son service médical et a lui-même conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il pro cède à l'expertise neuropsychiatrique requise, que la recourante a certes conclu à l'octroi d'une rente correspondant à un taux d'invalidité de 100%, mais aussi implicitement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction sur la base des indications contenues dans les rapports médicaux produits, que compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 8 janvier 2010 doit être partiellement admis sans qu'il soit nécessaire préalablement d'adresser la réponse de l'OAIE à la recourante pour réplique, que la décision du 2 décembre 2009 doit par conséquent être annulée et le dossier renvoyé à l'OAIE pour complément d'instruction, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé par la recourante sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais de procédure doit lui être restitué, Page 4
C-128/2010 que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2 selon lequel la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision), qu'il ne se justifie toutefois en l'espèce pas d'allouer des dépens à la recourante qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel et qui n'a pas eu à supporter de frais indispensables et relativement élevés dans le cadre du recours interjeté, (dispositif à la page suivante) Page 5
C-128/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 2 décembre 2009 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède à toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante, notamment en mettant en oeuvre la réalisation d'une expertise neuropsychiatrique. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé par la recourante sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais lui est restitué. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception; annexe : réponse au recours de l'autorité inférieure du 26 octobre 2010 et prise de position du service médical de l'OAIE du 13 octobre 2010) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Page 6
C-128/2010 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7