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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2014 C-1198/2013

3 giugno 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,639 parole·~23 min·3

Riassunto

Révision de la rente | Assurance-invalidité (décision du 5 février 2013)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1198/2013

Arrêt d u 3 juin 2014 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Christoph Rohrer, David Weiss, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître José Kaelin, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 5 février 2013).

C-1198/2013 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant portugais, né le (…) 1960, a travaillé en Suisse de 1985 à 1990 comme ouvrier-machiniste et cotisé à l'assurance AVS/AI suisse. B. L'assuré a subi un accident de moto en août 1990 et est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1 er août 1991 sur la base d'un degré d'invalidité de 70 % à cause d'un syndrome anxiodépressif. Lors d'une première révision de rente en 1995, la rente entière a été confirmée. Fin 1995, l'assuré est retourné s'installer dans son pays d'origine. Une deuxième révision de rente en 2000 a, après expertise pluridisciplinaire effectuée en Suisse, confirmé une incapacité de travail de 70 % (AI pce 49) et donc le droit à une rente entière d'invalidité (communication du 19 mai 2000, AI pce 52). Une troisième révision de rente se basant sur les indications de l'assuré a également abouti à la confirmation de la rente entière (communication du 26 avril 2005, AI pce 55). C. En 2010, l'office AI a introduit une quatrième révision de rente. Dans son rapport du 16 août 2010, le Dr B._______, spécialiste en psychiatrie et médecine du travail, a mentionné que l'état de santé s'était amélioré grâce au traitement médical (AI pce 83). Dans sa prise de position du 22 novembre 2010, le Dr C._______ a considéré que l'amélioration ne pouvait pas encore être considérée comme stable et a proposé une nouvelle révision de rente dans une année (AI pce 89). Le 23 décembre 2010, l'OAIE a communiqué à l'assuré que le degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente (AI pce 91). D. Fin 2011, l'OAIE a procédé à une cinquième révision de la rente (AI pce 93). Dans son rapport du 23 janvier 2012, le Dr B._______ a mentionné que l'assuré ne présentait actuellement plus aucune pathologie psychique invalidante (AI pce 106). Dans sa prise de position du 21 juin 2012, le Dr D._______ a relevé que l'amélioration de l'état de santé psychique déjà constatée lors de la dernière révision s'était stabilisée et qu'il fallait donc retenir une amélioration durable (AI pce 110). Le 18 juillet 2012, l'OAIE a procédé à une comparaison de salaires, retenant un salaire sans invalidité de CHF 5'506.49 et, après un abattement de 25 %, un salaire d'invalide de CHF 3'543.99, ce qui correspond à un degré d'invalidité de

C-1198/2013 Page 3 35,64 % (AI pce 111). Dans sa prise de position du 16 août 2012, le Dr C._______ a constaté que, lors de l'expertise de 2000, un syndrome anxio-dépressif sévère avait été mis en évidence, que depuis on assistait à une évolution favorable, ce qui avait déjà été confirmé par le Dr B._______ dans son rapport du 16 août 2010, que ce médecin indiquait dans son rapport du 23 janvier 2012 qu'il n'y avait plus de psychopathologie incapacitante, qu'il s'agissait donc d'une rémission stable et qu'il fallait partir du principe que l'état anxio-dépressif était désormais guéri (AI pce 113). E. Par projet de décision du 9 octobre 2012, l'OAIE a communiqué à l'assuré qu'il entendait supprimer la rente entière d'invalidité parce que l'état de santé s'était amélioré et que la diminution de la capacité de gain n'était plus que de 36 % (AI pce 118). Le 24 octobre 2012, l'assuré s'est opposé au projet de décision et a produit deux certificats médicaux manuscrits (AI pces 120 à 122). Dans sa prise de position du 13 janvier 2013, le Dr C._______ a constaté que les quelques lignes manuscrites ne contenaient ni données anamnéstiques ni mise en évidence de signes objectifs et qu'il fallait se baser sur le rapport dactylographié de deux pages du 23 janvier 2012 du Dr B._______ (AI pce 128). Par décision du 5 février 2013, l'OAIE a supprimé la rente entière d'invalidité à partir du 1 er avril 2013 parce que l'état de santé s'était amélioré et que la diminution de la capacité de gain n'était plus que de 36 % (AI pce 131). Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 5 mars 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué que son état de santé ne s'était pas amélioré, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle décision après expertise médicale complète et détaillée en Suisse. De plus, il a demandé la restitution de l'effet suspensif au recours. G. Dans sa prise de position du 8 avril 2013 (TAF pce 4), l'OAIE a argué qu'il fallait rejeter la demande de restitution de l'effet suspensif car l'intérêt de l'administration à ne pas devoir réclamer la restitution de rentes versées à tort était prépondérant et que le dossier ne contenait aucun indice permettant d'admettre que la décision était de toute évidence mal fondée.

C-1198/2013 Page 4 H. Par décision incidente du 17 avril 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif (TAF pce 5). I. Dans sa réponse au recours du 29 avril 2013 (TAF pce 10), l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a argué que l'OAI-VD avait accordé une rente entière à l'assuré en 1993 parce que l'assuré présentait une incapacité de travail totale due aux limitations d'ordre orthopédique et psychiatrique suite à l'accident d'août 1990. Lors de la révision de rente en 2010, il n'était pas encore certain que l'amélioration de l'état de santé soit stabilisée. C'est pourquoi le droit à la rente avait été confirmé. Lors de la révision de 2011, le médecin consulté avait déterminé que la situation était désormais stabilisée et que l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans des activités adaptées. J. Par décision incidente du 3 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral a imparti à l'assuré un délai jusqu'au 3 juin 2013 pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de 400 francs sur les frais de procédure présumés (TAF pce 11). L'assuré s'est acquitté dudit montant le 17 mai 2013 (TAF pce 13) et n'a pas présenté d'observations supplémentaires. Par courriers des 20 janvier et 25 mars 2014 (TAF pces 14 et 16) il s'est renseigné sur l'état de la procédure.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.

C-1198/2013 Page 5 1.2 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). 1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée. 2. 2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2012, sauf mention contraire, puisque les dispositions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En ce qui concerne les faits déterminant selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid. 1.2).

C-1198/2013 Page 6 2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applicables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3. 3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 3.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à

C-1198/2013 Page 7 un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de leur domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04). 4. 4.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 4.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 4.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 4.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).

C-1198/2013 Page 8 Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 5. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que

C-1198/2013 Page 9 ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88 bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le premier du deuxième mois qui suit la date de la notification. 5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15). 5.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour exa-

C-1198/2013 Page 10 miner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4). 6. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à partir du 1 er août 1991 qui a été confirmée après un examen matériel approfondi de l'état de santé en 2000 (AI pce 49). Lors des révisions de 2005 et 2010, l'Office AI n'a par contre pas procédé à un examen approfondi. La question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une modification doit par conséquent être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 19 mai 2000 et ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 5 février 2013. 7. Alors que l'OAIE base la suppression de la rente entière sur une amélioration de l'état de santé psychique selon le rapport du 23 janvier 2012 du Dr B._______, le recourant argue que son état de santé n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi, les rapports du Dr B._______ reposant sur des examens n'ayant duré que quelques minutes et ne contenant pas les éléments que le service médical de l'AI avait demandé. Le recourant demande la mise en œuvre d'une expertise médicale complète et détaillée en Suisse. Dans ses rapports des 16 août 2010 et 23 janvier 2012, le Dr B._______ a certes indiqué une amélioration de l'état de santé psychique grâce au traitement médical, mais il a par ailleurs aussi confirmé les problèmes orthopédiques de l'assuré. Le Tribunal de céans constate que les rapports du Dr B._______ sont très succincts puisque chacun ne comporte qu'environ deux pages. En particulier ces deux rapports ne contiennent pas un bon nombre des éléments que l'OAIE avait pourtant jugés nécessaires pour se prononcer sur la cas et mentionnés dans son courrier du 1 er novembre 2011 (AI pce 94). Le Tribunal considère donc que le fait que l'assuré présente à nouveau une pleine capacité de travail n'est pas établi avec la vraisemblance prépondérante valable en la matière. En conséquence, une expertise pluridisciplinaire en Suisse comme celle effectuée en 2000 s'avère nécessaire. Le Tribunal de céans doit ainsi renvoyer le dossier à l'autorité inférieure en application de l'art. 61 PA (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) afin qu'elle ordonne une expertise pluridisciplinaire (avec volets orthopédique et psychiatrique) et examine la question de savoir si l'éventuelle capacité de travail résiduelle médico-théorique permet effectivement de conclure à une amélioration de la capacité de gain.

C-1198/2013 Page 11 8. En effet, selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée. Même si la nouvelle expertise devait confirmer une amélioration de l'état se santé, avant de réduire ou de supprimer la rente d'invalidité, l'OAIE devra donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. 9. 9.1 Il s'ensuit que la décision du 5 février 2013 doit être annulée, le recours admis et le retrait de l'effet suspensif au recours du 5 mars 2013 perdure jusqu'à notification de la nouvelle décision par l'OAIE (voir notamment ATF 129 V 370 et 106 V 18). 9.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il a droit à une indemnité de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant, le Tribunal lui alloue une indemnité globale de dépens de 2'500.- francs sans TVA car le recourant est domicilié à l'étranger (cf. entre autres arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6248/2011 du 25 juillet 2012 consid. 12.2.5). 9.3 Le recourant ayant eu gain de cause dans le sens des considérants, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais fournie de 400 francs lui est restituée intégralement (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2).

C-1198/2013 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, la décision 5 février 2013 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Le retrait de l'effet suspensif au recours du 5 mars 2013 perdure jusqu'à notification de la nouvelle décision de l'OAIE. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs versée par le recourant lui sera intégralement restituée. 4. L'OAIE versera à la partie recourante 2'500.- francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin

C-1198/2013 Page 13 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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