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Bundesverwaltungsgericht 04.05.2007 C-116/2006

4 maggio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,514 parole·~18 min·3

Riassunto

Entrée | Interdiction d'entrée en Suisse

Testo integrale

Cour II I C-116/2006 {T 0/2} Arrêt du 4 mai 2007 Composition : Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Elena Avenati-Carpani, juge, Claudine Schenk, greffière. M._______, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, avenue du Midi 37, case postale 266, 1709 Fribourg, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Interdiction d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : Que, le 16 avril 1994, M._______, ressortissant du Nicaragua né le 30 juin 1975, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2000, que, par ordonnance pénale du 25 février 2000, le Juge d'instruction du canton de Fribourg l'a condamné à une peine de 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 600.--, pour ivresse au volant, que, par décision du 8 janvier 2001, les autorités fribourgeoises de police des étrangers ont refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et ont prononcé son renvoi de Suisse, que le recours déposé contre cette décision, à la suite de son retrait par le prénommé, a été rayé du rôle, le 5 juin 2001, par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, que, par décision du 19 juillet 2001, l'Office fédéral des étrangers (OFE), actuellement l'ODM, a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi prise à l'endroit de l'intéressé et lui a imparti un délai au 15 septembre 2001 pour quitter la Suisse, que, par ordonnance pénale du 25 septembre 2001, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a condamné M._______ à une peine (ferme) de 60 jours d'emprisonnement et à une amende de Fr. 800.--, pour violation des règles de la circulation routière (circuler à gauche), ivresse au volant et contravention aux prescriptions de police des étrangers, retenant notamment que le prénommé avait travaillé illégalement comme disc-jockey depuis début 2000 au 9 avril 2001, qu'il a par ailleurs révoqué le sursis accordé précédemment, au motif que l'intéressé avait trompé la confiance mise en lui, vu la similitude des infractions qu'il avait commises dans le délai d'épreuve et le fort taux d'alcoolémie retenu (de 2,7 g ‰ au minimum), que, le 14 décembre 2001, M._______ a épousé une ressortissante chilienne, titulaire d'une autorisation d'établissement, que, par décision du 17 juillet 2002, les autorités fribourgeoises de police des étrangers ont refusé de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et ont prononcé son renvoi de Suisse, estimant qu'il existait un faisceau d'indices suffisant pour admettre la présence d'un mariage fictif (conclu non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais dans le but d'éluder les prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers), que, par décision du 30 septembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision précitée, retenant que l'appréciation de l'autorité inférieure "échappait à toute critique", que, par décision du 15 novembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), actuellement l'ODM, a étendu à tout le

3 territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi prise à l'endroit du prénommé, et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse, que, le 10 février 2005, le Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) a déclaré le recours interjeté contre cette décision irrecevable, que, le 13 mars 2005, M._______ a quitté la Suisse, que, par jugement du 29 juin 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné l'intéressé, par défaut, à une peine (ferme) de deux mois d'emprisonnement, pour ivresse au volant, infraction commise le 27 mars 2004, que les investigations menées par la police cantonale fribourgeoise ont révélé la présence du prénommé sur le territoire helvétique, postérieurement au 13 mars 2005, que, par décision du 13 octobre 2005, l'ODM a prononcé, à l'endroit de M._______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 12 octobre 2010, motivée comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (infractions graves à la LCR). Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée et séjour illégal, travail sans autorisation, mariage fictif), que, le 31 mars 2006, l'intéressé a été interpellé par la police cantonale fribourgeoise et a notamment déclaré être de retour en Suisse, depuis le mois de septembre 2005 (cf. le procès-verbal d'audition du 31 mars 2006 établi par la police cantonale précitée), que, le même jour, il a été informé de l'existence de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre, dans les locaux des autorités fribourgeoises de police des étrangers, puis a été transféré dans le canton de Vaud pour y subir la peine d'emprisonnement qui lui avait été infligée le 29 juin 2005 (cf. le rapport d'arrestation du 31 mars 2006 et le rapport de dénonciation du 5 avril 2006 établis par la police cantonale précitée), que, le 1er mai 2006, M._______, par l'entremise de son conseil, a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée du 13 octobre 2005 auprès du Service des recours du DFJP, en concluant à l'annulation de cette mesure, qu'il a contesté avoir violé les prescriptions de police des étrangers avant le prononcé de la décision querellée, faisant valoir qu'il était entré légalement en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études et n'avait travaillé comme disc-jockey que de manière occasionnelle pour gagner un peu d'argent, comme le faisaient tous les étudiants, qu'il a, par ailleurs, invoqué être revenu en Suisse au mois de "janvier 2006" comme simple touriste, dans le but de rendre visite à son père résidant régulièrement dans ce pays, et être resté sur le territoire helvétique au-delà du 31 mars 2006 contre son gré, en raison de son incarcération dans le canton de Vaud,

4 que, tout en admettant les faits qui lui étaient reprochés dans le jugement pénal du 29 juin 2005 (rendu par défaut), il a fait valoir que les principaux motifs de la décision attaquée (motifs d'ordre et de sécurité publics) ne pouvaient plus être retenus à son encontre, dans la mesure où il était disposé à restituer son permis de conduire à l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg, ayant pris conscience de "sa difficulté à ne pas conduire en état d'ivresse", qu'il a estimé, enfin, que la durée de l'interdiction d'entrée était disproportionnée, compte tenu de son intérêt légitime à pouvoir rencontrer son père et sa belle-mère en Suisse, que, par ordonnance pénale du 5 mai 2006, le Juge d'instruction du canton de Fribourg, se fondant sur les déclarations faites par le recourant lors de son audition du 31 mars 2006 par la police cantonale fribourgeoise, a condamné l'intéressé à une peine de sept jours d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de Fr. 500.--, pour avoir séjourné illégalement en Suisse depuis le mois de septembre 2005 au 31 mars 2006, que, dans sa détermination du 4 juillet 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, et a développé la motivation contenue dans la décision querellée, qu'invité à se prononcer sur les observations de l'autorité intimée, le recourant n'a pas répondu, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'interdiction d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20]), qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF), que M._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la loi, il n'a pas

5 besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE), que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement... qu'il doit présenter en même temps (art. 1 al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 [RSEE, RS 142.201]), que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 LSEE), que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2 LSEE), que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 LSEE), que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE), que l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables (art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE), que, selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2 p. 251 ; cf. également Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 12a, et réf. cit.), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire, ou l'étranger dont le comportement et la mentalité ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité ou révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi, ou encore l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse (cf. également PETER SULGER BÜEL, Vollzug von Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.), que l'autorité fédérale peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE), que, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 LSEE), que le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. JACC 63.38 consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2),

6 que l'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant, mais qu'il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38 consid. 13 et JAAC 63.1 consid. 12a, et réf. cit.), qu'en l'espèce, M._______ a été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté, en particulier pour ivresse au volant (infraction passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement dans les cas graves ; cf. art. 91 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR, RS 741.01]), faits qui ne sont pas contestés, qu'il ressort du jugement rendu le 9 juin 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que ni les peines d'emprisonnement (respectivement de 20 et de 60 jours) purgées par le prénommé au début de l'année 2002, ni les mesures administratives prises à son endroit (deux retraits du permis de conduire, respectivement de quatre et de 17 mois) ne l'ont dissuadé de conduire en état d'ébriété, le 27 mars 2004, date à laquelle il a été intercepté pour la troisième fois par les services de police alors qu'il était pris de boisson au volant d'une voiture, avec un taux d'alcoolémie compris entre 1,72 et 1,90 g ‰, qu'à ce propos, il importe de souligner que la conduite en état d'ébriété, qui demeure encore aujourd'hui l'une des principales causes d'accidents mortels sur la route, compromet gravement la sécurité publique (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, consid. 2.3), que, dans son recours, l'intéressé, qui a admis entretenir des rapports difficiles avec l'alcool, s'est certes engagé à restituer son permis de conduire à l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg, que rien ne permet toutefois de penser qu'une telle démarche le détournerait de reprendre la route (le cas échéant, sans permis) ou de commettre d'autres infractions après avoir consommé des boissons alcoolisées en quantité abusive, vu ses antécédents et le comportement général qu'il a adopté en Suisse, qui dénotent une propension certaine à ne pas se conformer à l'ordre établi (cf. infra), qu'en effet, il est constant que, le 14 décembre 2001, M._______ a conclu un mariage de pure complaisance avec une ressortissante chilienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. la décision des autorités fribourgeoises de police des étrangers du 17 juillet 2002, confirmée le 30 septembre 2004 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg), ce qui lui a permis de prolonger indûment son séjour en Suisse durant plus de trois ans, que pareil comportement ne permet guère d'escompter, de la part du prénommé, l'attitude loyale que les autorités helvétiques sont légitimement en droit d'attendre de toute personne désirant séjourner sur leur territoire, ne seraitce que pour une courte durée, que, pour ces motifs déjà, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM s'avère parfaitement fondée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE), le recourant répondant indiscutablement à la notion d'étranger indésirable, telle

7 que définie par la jurisprudence, qu'au surplus, il est établi que M._______ a travaillé comme disc-jockey depuis début 2000 au 9 avril 2001 sans être au bénéfice d'une autorisation de travail, activité qui lui a permis de réaliser un revenu mensuel brut de l'ordre de Fr. 1000.-- (cf. l'ordonnance pénale rendue le 25 septembre 2001 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, qui se fonde notamment sur les propos tenus par le prénommé lors de son audition du 9 avril 2001 par la police cantonale fribourgeoise), que les arguments avancés dans le recours (liés à sa situation d'étudiant) ne sont pas pertinents, l'intéressé ayant travaillé illégalement en Suisse également après le 31 octobre 2000, alors que son autorisation de séjour pour études était échue, qu'en tout état de cause, ils ne sauraient effacer le caractère illicite de l'activité lucrative qu'il a exercée, sous peine de vider de leur sens les prescriptions de police des étrangers relatives à la prise d'emploi en Suisse, qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M._______ est entré en Suisse sans visa au mois de septembre 2005, alors qu'il était sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée, et qu'il a ensuite séjourné sur le territoire helvétique en tout illégalité (cf. l'ordonnance pénale du Juge d'instruction de Fribourg du 5 mai 2006, qui se base sur les déclarations faites par le prénommé lors de son audition du 31 mars 2006 par la police cantonale fribourgeoise), qu'à cet égard, il convient de relever que les ressortissants du Nicaragua ne sont dispensés de l'obligation du visa, pour un séjour ne dépassant pas trois mois effectué aux fins visées à l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211), que si les conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OEArr sont remplies, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une mesure d'éloignement a été prononcée à leur endroit (cf. art. 4 al. 2 let. a OEArr, en relation avec l'art. 1 al. 2 let. b OEArr), que, certes, l'intéressé n'avait pas connaissance, lors de son entrée en Suisse au mois de septembre 2005, de l'interdiction d'entrée rendue à son encontre, qu'il devait toutefois s'attendre à être l'objet d'une telle mesure, vu le comportement qu'il avait adopté lors de son précédent séjour en Suisse, que les infractions aux prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers dont le recourant s'est ainsi rendu coupable doivent être qualifiées de graves (cf. JAAC 63.38 et JAAC 63.2 précitées), étant précisé que l'entrée illégale et le séjour sans autorisation idoine sont expressément réprimés par les dispositions pénales contenues dans la LSEE (cf. art. 23 al. 1 LSEE), que, pour ce motif également, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM à l'endroit du prénommé apparaît justifiée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE), que, cela étant, il convient encore d'examiner si cette mesure d'éloignement, d'une durée de cinq ans, respecte les principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement, ainsi que le droit d'échapper à l'arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité

8 de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 348ss, 358ss et 364ss), qu'à ce propos, il sied de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 RSEE (cf. JAAC 63.1 ; cf. également, PETER SULGER BÜEL, op. cit., p. 79), qu'in casu, compte tenu de la gravité de l'ensemble des faits reprochés au recourant, force est de conclure que la décision d'interdiction d'entrée querellée satisfait au principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle est adéquate et nécessaire, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour l'intéressé (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, ATF 128 II 292 consid 5.1 et ATF 126 I 219 consid. 2c ; JAAC 64.36 consid. 4b et JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le- Main 1991, p. 113ss, nos 533ss ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 348ss), qu'en particulier, elle n'empêche pas M._______ de voir son père et sa bellemère, les intéressés ayant la possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, par exemple au Nicaragua, qu'en outre, elle n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, ni arbitraire, que, par sa décision du 13 octobre 2005, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et que, par ailleurs, cette décision n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 19 juin 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 1 881 294 en retour. Le Président de chambre: La greffière: A. Imoberdorf C. Schenk Date d'expédition :

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