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Bundesverwaltungsgericht 14.03.2012 C-1158/2011

14 marzo 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,274 parole·~21 min·5

Riassunto

Visa Schengen | refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1158/2011

Arrêt d u 1 4 mars 2012 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A._______, B._______, tous deux représentés par Maître Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.

C-1158/2011 Page 2 Faits : A. B._______, ressortissante thaïlandaise née le 17 mars 1971, a sollicité des autorisations de séjour de courte durée (permis L) pour exercer une activité lucrative dans les cantons de Soleure et Zurich en tant que danseuse de cabaret du 1 er mai au 31 juillet 1997 et du 1 er août au 31 août 1998.

En date du 9 janvier 2004, B._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de rendre visite durant trois mois à un ami, ressortissant suisse, domicilié à Saint-Gall.

Par décision du 2 mars 2004, l'Office fédéral a autorisé la représentation suisse à Bangkok à délivrer le visa sollicité.

Entrée en Suisse le 9 avril 2004, B._______ a contracté mariage le 9 août 2004 à Lausanne avec C._______, ressortissant suisse. De ce fait, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour au titre du regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'en août 2009.

Le 30 mars 2005, B._______ a sollicité des autorités thurgoviennes l'autorisation de travailler dans un bar de Romanshorn et de vivre durant la semaine dans cette localité chez un ami, tout en conservant son domicile à Lausanne.

Par décision du 2 mai 2005, l'Office des étrangers du canton de Thurgovie a rejeté cette requête et a fixé à l'intéressée un délai au 31 mai 2005 pour quitter ce canton et retourner dans le canton de Vaud. Par ordonnance préfectorale (Bezirksamt Arbon) du 20 mars 2006, B._______ a été condamnée à une amende de Fr. 150.- pour avoir séjourné sans autorisation à Romanshorn du 7 juillet 2005 au 15 mars 2006.

Entendu le 4 décembre 2006 par la police de Lausanne, à l'occasion d'un examen de situation, C._______ a déclaré que depuis son mariage, il n'avait pas vécu plus de cinq jours de suite avec son épouse et qu'en tout, ils n'avaient pas vécu plus d'un mois ensemble. Il a précisé qu'elle ne s'était pas engagée à lui donner de l'argent, mais à payer l'aménage-

C-1158/2011 Page 3 ment de leur foyer, ce qui devait représenter environ Fr. 30'000.-, et qu'il était "dégoûté" que son épouse s'adonne à la prostitution.

Entendus le 6 septembre 2007 au Bureau des étrangers de la ville de Lausanne dans le cadre d'un examen de situation, B._______ et son conjoint ont déclaré que lorsque la prénommée ne vivait pas à Lausanne, elle résidait dans un studio au dessus du "Paradies Bar" à Lengnau où elle travaillait, qu'elle ne vivait qu'occasionnellement à Lausanne, car il lui était plus facile de travailler en Suisse allemande et que l'appartement de son conjoint était trop petit pour loger deux personnes. B._______ a précisé que la prostitution à laquelle elle s'adonnait n'était que sporadique et qu'elle avait cessé cette activité depuis qu'elle avait été victime d'une agression. Enfin, elle a mentionné qu'elle souhaitait améliorer sa vie de couple et cherchait avec son conjoint un nouvel appartement à Lausanne ou en Suisse allemande où son mari était disposé à s'établir.

Entendue à nouveau, le 28 octobre 2009 au Bureau des étrangers de la ville de Lausanne, B._______ a notamment déclaré que depuis son mariage, elle avait eu plusieurs autres adresses en Suisse allemande pour des raisons professionnelles, en particulier à Bienne, Lengnau et Zurich.

Entendu le 3 novembre 2009 au Bureau des étrangers de la ville de Lausanne, C._______ a déclaré qu'il vivait séparé de son épouse depuis la mi-août 2009, que cette dernière avait effectué en 2009 un séjour de longue durée dans son pays d'origine et qu'à son retour en Suisse, elle s'était installée à plein temps dans un immeuble de Lausanne où elle exerçait son activité de masseuse. Il a précisé que durant toutes ces années de mariage, ils n'avaient vécu que très rarement ensemble et que son épouse avait vécu principalement en Suisse allemande. Il a indiqué que les liens conjugaux étaient irrémédiablement rompus, mais qu'il ne disposait pas des moyens pour entamer une procédure de divorce. B. Par décision du 30 mars 2010, le Service de la population du canton de Vaud (abrégé ci-après: SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de B._______ en autorisation d'établissement, ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour de la prénommée. Dans sa décision, le SPOP a notamment retenu que B._______ vivait définitivement séparée de son conjoint depuis le mois d'août 2009, qu'au demeurant la réalité de la vie commune de son couple depuis 2004 n'avait jamais été effective et ne pouvait clairement être établie, enfin que le comportement de l'inté-

C-1158/2011 Page 4 ressée durant son séjour en Suisse n'était de loin pas irréprochable en raison notamment de la pratique illégale de la prostitution. Ainsi, le SPOP a imparti à B._______ un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

Par courrier du 13 avril 2010, B._______ a notamment précisé au SPOP, qu'elle s'était effectivement livrée à la prostitution durant son séjour en Suisse, mais que cette activité n'était pas illégale. Elle a indiqué qu'elle ne formerait cependant pas recours contre cette décision et qu'elle quitterait la Suisse à l'échéance du délai de trois mois imparti.

Le 16 juin 2010, la prénommée a quitté la Suisse pour retourner en Thaïlande. C. Le 26 octobre 2010, B._______, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok pour une durée de deux mois, souhaitant rendre visite à son ami, A._______, ressortissant suisse domicilié à Montreux. Elle a joint à sa demande divers documents, dont une lettre d'invitation datée du 4 octobre 2010 de A._______, précisant qu'il était enseignant à Montreux, où il travaillait depuis le début de sa carrière, qu'il était allé voir son amie en Thaïlande du 24 juillet au 16 août 2010, qu'il retournerait la voir du 17 au 30 octobre 2010, puis du 26 décembre 2010 au 8 janvier 2011 et qu'il souhaitait également pouvoir l'accueillir. Il s'est engagé à assumer l'intégralité des frais de séjour en Suisse de B._______.

Le 3 novembre 2010, la représentation suisse précitée a refusé la délivrance d'un visa en faveur de la requérante.

Par courrier du 18 novembre 2010, A._______ a fait opposition au refus de l'Ambassade de Suisse à Bangkok. A l'appui de son opposition, le prénommé a précisé qu'il entretenait une relation forte avec B._______, dont il avait fait la connaissance au début de l'année 2010 lorsqu'elle habitait à Lausanne, et que depuis lors, ils se voyaient souvent. Il a ajouté qu'il connaissait sa situation, lui rendait visite régulièrement en Thaïlande et s'engageait à assumer la totalité de ses frais de séjour en Suisse.

Par courrier du 25 novembre 2010, B._______ a également formé opposition. Elle a indiqué qu'elle avait rencontré son ami dans un restaurant de Lausanne en début 2010, que depuis lors, une relation intense s'était développée, qu'elle ne souhaitait venir en Suisse que pour lui rendre visite durant une courte période et assurait qu'elle rentrerait dans son pays à

C-1158/2011 Page 5 l'issue du séjour autorisé. Elle a joint à son écrit divers documents, dont la copie de son passeport.

L'Ambassade de Suisse à Bangkok a transmis la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM avec un préavis négatif.

Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le SPOP a émis, le 11 janvier 2011, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à B._______. D. Le 17 janvier 2011, l'ODM a rejeté l'opposition (recte: les oppositions) formées par les prénommés, estimant notamment que la sortie de Suisse de B._______ ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu notamment de l'ensemble des éléments du dossier (la séparation d'avec son ex-mari Suisse en août 2009, la demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, ainsi que la demande de prolongation de son autorisation de séjour, toutes deux refusées le 30 mars 2010, le départ de Suisse en juin 2010) et de la situation personnelle de la requérante (divorcée, sans emploi, sans charge de famille), ainsi que de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité de première instance a estimé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie, l'intéressée n'ayant notamment pas démontré avoir des attaches étroites avec son pays d'origine. E. Par courrier du 17 février 2011, B._______ et son ami A._______ ont recouru contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont fait valoir que B._______ connaissait bien la Suisse pour y avoir vécu notamment du mois d'août 2004 au mois d'août 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour, en tant qu'épouse d'un ressortissant suisse. Son union s'étant soldé par un échec, elle était rentrée dans son pays d'origine en juin 2010 et n'avait pas cherché à demeurer en Suisse. En Thaïlande, elle avait deux filles, nées respectivement le 27 juillet 1989 et le 16 décembre 1994, et sa mère malade, dont elle s'occupait. Les recourants ont indiqué que B._______ souhaitait venir en Suisse, uniquement pour rendre visite à son ami et qu'elle retournerait en Thaïlande à l'issue du séjour autorisé. Ils ont souligné que si la prénommée avait réellement l'intention de demeurer durablement en Suisse à l'issue de son séjour de visite, elle ne

C-1158/2011 Page 6 serait pas retournée en Thaïlande de son plein gré en juin 2010, mais aurait cherché à demeurer à Lausanne. Si elle ne l'a pas fait, c'est parce que le centre de ses intérêts, en particulier ses attaches familiales, se trouve essentiellement en Thaïlande, où elle est également propriétaire de deux objets immobiliers. Cela étant, les recourants ont conclu à l'admission du recours et à l'octroi du visa sollicité en faveur de B._______. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 24 mars 2011.

Invité à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont persisté dans leurs conclusions le 25 mai 2011, en indiquant notamment que B._______ avait déjà obtenu des visas pour venir en Suisse, ainsi qu'une autorisation annuelle de séjour, et qu'elle n'avait jamais dépassé la durée des séjours autorisés et en soulignant que A._______, enseignant de l'école secondaire obligatoire, menait une vie sans histoire et disposait de revenus confortables. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

C-1158/2011 Page 7 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)

C-1158/2011 Page 8 no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).

Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. B._______, du fait de sa nationalité, est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en

C-1158/2011 Page 9 Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Thaïlande, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant de $ 4'679 en 2010 (sources: site internet du Département des affaires étrangères > Représentation > Asie > Thaïlande > Le Royaume de Thaïlande en bref; mise à jour: le 23 août 2011, consulté mi-mars 2012). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. 6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. En l'espèce, B._______ a déjà obtenu une autorisation annuelle de séjour pour vivre à Lausanne auprès de son conjoint d'août 2004 à août 2009. Or, il ressort des propres déclarations de l'intéressée que depuis son mariage en 2004, elle a vécu essentiellement en Suisse allemande pour des raisons professionnelles et non pas auprès de son conjoint, l'intéressée ayant également reconnu s'être livrée à la prostitution durant son séjour en Suisse (cf. notamment procès-verbal d'audition de B._______ du 28 octobre 2009 et courrier du 13 avril 2010).

C-1158/2011 Page 10 S'agissant des conditions de vie actuelles de la recourante, il ressort certes des indications figurant dans le formulaire de demande de visa, des documents produits à l'appui de la présente requête et du présent recours que B._______, séparée de son conjoint Suisse, âgée de quarante-et-un an, est mère de deux filles (l'une âgée de 23 ans et l'autre de près de 18 ans). Elle précise également qu'elle est propriétaire de deux maisons en Thaïlande, dont l'une lui rapporte des revenus.

Bien qu'il faille en l'occurrence donner acte aux recourants du fait que l'affirmation de l'ODM selon laquelle B._______ est "sans charge de famille" dans son pays est dénuée de fondement, il n'en demeure pas moins toutefois - même si l'invitée a de la famille, dont notamment une fille mineure, une fille majeure, sa mère et une de ses sœurs, dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside - que ces liens familiaux ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve la Thaïlande et au vu de la situation personnelle de l'intéressée, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat. En effet, au vu de l'expérience générale, un tel lien est parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la Thaïlande. Pareille crainte paraît d'autant plus fondée qu'il ressort des pièces figurant au dossier cantonal que l'intéressée a déjà vécu en Suisse de 2004 à juin 2010 sans ses deux filles (alors que sa présence auprès de ces dernières, encore bien plus jeunes qu'actuellement, aurait été plus nécessaire qu'aujourd'hui), qu'elle dispose en Suisse d'un réseau social préexistant et qu'hormis la gestion de ses deux maisons, elle n'exerce pas d'activité professionnelle dans son pays. Au demeurant, à peine rentrée en Thaïlande en juin 2010, B._______ demandait déjà en octobre 2010 à pouvoir revenir en Suisse. D'autre part, en janvier 2004, la prénommée avait également demandé à venir en Suisse pour rendre visite à un ami domicilié à Saint-Gall durant trois mois. Or, quatre mois après son entrée en Suisse, elle a contracté mariage avec un autre ami domicilié à Lausanne, personne avec laquelle elle n'a pratiquement jamais vécu, préférant vivre et travailler en Suisse allemande. En conséquence et compte tenu de la situation personnelle actuelle de la prénommée et des circonstances socio-économiques rappelées ci-avant, rien n'exclut que l'intéressée puisse être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement

C-1158/2011 Page 11 en Thaïlande et d'y travailler à nouveau, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours.

Cela étant, les doutes émis dans le cadre de la présente requête quant au départ de Suisse de B._______ à l'échéance du visa sollicité s'avèrent d'autant plus fondés que les recourants n'ont pas caché les liens sentimentaux qui les lient, même s'ils ont indiqué que le but de cette dernière n'était pas de s'installer en Suisse (cf. recours du 17 février 2011). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir considéré que la sortie de Suisse de B._______ à l'échéance du visa n'était pas garantie. 8. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et son hôte en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, où le recourant se rend en principe régulièrement (cf. courriers des 4 octobre et 22 octobre 2010 et recours du 17 février 2011). 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 17 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI- TAF, RS 173.320.2).

C-1158/2011 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 mars 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 1939288 en retour – au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier VD 782'830 en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Expédition :

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